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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 194

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 6 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

Objet

L’ajout du rapporteur, en commission, est une avancée car elle ouvre la possibilité d’exploiter, en zone littorale, à proximité de l’océan, de la mer, d’un estuaire et d’un lac, des terrains jusqu’alors interdits à l’exploitation solaire. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années à l’éolien, est une réelle chance pour la transition énergétique dans ces communes littorales, qui ne pouvaient participer à la mobilisation de l’ensemble du territoire pour la diversification du mix.

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’imposition d’une règle de continuité de l’urbanisation.

Les encadrements posés par cet article tel qu’adopté en commission vont à l’encontre à la fois des règles applicables quant à l’implantation de ces centrales, mais aussi des pouvoirs d’appréciation des collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement de leurs territoires et d’urbanisme.

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l’article L. 121-12 lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.