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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 445 rect. quinquies

18 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POADJA, PATIENT, DELCROS, MOGA, LAUREY, LAUFOAULU et LONGEOT, Mmes VULLIEN et TETUANUI, MM. CANEVET et HENNO, Mme FÉRAT, MM. KERN et LAFON, Mmes Catherine FOURNIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, GREMILLET, MANDELLI et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


I. –Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les inégalités de prise en charge des congés bonifiés entre les fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon affectés en métropole et ceux originaires des collectivités ultramarines du Pacifique. Ce rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents ultramarins de la fonction publique d’État

Objet

Le dispositif des congés bonifiés constitue un élément majeur de la politique de continuité territoriale entre les départements d’outre-mer (DOM) et l’Hexagone. Il représente un véritable acquis social pour les fonctionnaires ultramarins dont la mutation dans l’Hexagone génère souvent un profond déracinement social et familial. Cependant, d’importantes disparités de traitement, entre chacun des territoires ultramarins mais aussi entre les territoires ultramarins et l’hexagone, demeurent. Le décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage des congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État ainsi que la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques en réservent le bénéfice aux seuls magistrats et fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon, affectés en métropole.

Les agents originaires de Nouvelle-Calédonie sont donc exclus de ce dispositif : ils ne peuvent bénéficier ni d’une bonification de la durée de leurs congés, ni de la prise en charge de leurs frais de voyage et du complément de rémunération que constitue l’indemnité de cherté de vie.

Cette situation constitue une entrave flagrante au principe d’égalité entre les territoires ultramarins, alors même que la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a reconnu aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français et fait de cet objectif « une priorité de la Nation ».

Cet amendement vise à donc mettre fin à une discrimination de certains territoires ultramarins, dont la Nouvelle-Calédonie, en matière de traitement des fonctionnaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.