Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 239

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long termes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent I dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code du commerce.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° du même I. » ;

2° Le huitième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées  : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes, et les communautés de communes mentionnées au 3° et couvertes par un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, elles sont dispensées des obligations mentionnées au présent article. » ;

3° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 3 Undecies dans le texte n° 301 adopté par l’Assemblée nationale le 28 juin 2019, en y apportant quelques ajustements allant dans le sens de ceux proposés par le Rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat.

Sur le fond, l’amendement vise à préciser le contenu du plan de transition prévu avec la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs concernés, ainsi qu’à relever le montant maximal possible de la sanction en cas de manquement à la réalisation de ces bilans car son montant actuel n’est absolument pas incitatif au regard du coût de réalisation.

En comparaison avec le texte adopté par l’Assemblée nationale, cette proposition apporte les ajustements suivants :

·     Une augmentation moins importante du montant maximal de la sanction pour la limiter à la borne haute du coût de réalisation des bilans, ce qui paraît suffisant pour assurer son caractère incitatif.

·     Une simplification de la rédaction sur le contenu des plans de transition pour la centrer sur l’essentiel.

·     Un ajout pour dispenser les entreprises soumises au reporting extra-financier de l'élaboration du plan de transition prévu avec les bilans d'émissions de GES.

·      Un ajout visant à permettre aux collectivités d’être exonérées de la réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre si elles intègrent ce bilan et leur plan de transition dans le PCAET qui les couvre, afin de mieux articuler les deux dispositifs.