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Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(n° 600 rect. , 599 )

N° 1

26 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 2 rect.

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot :« six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 788 du code général des impôts offre à tout ayant droit redevable des droits de mutation par décès, la possibilité, en accordant un don, de manière définitive et en pleine propriété, à un organisme reconnu d'utilité publique (fondation ou association) dans les six mois du décès et sans condition de forme autre que la preuve du don, de réduire d’autant le montant de son imposition successorale.

Or, le délai de six mois est trop court pour la réalisation à titre définitif de la libéralité, même lorsqu’il s’agit d’un don en espèces.

En effet, le donateur potentiel n’a pas nécessairement une connaissance immédiate de sa qualité d’héritier, pas plus que de l’existence de l’avantage fiscal auquel il peut prétendre.

Il est donc proposé de prévoir l’allongement de six à douze mois afin de faciliter les dons sur les successions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 3 rect. quater

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, CANEVET et HENNO, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA et Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. » ;

2° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « des comptes annuels, ainsi que » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »

Objet

Il s’agit d’aligner les obligations financières des associations cultuelles quelque soit leur statut loi de 1901 ou loi de 1905.

Il s’agit d’une mesure de transparence réclamée par de nombreux rapports parlementaires ou autres , elle est également proposée par le CFCM.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 4 rect. quater

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, CANEVET et HENNO, Mme GUIDEZ, M. LAFON et Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret » sont supprimés.

Objet

De nombreux rapports parlementaires récents et TRACFIN préconisent depuis longtemps une obligation de comptabilité dès le premier euro de subvention.

C'est une mesure sage et nécessaire en totale cohérence avec le texte présenté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 5 rect. ter

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, CANEVET, HENNO et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, M. MOGA et Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après le mot :

trésorerie

insérer les mots :

et la transparence

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 6 rect. ter

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, CANEVET, HENNO, DÉTRAIGNE et MOGA et Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRESSION MAINTENUE)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 600 rect. , 599 )

N° 7

3 juillet 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 8

3 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité de la création d’un fichier centralisé des associations, actualisé au rythme des déclarations en préfecture, mentionnant le nom des présidents et trésoriers associatifs. Le rapport analysera aussi l’hypothèse d’une gestion de ce fichier par le conseil national des greffes des tribunaux de commerce.

Objet

Le présent amendement vise préparer, par remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement, la mise en place d’un fichier centralisé des présidents et trésoriers associatifs.

Mesure de bon sens et de transparence notamment préconisée par le rapport (rapport n°2006 de juin 2019) de la commission d’enquête de l’AN sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite en France.

Mesure également préconisée par M. Bruno Dalles, directeur général de TRACFIN, qui indique que "si l’on adhère à une association, c’est que l’on adhère à la cause qu’elle défend, et ce n’est pas la même chose d’adhérer à la Société protectrice des animaux ou à Génération identitaire". 






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(n° 600 rect. , 599 )

N° 9

3 juillet 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 10 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. TEMAL, IACOVELLI, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme JASMIN et MM. HOULLEGATTE, DURAN, MANABLE, MARIE, VAUGRENARD, FICHET et TISSOT


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réserve parlementaire a été « remplacée » par un fond d’aide à la vie associative. Mais, le droit de siéger dans cette instance n’a pas été attribué à chaque parlementaire, les privant du droit d’orienter ces fonds vers les projets qu’ils estiment justifié en raison de l’intérêt général local.  

La présence d’une seule partie des parlementaire constitue une véritable rupture d’égalité entre les parlementaires. La présence de tous les parlementaires du département permettra une juste représentation des sensibilités politiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 11

3 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 12

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, conserve un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. Un décret pris en Conseil d’État définit ce que représente un excédent raisonnable. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mesure contenue dans le premier article de cette proposition de loi était à même d'aider les associations, notamment en leur permettant de développer leurs fonds de roulement.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 13

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention ou de son premier accompte est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

S'il est vrai que les collectivités territoriales ne bénéficient pas en permanence d'un fonds de trésorerie suffisant pour leur permettre de verser, sous 60 jours, la subvention adoptée lors du conseil municipal, la mesure prévue à l'article 1er bis permettait de résoudre une partie des difficultés des associations.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 14 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, KANNER, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL, MM. IACOVELLI, Patrice JOLY, ANTISTE, HOULLEGATTE et MANABLE, Mme JASMIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les associations titulaires de l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire bénéficient du taux réduit de TVA pour l’ensemble des biens et services nécessaires à leurs activités.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée par la création d’une taxe sur les services du numérique réalisant un chiffre d’affaire supérieur à 5 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les associations de jeunesse et d’éducation populaire, qui œuvrent pour la mixité sociale, la vie des quartiers ou encore l’accès aux vacances, jouent un rôle considérable dans notre société.

Cet amendement vise à faciliter leur action en leur permettant de bénéficier du taux réduit de TVA pour l’ensemble de leurs dépenses.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 15 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, WATTEBLED, MIZZON, HENNO, FOUCHÉ et BONNECARRÈRE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CANEVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, NOËL et KAUFFMANN et MM. CHASSEING, PACCAUD, CHATILLON, NOUGEIN, GRAND, DECOOL, GABOUTY, DAUBRESSE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Objet

L’article 1er visait à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif. 

Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.

Pour ces raisons, cet amendement vise à rétablir l’article premier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 16 rect. bis

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, WATTEBLED, MIZZON, HENNO et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, M. BONNECARRÈRE, Mme NOËL, MM. CANEVET et LAGOURGUE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAUFFMANN et MM. CHASSEING, NOUGEIN, PACCAUD, CHATILLON, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, REQUIER, GRAND, DECOOL, DELCROS, DAUBRESSE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à quatre-vingt dix jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi cet article avait pour objet d’encadrer les délais de versement des subventions. À l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique, le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 90 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n°2001-495 du 6 juin 2001).

Pour ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’article premier bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 17 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, WATTEBLED, MIZZON, HENNO et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, NOËL et KAUFFMANN et MM. CHASSEING, NOUGEIN, PACCAUD, CHATILLON, GRAND, DECOOL, DAUBRESSE et LAMÉNIE


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

L’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations avait exclu les biens de ces dernières du champ du droit de la préemption urbaine. Or, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a récrit l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme avec pour effet involontaire de faire disparaître cette mesure et de soumettre de nouveau ces biens au droit de préemption.

Cet amendement avait été présenté et adopté en première lecture de la loi Égalité et citoyenneté au Sénat. Toutefois, pour des raisons de forme, le Conseil constitutionnel l’avait censuré.

Cet article visait donc simplement à corriger les effets de cette suppression malencontreuse, c’est pourquoi cet amendement vise à le rétablir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 18

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1er qui vise à inscrire dans la loi la notion de « bénéfice raisonnable », et préciser les modalités de contrôle des subventions.

Il modifie l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui comporte d’ores et déjà des dispositions relatives aux modalités pratiques qui encadrent l’octroi d’une subvention, plutôt que les dispositions de l’article 9-1 de la même loi qui porte définition légale de la subvention.

Par ailleurs, le présent amendement propose également d’inscrire dans la loi, l’obligation de préciser les modalités de contrôle et d’évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subvention dont les modalités sont définies par plusieurs textes (article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, article 14 du décret-loi du 2 mai 1938).






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 19

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis.

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi il est nécessaire d’encadrer les délais de versement des subventions à l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique. Le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.)






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 20

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Supprimer les mots :

et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation

Objet

L’article 4 vise à permettre la mise à disposition au profit d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique, des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales.

L’extension de cette possibilité de mise à disposition, le cas échéant à titre gratuit, dans les conditions et selon des modalités définies par décret, aux organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas adaptée.

En effet, si des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent relever de ce champ, d’autres organismes relèvent également de cette catégorie et notamment des sociétés commerciales (union d’économie sociale). Le régime des agréments des maîtres d’ouvrage qui ont des activités conduites en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées par les organismes qui ne sont pas des bailleurs sociaux vise tout organisme à gestion désintéressée.

L’insertion proposée est donc plus large que l’objet de la proposition de loi qui vise les seules associations.

Par ailleurs, l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation vise l’agrément de maîtres d’ouvrages d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d’hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation.

La mise à disposition prévue par l’article 4 n’est donc pas adaptée.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 21

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a été créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il visait à soumettre au droit de préemption les immeubles faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit, afin de lutter contre les donations fictives accompagnées de versements occultes.

 Dans les faits, cette formulation soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités.

De même les dotations de patrimoine au bénéfice de fondations (lors de la reconnaissance d’utilité publique) ou de congrégations (lors de leur reconnaissance légale ou lors de fusions) sont susceptibles de donner lieu à préemption, privant par là-même ces structures des moyens de fonctionner voire même d’exister, s’agissant des fondations.

L’ordonnance de simplification du droit des associations et des fondations du 23 juillet 2015 avait modifié cet article pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux aliénations à titre gratuit au bénéfice des organismes sans but lucratif ayant la capacité à recevoir des libéralités.

Cependant, la loi du 6 août 2015 a de nouveau modifié cet article. À la différence des biens légués, les biens faisant l’objet d’une donation au bénéfice d’une fondation ou d’une congrégation sont depuis lors de nouveau soumis au droit de préemption.

L’application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d’utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif.

Les donations sont en effet une importante source de financement pour les associations et les fondations.

Face au constat de la raréfaction des financements publics, les ressources privées assurent désormais majoritairement le fonctionnement des associations. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit le législateur en 2014 (loi relative à l’économie sociale et solidaire) à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir.

Il y a donc lieu de maintenir la diversité des possibilités des financements privés en ne restreignant pas les biens qui pourraient être transmis aux organismes sans but lucratif. Parmi les biens qui peuvent être donnés figurent des immeubles qui, s’ils sont préemptés, priveront d’une ressource importante ces organismes.

La mesure a donc pour effet de faciliter le financement de ces organismes :

- en permettant une entrée en possession plus rapide dès lors que les délais permettant la mise en œuvre du droit de préemption n’auront pas à être respectés ;

- cette mesure a pour effet de ne faire naître aucun contentieux relatif à la décision de préemption. Ce type de contentieux supposant le recours à un avocat pour le donateur, l’engagement des services juridiques du titulaire du droit de préemption et mobilisant les juridictions administratives.

- l’entrée facilitée en possession évite les dégradations du bien immobilier laissé vacant durant les procédures. Cela évite ainsi une perte de la valeur de ce bien.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 22

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

fonds

insérer les mots :

ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences,

2° Remplacer les mots :

lorsque celui-ci

par les mots :

ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »

Objet

La disposition intégrée par les députés en première lecture, prévoyant la participation des parlementaires au sein des collèges départementaux ne concerne pas, telle que rédigée, les commissions territoriales des collectivités exerçant les mêmes compétences.

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les dispositions de l’article 3 bis dans tous les territoires.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 23 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CANEVET, LONGEOT, GUERRIAU, CAPUS, DELCROS, BONNECARRÈRE et MENONVILLE, Mme GUIDEZ et MM. LAFON, MOGA et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 213-7 du code de la route, après les mots : « contrat d’association », sont insérés les mots : « ou les fondations au sens de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».

Objet

Aujourd’hui, parallèlement aux auto-écoles classiques, l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur peut être proposé, après agrément de l’autorité administrative, par des associations qui exercent leur activité dans le domaine de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle.

Or, lorsqu’une association qui propose ce service, mais peut avoir d’autres activités, se transforme en fondation, la Préfecture retire son agrément, alors même que la fondation souhaite poursuivre cette activité, au seul motif que le terme de fondation n’est pas expressément indiqué dans l’article L 213-7 du code de la route.

Les nouvelles fondations n’ont alors pas d’autres solutions que de cesser leur activité d’enseignement, au détriment d’un public souvent fragile ou de créer une association ad’hoc, ce qui est souvent contraignant tant d’un point de vue administratif que financier et fiscal.

Des associations devenues fondations sont aujourd’hui confrontées à ce type de situation. Ainsi, la fondation Massé-Trévidy dans le Finistère qui forme gratuitement chaque année 300 personnes au sein de sa structure « Roulez jeunesse » ne pourra plus proposer cette activité, faute d’agrément. D’autres fondations, comme les Apprentis d’Auteuil par exemple, pourraient également être concernées.

C’est pourquoi, afin de faciliter l’activité d’enseignement de la conduite, il est proposé de compléter l’article L 213-7 du code de la route en y incluant les « « fondations au sens de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 24 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KANNER, SUEUR, TEMAL, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Objet

La commission des lois a supprimé l'article 1er de la proposition de loi. Or, cet article permettrait aux seuls organismes à but non lucratif de conserver l’excédent d’une subvention non dépensé en introduisant la notion « d’excédent raisonnable » dans le but de renforcer leur assise financière et aider à leur développement.

L’absence de fonds propres des associations, constitue une de leurs principales faiblesse et limite leur développement.

Il ne s’agit en aucun cas d’une contrainte pour les collectivités dès lors que le dispositif ouvre une simple faculté.

La commission des lois a évoqué des risques de tensions dans les relations que les collectivités territoriales entretiennent avec les associations alors que dans une démarche habituelle de dialogue et de confiance il reviendra à l’association intéressée le soin de définir la notion d’excédent raisonnable en démontrant le niveau de fonds propres nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Les collectivités auront la capacité d'exercer un contrôle vigilant dès lors que l'acte qui attribue la subvention fixe  les modalités de reversement de l’excédent. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 25 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KANNER, SUEUR, TEMAL, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 1er bis qui a été supprimé par la commission des lois.

L’art. 1er bis prévoit que le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à soixante jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention. Cet article vise donc à s’assurer que les associations perçoivent les subventions dans un délai raisonnable. 

Contrairement aux observations émises en commission pour justifier la suppression de l'article 1er bis, les collectivités pourront toujours gérer dans le temps les subventions qu’elles versent dès lors que le délai de versement de soixante jours court à partir de la notification de la décision dont elles sont à l’origine. En aucun cas le dispositif n’impose le versement de la totalité de la dotation, ce qui risquerait de créer des distorsions de trésorerie des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 26 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KANNER, SUEUR, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUTOUR et TEMAL, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD, MAGNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

La commission des lois a supprimé l’article 4 bis qui avait pour objet de rendre inapplicable le droit de préemption aux immeubles cédés à titre gratuit à des fondations, des congrégations ou des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités. 

Cette disposition figurait dans la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cependant, elle a été déclarée contraire à la Constitution pour des raisons de forme suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 745 DC du 26 janvier 2017. 

La motivation principale apportée à l’appui de la suppression de cet article par la commission des lois est inappropriée. Elle conduit à opposer artificiellement le droit des collectivités territoriales et l’intérêt du monde associatif alors que l’objet principal de ce dispositif vise à corriger les contradictions apportées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Relevons que le Sénat avait adopté cette mesure sans modification lors de l’examen de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté précitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 27 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER, SUEUR, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUTOUR et TEMAL, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 22

Après le mot :

public

insérer les mots :

par une démarche active de sollicitation

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 28 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER, SUEUR, KERROUCHE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUTOUR et TEMAL, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 23

Remplacer les mots :

ressources collectées

par les mots :

dons en numéraire collectés en fin d'exercice

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 29 rect.

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER, KERROUCHE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUTOUR et TEMAL, Mme CONCONNE, MM. VAUGRENARD et MAGNER, Mme ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 24

Remplacer les mots :

pendant l'exercice en cours dès que le montant des ressources collectées

par les mots :

postérieurement à l'appel dès que le montant des dons en numéraire collectés

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 30 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, FRASSA, GUERRIAU, LAMÉNIE, VOGEL, MEURANT et LONGEOT, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. PACCAUD, MENONVILLE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. REGNARD, Mme KAUFFMANN et MM. MOGA et CHASSEING


ARTICLE 5


Remplacer les mots :

à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie

par les mots :

, d’une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d’autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des deux dernières années sur le montant des dons aux associations

Objet

Cet amendement a pour objet la réalisation d’un rapport pour, notamment, déterminer l'impact des mesures fiscales prises depuis la dernière élection présidentielle sur le budget des associations. 

En effet, les réformes fiscales de ces deux dernières années : suppression de l’ISF, réforme de la CSG, mise en place du prélèvement à la source ... ont abouti à la réduction des dons aux associations et donc impacté leur trésorerie de façon négative. 

La réalisation d’un tel rapport permettrait d'en mesurer les principales causes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 31 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. Henri LEROY, FRASSA, GUERRIAU et REGNARD, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, MEURANT et LONGEOT, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD, MENONVILLE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GUILLOTIN, M. VOGEL, Mme KAUFFMANN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième et à la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, les mots : « établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».



Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficier de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à un mandataire personne physique.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 32 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. Henri LEROY, FRASSA, GUERRIAU, LAMÉNIE, MEURANT, LONGEOT et REGNARD, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD, MENONVILLE, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GUILLOTIN, M. VOGEL, Mme KAUFFMANN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième et à l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, les mots : « établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir la liste des associations pouvant bénéficié de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électorale.






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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 33 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

non cultuelles

Objet

Le présent amendement vise à préciser la portée de la proposition de loi, en précisant que celle-ci ne porte que sur l'amélioration de la trésorerie des associations non cultuelles.

En effet, l'introduction de récentes dispositions via divers textes législatifs ces dernières années à contribuer à atténuer la distinction entre les associations de droit commun, régies par les dispositions de la loi et 1901 et les associations cultuelles, régies par celles de la loi de 1905.

En respect du principe de laïcité, les auteurs de tout acte législatif portant sur le domaine associatif devraient veiller à préserver la clarté de cette distinction, au risque d'atténuer la portée de ce principe constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 34

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence l’année : « de la loi du 9 décembre 1905 », sont insérés les mots : « jusqu’au 1er juillet 2020 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations assurant l’exercice d’un culte en vertu du premier alinéa conforment leurs statuts aux dispositions de la loi 1905 avant le 1er juillet 2020. »

II. – L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est abrogé au 1er juillet 2020.

Objet

La confusion liée à la coexistence des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 d'une part et de la loi du 2 janvier 1907 d'autre part complexifie inutilement la modernisation du mode de financement de l'ensemble des associations de type loi 1901, dès lors qu'en application du principe constitutionnel de laïcité, le Législateur est amené à faire preuve d'une vigilance constante pour s'assurer que de telles évolutions ne portent pas atteinte à l'essence de ce principe, défini à l'article 2 de la loi 1905, selon lequel "la République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte."

Elle contribue en outre à une perte d'information administrative, dès lors que la répartition du contrôle des associations au sein des différents services du ministère de l'intérieur s'effectue sur la base de cette distinction, qui est aujourd'hui faussée.

Il est donc proposé de supprimer l'article 4 de la loi de 1907, qui permet aux associations de type loi 1901 d'assurer l'exercice d'un culte à titre dérogatoire au regard de la loi 1905, en prévoyant toutefois une application différée de cette abrogation, afin de laisser le temps aux associations de la loi 1901 souhaitant poursuivre cette activité cultuelle de se conformer aux obligations prévues par la loi de 1905 et de procéder à un changement de statut.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 35 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après les mots :

associations et fondations reconnues d’utilité publique

insérer les mots :

ne contribuant pas à l’exercice ou à l’enseignement d’un culte de quelque moyen que ce soit

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des dispositions de l'article 4 les associations et fondations assurant l'exercice ou l'enseignement d'un culte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 36 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une annexe annuelle budgétaire comprend la liste et l’objet des associations entrant dans le champ du régime de l’article 200 du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence relative à la mise en œuvre du régime dérogatoire de l'article 200 du CGI ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le 7° de l'article 51 de la LOLF prévoit en effet que "des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement" sont joints au projet de loi de finances de l'année : c'est donc l'objet de cet amendement. 

Plus précisément, il s'agit d'évaluer le coût de cette disposition très dérogatoire au regard des dispositions légales à valeur constitutionnelle selon lesquelles la République ne subventionne aucun culte. En pratique, le régime de déclaration préalable découlant du principe de liberté d'association permet une grande latitude juridique, sans que les moyens des préfectures ou des services centraux du ministère de l'intérieur puissent assurer un contrôle infaillible de l'adéquation de la forme juridique choisie à l'objet effectif de l'association (loi 1901/ loi 1905). Le maintien de l'article 4 de la loi de 1907 laisse en outre planer une certaine ambiguïté législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 37 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, les mots : « par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite dans la loi pour l'Etat au service d'une société de confiance permettant l'extension des dons par SMS aux associations cultuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 38

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition introduite par la loi relative à la transparence de la vie publique puis supprimée par la loi pour un Etat au service d'une société de confiance visant à prévoir l'inscription des associations cultuelles au registre des représentants d'intérêts, afin de maintenir la distinction entre associations cultuelles et non cultuelles emportant de nombreuses conséquences comptables et financières.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Améliorer la trésorerie des associations

(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 39 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. ARTANO, CABANEL, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la demande de rapport "visant à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie", dès lors que :

- la fiscalité liée aux dons apparait déjà suffisamment documentée via les rapports et annexes budgétaires ;

- des nouvelles pistes de développement et la promotion de la philanthropie ont déjà été proposées en novembre 2018, notamment l'incitation aux dons des PME et TPE.

Il s'agit de réserver les demandes de rapport aux sujets pour lesquels les données sont peu accessibles pour les parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 40 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase du quatrième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport est rendu public. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la recommandation N°1 du rapport de  l'IGAS de novembre 2017 "Appel à la générosité du public : quelle transparence pour l'emploi des fonds".

Depuis leur instauration par la loi du 4 aout 2008, les fonds de dotation " reçoivent et gèrent, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui leur sont apportés à titre gratuit et irrévocable; ils utilisent les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général, ou les redistribuent pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général". Ils contribuent donc utilement à la vie associative.

Toutefois, comme l'a noté l'IGAS dans le rapport précité, contrairement aux dispositions applicables aux associations et aux fondations, les rapports de commissaires aux comptes établis pour les fonds de dotation ne sont pas soumis à l'obligation de publication.

Le présent amendement vise donc à le prévoir, par souci de transparence dans l'emploi de fonds tirés de la générosité du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 41 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des comptes ainsi établis sont publiés en ligne dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la recommandation n° 3 du rapport de l'IGAS précité à la proposition de loi, en clarifiant les règles de publication des comptes des fondations et associations. Comme le souligne l'Inspection, ni la loi de 1987 ni la loi de 1991 ne prévoient les modalités de publication de ces comptes, qui comportent pourtant des données utiles au public appelé à participer au financement ou au fonctionnement de ces associations et fondations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 600 rect. , 599 )

N° 42 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’une publication en ligne, tout adhérent ou donateur peut consulter le compte d’emploi déposé au siège social de chaque organisme. »

Objet

Le présent amendement vise, à la suite des observations établies par l'IGAS dans son rapport de 2017 précité, à rétablir le droit de consultation des comptes d'emploi d'association ou de fondation pour tout adhérent ou donateur, supprimé par l'ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015.

Bien que cette disposition puisse être jugée obsolète ou imparfaite, ce droit n'étant pas reconnu aux futurs donateurs ayant également intérêt à connaitre l'emploi des dons par un organisme, il s'agit en réalité de les inciter indirectement à publier leurs comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 43 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE, COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque les comptes d’un organisme sont légalement soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, celui-ci contrôle également la publication sincère de ces comptes. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la recommandation n°5 issue du rapport de l'IGAS de novembre 2017 précité, concernant la vérification de la publicité des comptes et notamment du compte d’emploi des ressources une diligence obligatoire du commissaire aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 600 rect. , 599 )

N° 44

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

fonds

insérer les mots :

ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences,

2° Remplacer les mots :

lorsque celui-ci

par les mots :

ou dans la collectivité de Corse ou dans celles régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou, le cas échéant, dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences, comprend deux députés et deux sénateurs. »

Objet

La disposition intégrée par les députés en première lecture, prévoyant la participation des parlementaires au sein des collèges départementaux ne concerne pas, telle que rédigée, les commissions territoriales des collectivités exerçant les mêmes compétences. 

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les dispositions de l’article 3 bis dans tous les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 45

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Supprimer les mots :

et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation

Objet

L’article 4 vise à permettre la mise à disposition au profit d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique, des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales.

L’extension de cette possibilité de mise à disposition, le cas échéant à titre gratuit, dans les conditions et selon des modalités définies par décret, aux organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas adaptée.

En effet, si des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent relever de ce champ, d'autres organismes relèvent également de cette catégorie et notamment des sociétés commerciales (union d'économie sociale). Le régime des agréments des maîtres d'ouvrage qui ont des activités conduites en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées par les organismes qui ne sont pas des bailleurs sociaux vise tout organisme à gestion désintéressée. 

L'insertion proposée est donc plus large que l'objet de la proposition de loi qui vise les seules associations.

Par ailleurs, l'article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation vise l’agrément de maîtres d'ouvrages d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation.

La mise à disposition prévue par l'article 4 n'est donc pas adaptée.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 46

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante : 

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1er qui vise à inscrire dans la loi la notion de « bénéfice raisonnable », et préciser les modalités de contrôle des subventions.

Il modifie l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui comporte d’ores et déjà des dispositions relatives aux modalités pratiques qui encadrent l’octroi d’une subvention, plutôt que les dispositions de l’article 9-1 de la même loi qui porte définition légale de la subvention.

Par ailleurs, le présent amendement propose également d’inscrire dans la loi, l’obligation de préciser les modalités de contrôle et d’évaluation des subventions sans restreindre les conséquences de ce contrôle au seul reversement de subvention dont les modalités sont définies par plusieurs textes (article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945, article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 47

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante : 

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis.

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi il est nécessaire d’encadrer les délais de versement des subventions à l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique. Le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 60 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n°2001-495 du 6 juin 2001.)






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(1ère lecture)

(n° 600 rect. , 599 )

N° 48

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante : 

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a été créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il visait à soumettre au droit de préemption les immeubles faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit, afin de lutter contre les donations fictives accompagnées de versements occultes.

Dans les faits, cette formulation soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités.

De même les dotations de patrimoine au bénéfice de fondations (lors de la reconnaissance d’utilité publique) ou de congrégations (lors de leur reconnaissance légale ou lors de fusions) sont susceptibles de donner lieu à 

préemption, privant par là-même ces structures des moyens de fonctionner voire même d’exister, s’agissant des fondations.

L’ordonnance de simplification du droit des associations et des fondations du 23 juillet 2015 avait modifié cet article pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux aliénations à titre gratuit au bénéfice des organismes sans but lucratif ayant la capacité à recevoir des libéralités.

Cependant, la loi du 6 août 2015 a de nouveau modifié cet article. À la différence des biens légués, les biens faisant l’objet d’une donation au bénéfice d’une fondation ou d’une congrégation sont depuis lors de nouveau soumis au droit de préemption.

L’application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d’utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif.

Les donations sont en effet une importante source de financement pour les associations et les fondations.

Face au constat de la raréfaction des financements publics, les ressources privées assurent désormais majoritairement le fonctionnement des associations. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit le législateur en 2014 (loi relative à l’économie sociale et solidaire) à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir.

Il y a donc lieu de maintenir la diversité des possibilités des financements privés en ne restreignant pas les biens qui pourraient être transmis aux organismes sans but lucratif. Parmi les biens qui peuvent être donnés figurent des immeubles qui, s’ils sont préemptés, priveront d’une ressource importante ces organismes.

La mesure a donc pour effet de faciliter le financement de ces organismes :

- en permettant une entrée en possession plus rapide dès lors que les délais permettant la mise en œuvre du droit de préemption n’auront pas à être respectés ;

- cette mesure a pour effet de ne faire naître aucun contentieux relatif à la décision de préemption. Ce type de contentieux supposant le recours à un avocat pour le donateur, l’engagement des services juridiques du titulaire du droit de préemption et mobilisant les juridictions administratives.

- l’entrée facilitée en possession évite les dégradations du bien immobilier laissé vacant durant les procédures. Cela évite ainsi une perte de la valeur de ce bien.






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(n° 600 rect. , 599 )

N° 49 rect.

9 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de Mme BRULIN et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY et REQUIER et Mme COSTES


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 13, alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai maximal de notification de la subvention ou de son premier acompte est fixé à deux mois à compter de la décision portant attribution de la subvention. » ;

Objet

Le présent sous-amendement vise, dans le respect de l'esprit des amendements 13,19, 25, 47 et 16 de rétablissement de l'article 1er bis à mieux encadrer la procédure d'attribution de subventions, afin de faciliter la gestion financière des associations, tout en conciliant cet objectif avec la nécessité de ménager des latitudes aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre du versement de ces subventions. Il s'agit donc d'encadrer dans le temps la notification de la décision, afin que les associations bénéficiant d'une subvention puissent se prévaloir de cette décision favorable auprès d'autres sources de financement (prêts bancaires...) dans l'attente de son versement effectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.