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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 242

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre … 

« Dispositions contentieuses

« Chapitre unique

« Régularisation en cours d’instance

« Art. L. 191-… – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Objet

Le présent amendement propose d’étendre aux plans et programmes figurant au code de l’environnement (plus précisément les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas)  la faculté, ouverte au juge administratif par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour certains documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan locaux d'urbanisme, carte communale), lorsqu’il constate qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de l’un de ces actes est susceptible d'être régularisée, de surseoir à statuer pour permettre à l’autorité administrative d’y procéder, ce qui lui évite de prononcer une annulation.

En effet, en l’état de la législation, toute illégalité entachant ces plans ou programmes entraîne leur annulation, même pour un simple vice de procédure qui pourrait être régularisé. Or l’approbation de ces plans et programmes est le résultat d’une procédure longue incluant une concertation de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités, les élus, les usagers ou les riverains, afin d’identifier des solutions consensuelles à des problématiques qui peuvent être complexes.

L’annulation de ces plans et programmes est lourde de conséquences, comme l’illustrent deux exemples :

- l’annulation d’un plan de prévention des risques technologiques ou des risques naturels prive les populations des protections qu’ils mettent en place, et a des conséquences fortes compte tenu des risques qu’ils ont pour objet de prévenir. La mesure proposée permettrait de garantir au mieux la sécurité des populations en poursuivant les mesures prescrites dans les plans, le temps de la régularisation de l’illégalité constatée ;

- l’annulation d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a pour effet de priver les bassins de cadrage de la politique de l’eau et des objectifs environnementaux territorialisés. Ainsi, la mesure proposée permet de garantir au mieux la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques au niveau du bassin hydrographique en poursuivant les mesures prescrites dans les plans, le temps de la régularisation de l’irrégularité constatée.