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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 425

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-…. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. »

Objet

L’article 179 de la loi de transition énergétique a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation. La protection des données personnelles limite cependant l’accès aux données de consommation en dessous de 11 points de livraison.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique est en effet une priorité à la fois pour le climat et pour le pouvoir d’achat des 5,6 millions de Français qui ont des difficultés pour payer leur facture énergétique.

La première étape pour accompagner ces ménages est de les identifier pour leur proposer des solutions d’accompagnement, ce qui n’est pas toujours possible avec les données disponibles.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.