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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 327

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis, 67 et 70

par les mots :

51, 55, 67 et 70

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96

par les mots :

46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96

III. – Alinéa 22

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1° , les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2° , les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés. 

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots

35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93

par les mots :

37, 50-1, 62, 65, 82 et 88

Objet

La réforme des instances de concertation, proposée par le présent projet de loi, crée les conditions d’un dialogue social plus qualitatif et plus déconcentré en matière de gestion des ressources humaines.

Le présent amendement vise à rétablir la suppression de la compétence des CAP en matière de promotion interne et d’avancement de grade : cette évolution s’inscrit en effet dans le cadre de la mise en place d’un cadre de gestion des promotions plus transparent et tenant mieux compte des parcours professionnels des agents, et des besoins de compétences exprimés par l’employeur, dans le respect des droits des agents publics.

Cette réforme a pour objectif de renforcer les leviers à disposition des élus et encadrants pour reconnaître l’engagement professionnel de leurs agents, et d’harmoniser également les critères pris en compte pour la valorisation des parcours professionnels des agents publics, là où aujourd’hui les politiques de promotion interne diffèrent selon les corps et cadres d’emplois d’appartenance des agents.

Le dialogue avec les organisations syndicales s’opèrera désormais en amont, lors de l’élaboration des lignes directrices de gestion, et en aval, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de ce nouveau cadre de gestion, au regard des décisions individuelles prises. En cas de contestation, les agents publics pourront faire appel à un conseiller syndical, désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix, pour l’exercice de leurs droits à recours.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé dans la FPE et la FPH, le projet de loi prévoit que le comité social d'administration ou d'établissement est consulté sur les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre. L'avis des CAP n'est donc plus nécessaire.

Concernant les transferts de fonctionnaires territoriaux, les comités sociaux territoriaux demeurent en outre compétents en matière de transfert de personnels et sont consultés sur la base d'une fiche d'impact et de la décision de transfert dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.