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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 414

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « liées à l’enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

parental au titre de l’article L. 4138-14 ou d’un congé

2° Après la référence :

L. 4138-16

insérer les mots :

ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14

Objet

Il s’agit de reprendre les dispositions prévues pour les fonctionnaires pour pouvoir les appliquer aux personnels militaires :

1 – le congé parental ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

2 - le congé pour convenances personnelles (disponibilité pour les fonctionnaires) ouvre droit à la prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans au cours de la carrière ;

3 – Au titre du congé parental et du congé pour convenances personnelles (en cas de combinaison successive de ces deux dispositifs) : prise en compte au titre de l’avancement et des services effectifs dans la limite de cinq ans.

4- Par ailleurs s’agissant du congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, dans le cadre du congé similaire de la fonction publique, l’âge de cet enfant sera fixé par décret en conseil d’Etat.

La rédaction retenue par la commission ne correspond pas à un tel dispositif et en outre supprime :

- les conditions de réintégration du militaire ;

- le quatrième alinéa de l’article L.4138-16 du code de la défense, qui concerne un congé pour convenances personnelles spécifique aux militaires, car jumelé avec un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; il prévoit à ce titre les modalités de prise en compte de certaines durées de service dans la réserve opérationnelle.

Ce congé pour convenances personnelles assorti d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, et spécifiquement crée par la LPM publiée en juillet 2018 pour répondre aux besoins des armées dans le cadre du maintien des compétences rares ou très concurrentielles, est un dispositif différent du congé ordinaire pour convenances personnelles pour élever un enfant ; en effet, dans cette position de non activité, le militaire recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Ses conditions d’application ont été déterminées par décret en conseil d’état.