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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 377

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-.... Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

Objet

La coordination entre régimes de sécurité sociale prévue aux articles D. 172-1 à D. 172-10 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Les anciens militaires blessés ou malades du fait ou à l'occasion du service militaire qui quittent l'institution et reprennent une activité civile dans le secteur public ou privé peuvent subir une rechute de leur blessure ou maladie et cesser de travailler.

La pratique, propre à certains organismes de sécurité sociale, conduit à verser à ces anciens militaires des indemnités journalières (IJ) dans le cadre de l’assurance maladie, avec application d’un délai de carence de trois jours et à un taux inférieur à celui du risque AT-MP. Cette prise en charge des rechutes diverge entre CPAM, certaines caisses refusant l’indemnisation même au taux maladie, source d’incompréhension auprès des victimes de rechutes.

Ces derniers se tournent vers le ministère des armées et notamment vers la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) qui n’est pas compétente pour verser les IJ en application de l’article L. 713-1-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit, en effet, que la CNMSS assure le remboursement des frais de santé au titre de l’assurance maladie, a contrario le versement des prestations en espèces n'y est pas inscrit.

Par ailleurs, en application des articles L. 172-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la coordination inter-régime vise à régler des situations complexes pour les assurés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale successifs. Ces règles de coordination s’appliquent aux régimes maladie, maternité, invalidité et décès mais pas aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Enfin, un jugement du tribunal des affaires sociales du Var en date du 22 septembre 2017 reprenant une jurisprudence constante et notamment un arrêt n° 15-22.038 en date du 7 juillet 2016 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation estime que l’organisme de protection sociale compétent pour verser les prestations en espèces dues en cas de rechute est le régime d’affiliation au moment de l’accident de travail initial.

S’agissant des agents publics, la jurisprudence administrative considère que les frais afférents à une rechute imputable à un accident de service sont à la charge de la collectivité publique employeur lors de l'accident initial (Conseil d’État, 28 novembre 2011 N° 336635).

Mais la législation actuelle ne permet pas aux anciens militaires de bénéficier de la compensation de leur perte de revenus en cas de rechute suite à un accident de service ou une maladie professionnelle du fait ou à l’occasion de l’exercice de l’activité militaire. Le code de la défense doit donc être modifié afin de prévoir expressément cette hypothèse.

L’objectif de la mesure est de permettre aux anciens militaires victimes d’une rechute d’accident de service de bénéficier d’une compensation de la perte de revenu de la part du ministère des armées.