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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 514 rect.

17 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l'article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-13 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les régions, départements, communes et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doivent établir, pour une durée de six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences, qui détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1° , 2° , 3° et 5° de l’article 1er.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est porte à la connaissance de l’assemblée délibérante.

« Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est transmis à la délégation compétente du centre national de la fonction publique territoriale.

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent leur transférer l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

Objet

La loi du 19 février 2007 a rendu obligatoire pour les collectivités territoriales l’élaboration d’un plan de formation. Si le plan de formation doit être présenté devant l’assemblée délibérante de chaque collectivité depuis la loi du 27 janvier 2017, cette obligation n’a pas pour l’instant conduit les collectivités à renforcer leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Aussi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale rappelle-t-il de façon solennelle l’obligation légale d’établir un plan de formation par toutes les collectivités locales. Le CSFPT recommande qu’une réflexion soit menée au plan national en vue de contraindre les collectivités à remplir cette obligation légale.

Ce constat nécessite de renforcer cette obligation mais également de la lier à la généralisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les collectivités, directement corrélée à la programmation budgétaire.

Cet amendement vise ainsi à rendre obligatoire l’élaboration, pour une durée de six ans, d’un « plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences » et sa présentation devant l’assemblée délibérante de la collectivité, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis A vers un article additionnel après l'article 3 bis A).