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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 435 rect. bis

19 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : «  et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

7° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2 à L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …du …. de transformation de la fonction publique. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de transformation de la fonction publique. » ;

9° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1  à », est insérée par la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

10° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

Objet

Plusieurs affaires marquantes de violences sexuelles et sexistes au sein de l’enseignement supérieur ces derniers mois ont mis en lumière l’inadaptation des procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs lorsqu’étaient reprochés à l’agent des faits de cette nature ; des faits particulièrement graves de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles ont pu ainsi ne donner lieu qu’à des sanctions faibles, comme un blâme ou un abaissement d’échelon.

Outre une grande attention aux victimes, le traitement de telles affaires requiert une meilleure professionnalisation des juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur, historiquement constituées exclusivement d’enseignants-chercheurs et saisies principalement d’affaires propres à l’enseignement supérieur (fraude scientifique, fraude aux examens etc.).

L’amendement permet donc de renforcer la professionnalisation du fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, dont les compétences sont recentrées sur le contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs, en confiant la fonction du président de cette formation disciplinaire à un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Le CNESER statuera dans cette nouvelle configuration en appel, ou en premier et dernier ressort lorsque la section disciplinaire d’établissement n'a pas été constituée ou lorsqu’aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Le présent amendement  ouvre également la possibilité au président de confier la fonction de rapporteur de la commission d’instruction du CNESER statuant en matière disciplinaire, à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

Ces modifications, qui s’inscrivent dans le prolongement du renforcement des exigences déontologiques et disciplinaires des agents publics et notamment des enseignants chercheurs, doivent ainsi permettre de renforcer l’effectivité des poursuites et des sanctions, en particulier face aux faits les plus graves. Elles permettront également de renforcer les garanties pour les parties prenantes et la sécurité juridique des procédures et des décisions juridictionnelles rendues par le CNESER, alors que 40% des décisions du CNESER statuant en formation disciplinaire sont aujourd’hui annulées en cassation par le Conseil d’Etat.

L’amendement prévoit que ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.