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Direction de la séance

Projet de loi

Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 641 , 640 )

N° 15

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Par dérogation au II de l’article L. 632-2 dudit code, l’autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;

II. – Alinéa 11

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.

Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent III respectent les principes édictés par la Charte de l’environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l’environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

Compte tenu du caractère exceptionnel du chantier de restauration de Notre-Dame, cet amendement vise à prévoir une dérogation au code du patrimoine et à permettre au Gouvernement de prévoir par ordonnance des dérogations permettant d’adapter les règles qui lui sont applicables, sans qu’aucun principe fondamental ne soit remis en cause.

La restauration de la cathédrale Notre-Dame doit constituer un exemple en matière de restauration, avec un très haut degré d’exigence, à la hauteur de l’importance artistique et historique de l’édifice.

Ne seront donc retenues que les dérogations strictement nécessaires à la réalisation de l'opération de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi qu’à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol.

La dérogation au code du patrimoine vise à dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de travaux est en désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France et décide de faire un recours devant le préfet de région. Cette dérogation permet d’accélérer la procédure en cas de désaccord et ne remet pas en cause la préservation des abords de la cathédrale protégés au titre du code du patrimoine.

Dans les domaines visés par l’habilitation, ces dérogations pourront avoir pour objet, par exemple, de déroger aux règles :

- d’autorisation d’urbanisme pour les constructions temporaires d’accueil du public ;

- de délais et de modalités dématérialisées d’organisation des consultations du public en matière de protection de l’environnement.