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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 162

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SUEUR, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-…. – Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1. »

Objet

Le code de l’environnement intègre les parcs d’éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les soumet, pour leur implantation, au régime de l’autorisation environnementale.

Cette autorisation est subordonnée à une demande dont l’instruction se déroule en trois phases : une phase d’examen, une phase d’enquête publique, une phase de décision.

Si les maires sont, depuis le 1er mars 2017, informés des projets d’implantation dès la phase d’examen, il parait cependant nécessaire qu’ils puissent être informés le plus en amont possible, sans préjudice pour ce que le porteur de projet peut et doit faire avant de déposer sa demande d’autorisation.

Cet amendement vise à replacer les communes au cœur de la réglementation régissant les implantations d’éoliennes. Il est en effet possible de constater que les maires se retrouvent souvent démunis face aux projets d’implantation sur leur commune malgré leur rôle fondamental d’aménageurs du territoire. 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond