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Direction de la séance

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )

N° 598

26 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. »

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Objet

Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE), aux frais de la collectivité ou de l’établissement, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.

En outre, pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en CDI, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l'a remplacé doit être reclassé ou licencié et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi (CE, avis du 25 septembre 2013, n° 365139).

Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales et notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant dix ou vingt ans pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement le poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat au risque d’être licencié aussitôt que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité demandera sa réintégration.

Pour mettre fin à ces situations inextricables, le présent amendement vise :

- à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit « pour raisons familiales », selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif (élever un enfant âgé de moins de huit ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap : voir le 1° de l’article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ;

- à ce qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, il conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d'origine.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.