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Direction de la séance

Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 12

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’insertion de l’imputation comptable en section d’investissement des versements des collectivités est redondante car l’exposé des motifs prévoit déjà que ces versements seront considérés comme des subventions d’équipement et donc imputés en section d’investissement des budgets des collectivités territoriales concernées. L’intention du législateur est donc clairement précisée et ne requiert pas une insertion d’une disposition relative à la comptabilisation de ces versements au sein de l’article 4.

En outre, l’affectation en section de fonctionnement ou en section d’investissement des dépenses et recettes des budgets des collectivités locales relève du niveau réglementaire.

Ainsi, une instruction interministérielle précisera dès la promulgation de la loi les modalités d’imputation budgétaire et comptable des aides financières versées par les collectivités territoriales.

S’agissant de l’inéligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), celle-ci va de soi. En effet, l’éligibilité ne peut, en tout état de cause, être envisagée : ces versements qui sont assimilés à des dons n’ont aucun lien avec la logique même du FCTVA, qui est une compensation forfaitaire par l’État de la TVA supportée par les collectivités et qui constitue un mécanisme de soutien de l’investissement des collectivités. L’instruction interministérielle le confirmera.