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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 233

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

Objet

L’article L.124-5 du code de l’énergie prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d’électricité d’un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L’article L.121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

 

Les discussions menées avec les fournisseurs ont montré que les coûts du dispositif étaient supérieurs à ceux initialement envisagés. En effet, si la totalité des 3,8 millions de bénéficiaires initiaux du chèque énergie demandaient à être équipés, le coût global du dispositif pourrait être de l’ordre de 272 millions d’euros. Par ailleurs, en 2019, le Gouvernement a porté à 5,8 millions le nombre de bénéficiaires du chèque énergie, dans un souci de protection du pouvoir d’achat des plus vulnérables. Cette action en faveur des consommateurs précaires augmente sensiblement le coût du dispositif d’affichage déporté en accroissant le nombre de bénéficiaires à droit constant.

Afin d’assurer le déploiement du dispositif selon le meilleur ratio coût-bénéfice, le présent amendement précise l’obligation prévue par la loi au seul accès aux données en temps réel. Ceci permettrait aux consommateurs vulnérables équipés de smartphones d’avoir l’affichage en temps réel de leurs données de consommations.

La modification proposée permettrait parallèlement de rendre possible la fourniture d’un afficheur dédié, complémentaire pour les consommateurs ne disposant pas d’un smartphone, dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. En effet, les certificats d’énergie ne peuvent être accordés pour des actions mises en œuvre au titre d’obligations législatives ou réglementaires.