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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 302 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, JACQUIN, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2023

par les mots :

À la date de la publication de la loi n°      du        relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, situés dans le zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, ne peuvent être mis en location.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il limite l’interdiction de la location des passoires énergétiques aux biens situés en zone tendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.