Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 19

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis.

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi il est nécessaire d’encadrer les délais de versement des subventions à l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique. Le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.)