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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 396

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, et diversifier les parcours professionnels des agents publics, il est proposé de déployer, à titre expérimental, dans la fonction publique d’Etat, un dispositif de mécénat de compétences auprès d’associations d’intérêt général.

Ce dispositif prendrait la forme d’une mise à disposition dérogatoire au droit commun, en tant qu’elle pourrait intervenir auprès d’associations relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et pourrait ne pas donner lieu à remboursement.

Compte tenu de son inscription dans une logique de projet, et de mise à disposition de compétences particulières auprès de la structure d’accueil, la mise à disposition ne pourrait excéder une durée de 18 mois, renouvelable, dans la limite de trois ans.