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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 196

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Le présent amendement propose d’introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 30% d’esters méthyliques d’acides gras leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

Le biocarburant avancé provient d'un déchet et utilise pour son fonctionnement uniquement de l'énergie renouvelable (biomasse et récupération d'énergie fatale) et de l'eau recyclée par osmose inverse.

Pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques. 

Le % d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud, où le climat est différent.

Néanmoins, ces paramètres ne sont atteints que par les biocarburants issus du colza, qui bénéficient dès lors, d’un allégement fiscal (énoncé à l’article 265 du code des douanes). 

Ceci est discriminatoire et bloquant pour la production de biocarburants avancés en flotte captive (ensemble de véhicules qui dépendent d’une gestion commune et s'approvisionnent à leur propre source de stockage de carburant). En effet, les biocarburants avancés issus de graisses de flottation ne peuvent pas satisfaire les paramètres français en TLF ou % d'acides gras saturés (car ils contiennent une part de graisse animale), et ils sont donc automatiquement exclus d’un allégement de la TICPE pour le B100 et tout autre % d’incorporation alors même que ces derniers sont plus coûteux à produire du fait de leur origine.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir la possibilité d'avoir un allègement de TICPE pour des % d’incorporations plus bas applicables aux biocarburants avancés.

Cet allégement fiscal, permettrait de répondre plus facilement à la demande du gouvernement qui est celle de développer davantage ce type de biocarburant avancé.