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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 341

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 554-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place à l’occasion des travaux mentionnée au premier alinéa du présent V définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. »

II. – Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre 1er du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 142-... ainsi rédigé :

« Art. L. 142-.... – Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les infrastructures, en particulier les infrastructures gazières, nécessaires au bon fonctionnement de la fourniture d’énergie. 

Le 1° de l’amendement vise à clarifier les modalités de prise en charge des coûts de réparation des ouvrages transport et de distribution (gaz, électricité, eau, télécommunication …), en cas d’endommagement au cours de travaux effectués à proximité en fonction de la précision des informations sur leur localisation fournies par les exploitants de réseaux aux maîtres d’ouvrage.

Cette disposition permet de garantir un équilibre nécessaire entre les différents acteurs :

- les exploitants de réseaux auxquels il est demandé de fournir des données précises sur la localisation de leurs réseaux en réponse aux déclarations de travaux et aux déclarations d’intention de travaux effectuées par respectivement les responsables de projet et les entreprises de travaux ;

- les responsables de projets auxquels il est demandé de prévoir des clauses techniques et financières dans les marchés de travaux afin que les exécutants des travaux utilisent des techniques douces dans les zones d’incertitudes ;

- les exécutants de travaux qui doivent respecter ces clauses techniques.

La mise en œuvre de techniques « douces », sur une zone plus grande si le repérage est imprécis, présente un surcoût significatif lors de la réalisation des travaux. Il est donc légitime que lorsque le responsable de projet et l’exécutant des travaux ont respecté leurs obligations, ils n’aient pas à supporter le coût des réparations des réseaux si ceux-ci ont été mal localisés par les exploitants et que leurs localisations réelles se trouvent en dehors des zones d’incertitudes annoncées par ces derniers.

Le 2° de l’amendement vise à rétablir la possibilité de faire sanctionner les atteintes portées au fonctionnement des ouvrages gaziers et qui ne constituent pas des dégradations ou des destructions. Par exemple :

- Coupures volontaires d’alimentation par manœuvre illicite des robinets (cas de fournisseurs de gaz peu scrupuleux dans le cadre de démarchages abusifs, personnes mal intentionnées qui manœuvrent les robinets de réseaux conduisant à des coupures de nombreux clients, personnes malveillantes qui coupent leur voisin etc.).

- Ouvertures de robinets fermés par les gestionnaires de réseau de distribution dans le cadre de fraude et vol d’énergie (remise en gaz d’un client coupé pour impayé ou sans contrat de fourniture) ou de remise en gaz par les occupants/propriétaires d’un immeuble suite à une coupure pour sécurité d’une conduite montante hors concession.

Les opérateurs de réseaux de gaz naturel sont régulièrement confrontés à ce genre de comportement qui peut avoir des conséquences graves s’agissant de la manipulation d’ouvrages gaziers particulièrement sensibles pour la sécurité des personnes et des biens. En effet, la manipulation par un tiers non autorisé d’un robinet peut engendrer des flux gazeux non contrôlés, et engendrer des coupures chez les clients. Il est donc particulièrement important que ce type d’actes puisse être pénalement sanctionné.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond