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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 107 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l'énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe de non concurrence du réseau public de distribution de gaz avec la chaleur renouvelable. Les futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent très souvent des offres avantageuses pour installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur.  Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d’autres solutions, perturbant ainsi l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50% d’énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME.

Le niveau d’aides financières qu’ils reçoivent est également calculé en fonction d’un équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés qui ont annoncé leur intention de se raccorder au réseau.

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation ubuesque, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État. Cette situation est par ailleurs en total contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable (38% de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.