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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 254

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100-... ainsi rédigé :

« Art. L. 100-.... – Afin de respecter les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-4, la France mène une expertise indépendante sur les conséquences environnementales et climatiques de la ratification de tout nouvel accord de libre-échange.

« Un tel accord ne peut être ratifié s’il est contraire aux engagements internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. »

Objet

Les accords de libre-échange génèrent en tant que telle une dégradation de l’environnement et du climat. Comme le souligne le rapport du HCC en matière de lutte contre le changement climatique ce qui compte vraiment c’est l’empreinte carbone, c’est à dire une comptabilité des émissions qui tient compte de celles induites par tous les objets importés, déduction faites de celles liées aux objets exportés. Or, la désindustrialisation du pays est si profonde, et les importations d’objets manufacturés ont si augmenté, que l’empreinte carbone des Français a augmenté de 20 % entre 1995 et 2015. Les émissions dues aux importations égalent en effet désormais 60 % des émissions territoriales. Or les accords de libres accroissent ce mouvement délétère. C’est pourquoi il impératif de mettre un frein à leur multiplication.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 227

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et la sylviculture, en gardant la priorité de production alimentaire et en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

supprimer la fin de cet alinéa.

VI. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les modifications apportées sur l’article 1erconduisent à intégrer un grand nombre d’objectifs qui ne sont pas du domaine de la loi. Le présent amendement vise à supprimer ou à préciser une partie de ces ajouts :

1° Les alinéas 2 à 4 visent à inscrire dans les principaux objectifs de la politique énergétique française le développement de la cogénération. Si le développement de la cogénération peut avoir un intérêt énergétique majeur dans certains pays, ce n’est pas le cas en France puisque nous bénéficions déjà d’une production d’électricité déjà faiblement émettrice de carbone.

Ainsi, le développement de la cogénération ne peut pas constituer une priorité de la politique énergétique. Il faut nous concentrer sur la réduction des émissions de la production chaleur en privilégiant les technologies qui disposent du meilleur rendement. Le Gouvernement soutient cela à travers le fonds chaleur.

2° Un amendement introduit par la commission met en avant l’usage énergétique de la biomasse en précisant les usages spécifiques de l’agriculture et de la sylviculture. Si l’usage de la biomasse à des fins énergétiques est nécessaire dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone, comme le montre la Stratégie nationale bas carbone, il est également nécessaire de mentionner l’usage matière de la biomasse et de rappeler la nécessité de respecter la hiérarchie des usages.

3° Le dix-septième alinéa vise à prioriser la réduction des consommations d’énergie fossile, en mettant fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. Cette rédaction est redondante avec le 3° du code de l’énergie qui prévoit déjà que l’objectif de réduction de consommation des énergies fossiles est modulé par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

4° L’article L. 100-4 du code de l’énergie a vocation à fixer des objectifs principaux. L’ajout d’un sous-objectif en 2028 pour un objectif en 2030 n’est pas opportun.

5° L’amendement introduit par la commission fixe un objectif chiffré de 27GW pour l’hydroélectricité en 2028. Il s’agirait de la seule filière pour laquelle un tel objectif de capacité installée serait dans la loi. Si l’hydro-électricité constitue aujourd’hui la source de production d’électricité d’origine renouvelable majoritaire (68 TWh produit en 2018 pour 25,5GW installés), le projet de PPE prévoit aujourd’hui un objectif de 26,4 GW à 26,7 GW. L’objectif proposé est donc supérieur à la fourchette haute envisagée alors que les objectifs de la PPE reposent déjà sur un développement ambitieux, car les gisements supplémentaires sont limités et les temps de mise en œuvre sont relativement élevés en comparaison d’autres filières. Ainsi, l’augmentation proposée dans la PPE est de 900 à 1200 MW. L’objectif proposé par la commission augmente de 25% l’objectif haut. De plus, le niveau des contraintes environnementales économiques et techniques ne semble pas avoir été pris en compte dans l’évaluation. L’amendement vise à donc supprimer la mention de l’objectif chiffré sur l’hydroélectricité. Celui-ci sera précisé dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie, comme pour les autres filières.

6° Le vingt-troisième alinéa introduit un nouvel objectif de développement de la filière de l’éolien en mer avec des objectifs de parcs installés de 1 GW par an d’ici 2024.

Le Gouvernement est particulièrement favorable au développement et au déploiement de l’éolien en mer. Les perspectives de baisse des coûts révélées par l’appel d’offres de Dunkerque se réalisent et l’éolien en mer constituera une filière importante de la production renouvelable en France. Il ne parait néanmoins pas souhaitable de mentionner explicitement cette filière par rapport aux autres, tant électriques, que chaleur, gaz et carburants. De plus, les objectifs de 1 GW par an d’ici 2024 ne sont pas accessibles à court terme compte tenu de la durée nécessaire pour faire émerger un projet en choisissant une zone et en réalisant les études environnementales préliminaires. C’est pourquoi l’amendement propose de supprimer cette disposition.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 466 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 227 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement n° 227

1° Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 5

Remplacer la quatrième occurrence du mot :

de

par les mots :

donnée à la

3° Alinéas 6 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de conserver la précision rédactionnelle apportée par l'amendement à l'objectif de « valorisation de la biomasse à des fins énergétiques », tout en retirant dans le même temps les suppressions d'objectifs envisagées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 321 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SOLLOGOUB, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ, MM. MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, JANSSENS et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CADIC et LAFON, Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mmes PERROT et BILLON, MM. PRINCE, DELCROS et HENNO, Mme JOISSAINS, M. DELAHAYE, Mme Catherine FOURNIER et M. CANEVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

mots : «

insérer les mots :

y compris l’autoconsommation

Objet

L’énergie produite et consommée simultanément au même endroit allège les problématiques de réseau et favorise l’autonomie dans les zones très enclavées. Pour le producteur, le coût de revient du kWh produit est moins cher que celui acheté directement auprès d’un fournisseur et sera garanti pour une durée de 25 à 30 ans, correspondant à la durée de vie de l’équipement réalisé. La promotion des énergies renouvelables, notamment solaire et hydraulique, passe aussi par l’encouragement à l’autoconsommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 448 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GONTARD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Après les mots :

fins énergétiques,

insérer les mots :

sans concurrence avec les cultures dédiées à l’alimentation et

2° Supprimer les mots :

l’agriculture et

Objet

Cet amendement vise à alerter sur une dérive possible de la méthanisation, à savoir la concurrence qu'elle organise entre production alimentaire et production énergétique.

Sur le terrain on voit ainsi se développer des maïs en cultures intermédiaires, destinés à la méthanisation. L'utilisation des prairies après ensilage semble également se développer, dans un contexte de sécheresses de plus en plus fréquentes, entrainant des manques de fourrage, ce qui crée des tensions avec le monde de l'élevage.

La valorisation de la biomasse à des fins énergétiques doit se faire sans concurrence avec les productions alimentaires. Il faut éviter le modèle allemand, où, en 2014, près de 7% de la surface agricole était consacrée à la méthanisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 433 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. DURAN, MANABLE, MAZUIR, TEMAL, ROGER et MARIE, Mme BLONDIN et MM. KERROUCHE et MONTAUGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par le développement de la méthanisation agricole et du biogaz en conciliant la production d’énergie avec l’agriculture et la sylviculture

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le développement de la méthanisation agricole et la production de biogaz dans les objectifs de la politique énergétique française, en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables.

Le gaz renouvelable constitue l’un des moyens de la décarbonation du secteur énergétique et des transports et de l’indépendance énergétique des territoires. Sa production fait appel à deux atouts dont dispose la France que sont l’agriculture et le savoir-faire en matière d’économie circulaire. 

En prenant en compte les risques de dérives liées à ces nouvelles pratiques, notamment l’industrialisation excessive de la méthanisation et la possibilité qu’elles remplacent l’activité agricole sur une partie conséquente des terres, une attention spécifique est portée à la conciliation de cette production d'énergie avec l'agriculture et la sylviculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 300

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire avec pour objectif d'atteindre au moins 27,5 gigawatts de puissance installée en 2028 dont un quart au moins en petite hydroélectricité ;

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer le potentiel mobilisable identifié qui est de 4100 MW supplémentaires par rapport au parc installé en 2019, à savoir 25510 MW.

Compte tenu du temps de développement des projets, ainsi que des arbitrages entre les enjeux énergie, environnement et biodiversité, il est proposé de considérer un objectif à l’horizon 2028 équivalent à la mobilisation de 2000 MW supplémentaires, soit la moitié du potentiel identifié.

Au regard de la pertinence de cette énergie et des difficultés de développement que rencontre en particulier la petite hydroélectricité dans certaines régions, il est proposé de réserver une partie de l’objectif minimal de développement à la petite hydroélectricité sous autorisation afin de sécuriser les appels d’offres et dynamiser également les projets sous 1 MW.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 132 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, CANEVET, LONGEOT, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, JANSSENS et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CADIC et LAFON, Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mmes PERROT et BILLON, MM. PRINCE et HENNO et Mmes JOISSAINS et Catherine FOURNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

, de toute nature et de toute puissance,

Objet

L’hydroélectricité est la première source de production d’électricité renouvelable, et est importante pour le système électrique national et le développement économique local. Le maintien et le développement de cette ressource, dans le respect des enjeux environnementaux, est indispensable pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux que notre pays s’est fixé. Selon la programmation pluriannuelle pour l’énergie (PPE) le potentiel de production des moulins et barrages abandonnés se situe aux alentours de 800 MW (mégawatt), soit l’équivalent d’un réacteur de centrale nucléaire, mais beaucoup plus réactif dans l’ajustement de la production électrique entre l’offre et la demande. L’objet de l’amendement est de souligner notre volonté d’exploiter au mieux le gisement de la « petite hydraulique » et pas seulement celui des grands barrages.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 354 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT, LAUGIER et KERN, Mme PERROT, MM. MENONVILLE, CANEVET, LE NAY, DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme BERTHET, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB, BILLON, FÉRAT et MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER et Mmes SAINT-PÉ et Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

, à tout niveau de puissance, y compris en autoconsommation,

Objet

Cet amendement explicite la disposition. Il permet aux propriétaires de moulins à eau de bénéficier d'un soutien législatif pour relancer leur site, y compris en production modeste.

Les moulins constituent un enjeu à 4 TWh, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire.

Il y a 25 000 moulins éligibles en France. Chaque moulin relancé, c'est l'équivalent 1 à 10 foyers pour les ouvrages les plus modestes, 10 à 100 pour les plus importants.

Au-delà du "réservoir" énergétique que représentent ces moulins, ce sont autant d'individus engagés et responsabilisés dans la production d'une énergie consommée en proximité, ce sont des patrimoines préservés qui se redécouvrent une utilité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 260

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

sous maitrise publique

Objet

Si nous souscrivons à la nécessité de développer notre production hydroélectrique, qui constitue une source d’énergie de base non intermittente, peu émissive en termes de gaz à effet de serre. Il est impératif que ce développement se fasse sous maitrise publique afin que les enjeux de protection de l’environnement et de continuité écologique soient respectés et que soit donnée priorité à l’optimisation du parc existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 357 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DECOOL, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU et FOUCHÉ, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mmes VULLIEN et NOËL, MM. PELLEVAT, JOYANDET, CANEVET, DAUBRESSE et RAPIN, Mme BERTHET et MM. LONGEOT, MOGA, LEFÈVRE, MALHURET et GABOUTY


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

, y compris par des aménagements utilisant l’énergie marémotrice,

Objet

Eu égard aux nouveaux objectifs pour la transition énergétique inscrits dans le projet de loi énergie-climat, le Gouvernement souhaite donner la priorité au développement des énergies obéissant à un triple impératif : être fiables technologiquement, compétitives économiquement, et acceptables sur le plan environnemental.

La production d'énergie hydroélectrique rentre dans cette stratégie. Le nouveau marémoteur côtier, qui consiste en la production d'électricité à partir de l'énergie des marées captée par des lagons artificiels hors des zones estuariennes, s'inscrit parfaitement dans ce tryptique.

Cette technologie innovante, prometteuse et respectueuse de l'environnement, offre un moyen de produire de l'énergie bas carbone, hautement prédictible, rentable et 100% renouvelable, et ceci pour une durée de vie de plus d'un siècle.

La France présente le deuxième potentiel européen pour l'énergie marémotrice avec des gisements d'environ 15GW concentré sur les côtes normandes et picardes qui pourraient fournir 5% des besoins nationaux d'électricité.

La production d'énergie marémotrice est une alternative possible et mature pour un développement immédiat et une commercialisation rapide, basée sur des technologies et des techniques de construction éprouvées. Les modélisations technico-financières réalisées par des développeurs de projet font ressortir un coût potentiel de l'électricité produite par un lagon marémoteur type proche de 60€/MWh sur soixante ans, et au coût marginal de moins de 10€/MWh après cette date. La valorisation des apports économiques des lagons en matière de développement économique des territoires et protection du trait de côte pourrait rendre cette équation encore plus favorable.

Le livre blanc de la Société Hydrotechnique de France sur le nouveau marémoteur côtier paru en 2019, auquel des acteurs industriels français de pointe (notamment EDF) ont contribué, confirme la viabilité de la relance du marémoteur en France dans une approche de projet de territoire, sans concession sur les questions d'intégration environnementale des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 400 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après le mot :

hydraulique

insérer les mots :

, y compris par des aménagements utilisant l’énergie marémotrice,

Objet

Eu égard aux nouveaux objectifs pour la transition énergétique inscrits dans le projet de loi énergie- climat, le Gouvernement souhaite donner la priorité au développement des énergies obéissant à un triple impératif : être fiables technologiquement, compétitives économiquement, et acceptables sur le plan environnemental.

La production d’énergie hydroélectrique rentre dans cette stratégie. Le nouveau marémoteur côtier, qui consiste en la production d’électricité à partir de l’énergie des marées captée par des lagons artificiels hors des zones estuariennes, s’inscrit parfaitement dans ce tryptique.

Cette technologie innovante, prometteuse et respectueuse de l’environnement, offre un moyen de produire de l’énergie bas carbone, hautement prédictible, rentable et 100% renouvelable, et ceci pour une durée de vie de plus d’un siècle.

La France présente le deuxième potentiel européen pour l’énergie marémotrice avec des gisements d’environ 15GW concentré sur les côtes normandes et picardes qui pourraient fournir 5% des besoins nationaux d’électricité.

La production d’énergie marémotrice est une alternative possible et mature pour un développement immédiat et une commercialisation rapide, basée sur des technologies et des techniques de construction éprouvées. Les modélisations technico-financières réalisées par des développeurs de projet font ressortir un coût potentiel de l’électricité produite par un lagon marémoteur type proche de 60€/MWh sur soixante ans, et au coût marginal de moins de 10€/MWh après cette date. La valorisation des apports économiques des lagons en matière de développement économique des territoires et protection du trait de côte pourrait rendre cette équation encore plus favorable.

Le livre blanc de la Société Hydrotechnique de France sur le nouveau marémoteur côtier paru en 2019, auquel des acteurs industriels français de pointe (notamment EDF) ont contribué, confirme la viabilité de la relance du marémoteur en France dans une approche de projet de territoire, sans concession sur les questions d’intégration environnementale des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 79 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Daniel LAURENT et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Marc BOYER, BASCHER, SEGOUIN, HOUPERT et SOL, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. CHAIZE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et IMBERT, M. DANESI, Mme de CIDRAC, MM. SIDO, SAURY, GENEST, BAZIN, SAVARY, SAVIN, CHATILLON, VOGEL, PELLEVAT, PRIOU, CHEVROLLIER, MANDELLI et de LEGGE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHARON, Mmes NOËL et LOPEZ, M. JOYANDET, Mmes PROCACCIA, Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. RAPIN, VASPART, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et GILLES


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Remplacer les mots :

27 gigawatts en 2028

par les mots :

27,5 gigawatts en 2028, soit 2000 megawatts supplémentaires, dont un quart au moins produits en petite hydroélectricité

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer le potentiel mobilisable identifié de la production d’énergie hydraulique qui est de 4100 MW supplémentaires par rapport au parc installé en 2019, à savoir 25510 MW. 

Aussi, compte tenu du temps de développement des projets, ainsi que des arbitrages entre les enjeux énergie, environnement et biodiversité, il est proposé de considérer un objectif à l’horizon 2028 équivalent à la mobilisation de 2000 MW supplémentaires, soit la moitié du potentiel identifié. 

De plus, au regard de la pertinence de cette énergie et des difficultés de développement que rencontre en particulier la petite hydroélectricité dans certaines régions, il est proposé de réserver une partie de l’objectif minimal de développement à la petite hydroélectricité sous autorisation afin de sécuriser les appels d’offres et dynamiser également les projets sous 1 MW.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 467

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 79 rect. bis de M. DUPLOMB

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement n° 79

1° Alinéa 5

Supprimer les mots :

, soit 2 000 mégawatts supplémentaires, dont un quart au moins produits en petite hydroélectricité

2° Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ;

Objet

Le présent sous-amendement vise à consolider l'objectif de développement de l'énergie hydraulique, notamment issue de la « petite hydroélectricité » :

- en précisant ce que recouvre cette dernière, à savoir les installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ;

- et en supprimant la mention de 2 000 mégawatts supplémentaires, qui est redondante avec l'objectif d'au moins 27,5 gigawatts de capacité installées de production.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 173

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont un quart au moins en petite hydroélectricité

Objet

Le rapporteur a introduit en commission un amendement visant à « encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27 gigwatts en 2028 ». Cet objectif correspond à une mobilisation de 2000 MW supplémentaires.

Au regard de la pertinence de cette énergie et des difficultés de développement que rencontre en particulier la petite hydroélectricité dans certaines régions, il est proposé de réserver une partie de l’objectif minimal de développement à la petite hydroélectricité sous autorisation afin de sécuriser les appels d’offres et dynamiser également les projets sous 1 MW.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 360 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cadre d’une gestion partagée et raisonnée des usages de l’eau

Objet

Le rapport « Adapter la France aux dérèglements climatiques à horizon 2050 : urgence déclarée », de la Délégation à la Prospective du Sénat,  adopté à l’unanimité au Sénat en mai 2019, souligne la nécessité de promouvoir des politiques ambitieuses d’adaptation au changement climatique concernant la ressource en eau.

Parmi les propositions de ce rapport, il est en effet précisé qu’il convient de faire émerger des visions communes et des projets de territoires sur la question de l’eau. Il est par ailleurs préconisé une gestion intégrée de la ressource des grands fleuves. La production d’énergies hydroélectriques et les perspectives de développement de cette énergie doivent répondre à cette exigence, de manière à prévenir des conflits d’usages de l’eau.

Les auteurs de l’amendement rappellent que la  Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre huit pays, dont la France, afin de faire respecter les règles de mise en concurrence sur le marché de l’énergie hydraulique. 

Dans ce contexte, il s’agit donc de réaffirmer que la production d’énergie hydraulique doit s’inscrire dans une stratégie de gestion partagée et raisonnée des usages de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 168 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif chez les opérateurs de la politique énergétique la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, a consacré au niveau législatif.

Il apparaît en effet contradictoire que le développement d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement ne respecte pas lui-même l’environnement et la société.

Cet amendement précise donc l’article L 100-2 du code de l’énergie qui dispose actuellement que « Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1 [objectifs de la politique &_233;nergétique], l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à : […]

5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; »

Remplacer cette dernière formulation par celle de l’amendement permet ainsi de favoriser les opérateurs de la croissance verte qui visent la performance sociale et environnementale de leur activité.

L’article L 131-1, qui définit les objectifs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), renvoie à ces deux premiers articles du Code de l’énergie. Ainsi, cet amendement permet de clarifier la prise en compte par la CRE dans ses décisions des engagements sociétaux et environnementaux des opérateurs, conformément à ce qui a été introduit dans la législation, notamment le Code civil, par la loi Pacte.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 170 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux environnementaux de leurs activités ; »

Objet

Amendement de repli qui ne mentionne que les enjeux environnementaux et non plus les enjeux sociaux et environnementaux comme dans la loi Pacte.

Cet amendement vise à rendre effectif chez les opérateurs de la politique énergétique la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, a consacré au niveau législatif.

Il apparaît en effet contradictoire que le développement d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement ne respecte pas lui-même l’environnement.Cet amendement précise donc l’article L 100-2 du code de l’énergie qui dispose actuellement que « Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1 [objectifs de la politique &_233;nergétique], l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à : […]

5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ; »

Remplacer cette dernière formulation par celle de l’amendement permet ainsi de favoriser les opérateurs de la croissance verte qui visent la performance sociale et environnementale de leur activité.

L’article L 131-1, qui définit les objectifs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), renvoie à ces deux premiers articles du Code de l’énergie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 445 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, AMIEL, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Valoriser la capacité de stockage du carbone dans les zones tampon telles que la forêt amazonienne et la mer. »

Objet

Des études scientifiques ont démontré que la mer et la foret sont d'importants réservoirs à carbone. En raison des objectifs fixés par la politique énergique, il convient de valoriser cette capacité de stockage. Un rapport d'information détaillé est donc demandé pour en préciser les modalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 255

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale assure la programmation de l’action de l’État afin : » ;

Objet

Depuis plus de dix ans, les lois proclament des objectifs qui ne sont qu’un affichage politique. Il convient de mettre en place une véritable programmation pour lutter contre le changement climatique, réduire la consommation d’énergie, sortir des énergies fossiles, développer les renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 257 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, les mots : « 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » sont remplacés par les mots : « 57 % entre 1990 et 2030 et de réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 » ;

Objet

Cet amendement reprend l’avis du CNTE qui souligne l’attention particulière qui doit être portée à la réduction de l’empreinte carbone engendrée par la consommation de produits importés. Cette notion doit être associée à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone. En 2017, l’empreinte carbone de la France est estimée 1,7 fois plus importante que les émissions territoriales.

En effet, les émissions liées aux importations sont en hausse régulière. Elles ont augmenté de près de 93 % entre 1995 et 2015 alors que les émissions produites sur le territoire national baissaient dans le même temps de près de 18 %.

Il est donc essentiel d’avoir un suivi et des objectifs ambitieux pour l’empreinte carbone, au même titre que pour les émissions territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 188

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « De réduire l’empreinte carbone de la France de 57 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par huit entre 1990 et 2050. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte, pour les objectifs de neutralité carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, celles associées à la consommation des Français (« l’empreinte carbone »).

De ce fait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre nationale ne doit pas être réalisée grâce à l’exportation et la délocalisation des émissions à l’étranger. En effet, les émissions territoriales ont diminué de 19 % entre 1990 et 2015, mais entre 1995 et 2015, l’empreinte carbone des Français a augmenté de 20 % et les « émissions nettes importées » représentent 60% des émissions nationales selon le Haut Conseil pour le Climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 159

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

après le mot :

phrase,

insérer les mots :

le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et

Objet

Le rapport du GIEC de 2018 a mis en avant la différence en termes d’impacts entre un réchauffement global du climat à 1,5°C en 20100 et à 2°C. Ainsi, un réchauffement limité à 1,5°C, c’est 55 millions de personnes en moins touchées par la faim en Afrique par rapport à 2°C. Ce sont aussi 73 millions de personnes en moins touchées par des vagues de chaleur en Europe. Ce sont des événements extrêmes moins intensifiés, en particulier les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et le risque de sécheresse et 10 millions de personnes en moins exposées aux risques liés à la montée du niveau des mers. Ce sont également des impacts plus réduits pour les populations avec des chutes de rendement moins importantes pour le maïs, le blé et le riz, une diminution de moitié de la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d’eau et des risques moins élevés pour la pêche.

Le rapport du GIEC le rappelle avec force : chaque demi-degré compte.

Pour rester sous la barre de 1,5°C de réchauffement global à la fin du siècle, plusieurs scénarios existent. Ceux permettant d’apporter le plus de co-bénéfices par rapport aux objectifs du développement durable (ODD) proposent un renforcement de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d’ici 2030.

Le GIEC indique dans son rapport la quantité nette de gaz à effet de serre (les émissions desquelles on déduit les absorptions par les puits de carbone naturels) en 2030 au niveau mondial pour rester sous 1,5°C dans la trajectoire P1 : 22,1 GtCO2-équivalent.

Une projection des émissions nationales, en prenant en compte des critères d’équité par rapport aux autres pays, aboutit à une baisse de 55 à 57 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 256

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après le mot :

phrase,

insérer les mots :

le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et

Objet

Comme le souligne de nombreux rapports d’experts de d’ONG, aujourd’hui chaque demi-degré compte. Pour rester sous la barre de 1,5° C de réchauffement global à la fin du siècle, il impératif de renforcer la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d’ici 2030.

Il est indispensable de tout mettre en œuvre dès à présent, afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Si nous réduisions de seulement 40 % les émissions entre 1990 et 2030, l’atteinte neutralité carbone en 2050 impliquerait de faire plus d’efforts en 20 ans (entre 2030 et 2050) que nous en aurions faits en 40 ans (entre 1990 et 2030).

Une projection des émissions nationales, en prenant en compte des critères d’équité par rapport aux autres pays, aboutit à une baisse de 55 à 57 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. C’est le sens de cet amendement






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 258

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

1°Remplacer l’année :

2050

par l’année :

2040

2° Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

Objet

Comme cela a été souligné par le ministre de la transition écologique le 7 février dernier afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050 il est nécessaire de diviser les émissions de gaz à effet de serre par 8. C’est le sens de notre amendement.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 157

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer le mot :

six

par le mot :

huit

Objet

Le rapport du GIEC de 2018 a mis en avant la différence en termes d’impacts entre un réchauffement global du climat à 1,5°C en 20100 et à 2°C. Ainsi, un réchauffement limité à 1,5°C, c’est 55 millions de personnes en moins touchées par la faim en Afrique par rapport à 2°C. Ce sont aussi 73 millions de personnes en moins touchées par des vagues de chaleur en Europe. Ce sont des événements extrêmes moins intensifiés, en particulier les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et le risque de sécheresse et 10 millions de personnes en moins exposées aux risques liés à la montée du niveau des mers. Ce sont également des impacts plus réduits pour les populations avec des chutes de rendement moins importantes pour le maïs, le blé et le riz, une diminution de moitié de la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d’eau et des risques moins élevés pour la pêche.

Le rapport du GIEC le rappelle avec force : chaque demi-degré compte.

Pour rester sous la barre de 1,5°C de réchauffement global à la fin du siècle, plusieurs scénarios existent. Ceux permettant d’apporter le plus de co-bénéfices par rapport aux objectifs du développement durable (ODD) proposent un renforcement de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d’ici 2030.

Les objectifs nationaux doivent donc être renforcés avec une baisse supérieure au facteur 8 des émissions de gaz à effet de serre en 2050.

Par ailleurs, la France disposant de davantage de puits carbone naturels que d’autres pays, notamment en Europe, devrait atteindre la neutralité carbone avant ces pays, et donc avant 2050.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 189

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

un facteur supérieur à six

par le mot :

huit

Objet

L’objectif de neutralité carbone correspond à une division par huit des émissions de gaz à effet de serre, comme l’avait initialement indiqué le Gouvernement.

Le projet de Stratégie nationale bas carbone (SNBC) indique que les émissions doivent être réduite de 83 % en 2050 par rapport à 2015. Cela correspond à une réduction des émissions de 85,8 % par rapport à 1990, c’est-à-dire une division par sept.

En revanche, le projet de SNBC inclut des puits technologiques de carbone (CCS/CCU) : sans ceux-ci, le puits n’est plus que de 70 MtCO2e, et la neutralité carbone correspond alors à une division par huit des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.






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N° 442 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, MENONVILLE, CAPUS, DECOOL et BIGNON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CHASSEING, GUERRIAU, BABARY et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone

Objet

L'exclusion de toute compensation par des crédits internationaux dans la définition de la neutralité carbone a été introduite par la voie d'un amendement adopté à l'Assemblée Nationale. Elle n'a fait l'objet d'aucune étude impact, ni d'aucun véritable débat.

Or, la définition de la neutralité carbone dans la loi française ne doit pas donner l'impression d'empêcher les entreprises et les territoires d'agir à l'international et de développer une coopération (Nord-Sud) utile pour les populations locales (notamment en Afrique) en utilisant la flexibilité offerte par les crédits carbone internationaux. Cette définition doit être cohérente avec l’Accord de Paris, qui prévoit explicitement, à l'article 6, la coopération internationale et en particulier l'utilisation de crédits carbone internationaux comme moyen pour réussir à atteindre son objectif. 

Plusieurs États européens dont la Norvège et le Royaume-Uni qui s'inscrivent dans un objectif de neutralité carbone à court ou moyen terme semblent aller vers la voie de la compensation par des crédits internationaux.

Il ne faudrait pas que l'interdiction française pénalise les entreprises françaises, et ne conduise pas à favoriser la mise en œuvre de projets de coopération internationale.

Si cette définition semble porter sur l’inventaire National et non sur le bilan carbone des entreprises, il est important  que le gouvernement confirme publiquement cette affirmation afin de rassurer les entreprises et de dissiper les doutes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 190

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après le mot :

intermédiaires

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de 9 % en 2023, de 17 % en 2028 et » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % » ;

Objet

Le présent amendement précise les objectifs de réduction de consommation de l’énergie finale dans le temps, de 2023 à 2030 en augmentant à 22 % l’objectif de réduction fixé pour 2030, comme le proposent le Conseil supérieur de l’énergie et le Réseau Action Climat.

Le rythme actuel de réduction de la consommation énergétique finale est insuffisant. En effet, une analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d’énergie en 2050 indique que la baisse devrait être au moins de 22 % en 2030.

Il est donc nécessaire de réviser la trajectoire et d’engager un effort sans précédent en faveur des économies d’énergie, qui doivent être la priorité absolue de la politique énergétique. La recommandation émise le 18 juin par la Commission européenne précise d’ailleurs que la France doit détailler les politiques et mesures mises en place afin d’atteindre les objectifs de réduction de sa consommation énergétique finale.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 259

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % »

Objet

L’atteinte par la France de ses objectifs climatiques passe d’abord par la réduction de la consommation finale d’énergie. La Stratégie nationale bas carbone prévoit de baisser de 28 % la consommation énergétique à l’horizon 2030 par rapport à 2010 et 50 % d’ici 2050. L’Ademe de son côté plaide pour une réduction de 30 % la consommation d’ici 2028 en jouant sur l’amélioration des technologies et de l’efficacité énergétique, en rénovant les bâtiments et en faisant évoluer le comportement en matière de mobilité des personnes et de transport de marchandises. Il apparaît dans ce contexte nécessaire de réviser l’objectif intermédiaire fixé par la loi en matière de réduction de la consommation finale d’énergie. C’est le sens du présent amendement






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 17 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS, KERROUCHE, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL, Mme BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’objectif intermédiaire de baisse de la consommation d’énergie, afin de réduire la consommation énergétique de 22% au lieu de 20% en 2030.

Afin que la diminution de 50 % soit effective et réelle en 2050, il est nécessaire de fixer des jalons intermédiaires pour permettre à l’ensemble des secteurs, et notamment aux bâtiments, d’anticiper et d’adapter leurs modes de consommation d’énergie afin de répartir les efforts à effectuer dans le temps. Le Conseil Supérieur de l’Energie s’est d’ailleurs prononcé en faveur de l’établissement de jalons intermédiaires afin de tracer clairement la trajectoire de réduction de nos consommations d’énergie d’ici à 2030 et afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d'énergie en 2050 indique que le point de passage en 2030 devrait être une baisse de 22 %, d'autant que les premières baisses sont les plus faciles à obtenir.

Revoir à la hausse l'ambition du point de passage en 2030, en mettant en place des dispositions favorisant les économies d'énergie, permet par ailleurs de réduire l'impact de la hausse du prix des énergies sur le budget des ménages, des entreprises et des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 145

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % »

Objet

Une analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d'énergie en 2050 indique que le point de passage en 2030 devrait être une baisse de 22 %, d'autant que les premières baisses sont les plus faciles à obtenir.

Revoir à la hausse l'ambition du point de passage en 2030, en mettant en place des dispositions favorisant les économies d'énergie, permet par ailleurs de réduire l'impact de la hausse du prix des énergies sur le budget des ménages, des entreprises et des collectivités.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 215 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme FÉRAT


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’objectif intermédiaire de baisse de la consommation d’énergie, afin de réduire la consommation énergétique de 22 % au lieu de 20 % en 2030.
Afin que la diminution de 50 % soit effective et réelle en 2050, il est nécessaire de fixer des jalons intermédiaires pour permettre à l’ensemble des secteurs, et notamment aux bâtiments, d’anticiper et d’adapter leurs modes de consommation d’énergie afin de répartir les efforts à effectuer dans le temps. Le Conseil Supérieur de l’Energie s’est d’ailleurs prononcé en faveur de l’établissement de jalons intermédiaires afin de tracer clairement la trajectoire de réduction de nos consommations d’énergie d’ici à 2030 et afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d’énergie en 2050 indique que le point de passage en 2030 devrait être une baisse de 22 %, d’autant que les premières baisses sont les plus faciles à obtenir.
Revoir à la hausse l’ambition du point de passage en 2030, en mettant en place des dispositions favorisant les économies d’énergie, permet par ailleurs de réduire l’impact de la hausse du prix des énergies sur le budget des ménages, des entreprises et des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 388 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, LAGOURGUE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, FOUCHÉ, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’objectif intermédiaire de baisse de la consommation d’énergie, afin de réduire la consommation énergétique de 22% au lieu de 20% en 2030.

Afin que la diminution de 50 % soit effective et réelle en 2050, il est nécessaire de fixer des jalons intermédiaires pour permettre à l’ensemble des secteurs, et notamment aux bâtiments, d’anticiper et d’adapter leurs modes de consommation d’énergie afin de répartir les efforts à effectuer dans le temps. Le Conseil Supérieur de l’Energie s’est d’ailleurs prononcé en faveur de l’établissement de jalons intermédiaires afin de tracer clairement la trajectoire de réduction de nos consommations d’énergie d’ici à 2030 et afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Une analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d’énergie en 2050 indique que le point de passage en 2030 devrait être une baisse de 22 %, d’autant que les premières baisses sont les plus faciles à obtenir.

Revoir à la hausse l’ambition du point de passage en 2030, en mettant en place des dispositions favorisant les économies d’énergie, permet par ailleurs de réduire l’impact de la hausse du prix des énergies sur le budget des ménages, des entreprises et des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 248

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

Objet

Cet amendement vise à inclure dans la loi la consommation finale de froid.

L'augmentation de la chaleur atmosphérique et des besoins industriels induisent une augmentation de la demande en froid et donc de la consommation finale de froid.

Or, cette consommation finale de froid est fortement émettrice de Gaz à Effet de Serre, en particulier par des apports issus des énergies fossiles.

Elle doit donc être également concernée par les objectifs d'énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 295 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI, LEPAGE et JASMIN, MM. MANABLE, ROGER, MARIE et TEMAL et Mmes BLONDIN et MONIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins vingt personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; »

Objet

La France peine à atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables. La forte implication des citoyens et des collectivités dans les projets d’énergie renouvelable sur leur territoire constitue une réponse indispensable aux enjeux croissants d’acceptabilité qui constituent l’un des freins à l’atteinte de ces objectifs. C’est là l’un des bénéfices majeurs des projets citoyens d’énergie renouvelable, qui impliquent fortement citoyens et collectivités dans leur gouvernance. Cette implication, y compris financière, des acteurs locaux permet également de renforcer les retombées économiques des projets sur les territoires, notamment en milieu rural.

Pour accélérer la transition énergétique, il est donc nécessaire de se doter enfin d’une politique volontariste de développement de l’énergie citoyenne, aux mains des citoyens et des collectivités. Cette politique de développement doit s’inscrire dans la durée et se donner un objectif clair et ambitieux. La récente Directive européenne sur les énergies renouvelables invite les États membres à fixer le cap en se dotant d’un tel objectif. Certains pays ou régions - convaincus que la réappropriation du développement des énergies renouvelables par les citoyens et les collectivités est l’une des clés pour accélérer la transition énergétique - ont déjà adopté des cibles chiffrées en la matière : l’Écosse a un objectif de 2 GW d’énergies renouvelables produites par des communautés énergétiques citoyennes et les Pays-Bas ont inclus dans leur loi stratégie climat pour 2030 un objectif de 50 % d’électricité renouvelable terrestre produite par des sociétés détenues par des acteurs locaux.

Le mouvement est déjà enclenché, l’objectif est ambitieux – et à la hauteur du défi – tout en restant atteignable : la dynamique des projets portés par les citoyens est en plein développement. Quant aux collectivités locales et à leurs groupements, leur volonté croissante de s’impliquer fortement dans la transition énergétique et d’en renforcer les retombées locales se traduit notamment par un accroissement de leur implication, directe ou via des SEM ou des SAS de production d’énergie renouvelable, dans le développement ou l’exploitation de projets d’énergie renouvelable.

L’objet de cet amendement est donc de fixer un ambitieux objectif national de production d’énergie renouvelable par des initiatives et projets locaux, qui présentent un important potentiel en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 87 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la fin du 5°, les mots : « à l'horizon 2025 » sont remplacés par les mots : « au plus tard en 2030 » ;

Objet

Cet amendement prévoit d’assortir l’horizon 2025 d’une limite portée au plus tard à 2030 concernant l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production de l’électricité. Si l’un des principaux objectifs du projet de loi est le décalage à 2035 de l’échéance, ce décalage n'est pas totalement justifié, puisque plusieurs scénarios, celui de l’ADEME et les scénarios Ampère et Ampère + publiés dans le bilan prévisionnel 2017 de RTE en 2018, montrent qu’il reste possible de tendre vers l’échéance 2025, ou de viser 2030, tout en respectant nos objectifs climatiques et en maintenant les marges nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Ce report est en outre dangereux car il suppose, avant avis de l’ASN, que 44 des réacteurs seraient encore en fonctionnement en 2035. Après un rapide calcul, l’âge moyen du parc nucléaire en 2035 sera de 49,3 ans. Cela implique donc que les réacteurs auront passé avec succès leur 4ème (et pour certains leur 5ème) visite décennale, sachant que l’ASN n’a pas encore publié la liste de pré-requis pour prolonger un réacteur au-delà de 40 ans.

En outre, du point de vue économique, le maintien en fonctionnement d’un grand nombre de réacteurs, combiné à la croissance des énergies renouvelables, aboutirait à une surproduction d'électricité inutile et coûteuse.

L’enjeu reste bien de réduire la part du nucléaire à 50 % le plus vite possible entre 2025 et 2030 au plus tard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 294 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI, LEPAGE et JASMIN, MM. MANABLE, ROGER, DAGBERT, MARIE et TEMAL et Mmes BLONDIN et MONIER


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 7° , l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;

Objet

La politique énergétique nationale a notamment pour objectif : « De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ». 

Or, cet objectif temporel apparaît bien trop peu ambitieux au regard des autres objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique primaire des énergies fossiles. En effet, la performance énergétique des bâtiments et en particulier des logements est un levier majeur de réduction du besoin énergétique. Son incidence est également forte sur l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français alors que la France a historiquement fait le choix de favoriser le chauffage des logements par l’électricité (34 % des logements en 2014 contre 5 % en Allemagne). Il s’agit par ailleurs d’un mode de chauffage particulièrement peu efficace, comparé au gaz notamment. En période de chauffe, le chauffage représente 29 % de la consommation nationale d’électricité soit 20GW, une consommation qui peut atteindre les 40 GW en période de grand froid. 

La lutte contre les bâtiments à la consommation excessive est également une politique en faveur du pouvoir d’achat, notamment des ménages les plus modestes, qui est durement affecté par une facture énergétique élevée.

Le présent amendement vise donc à ramener cet objectif de transition énergétique du parc de logements de 2050 à 2035, un objectif qui demeure raisonnable au regard des technologies existantes et du savoir-faire développé par les entreprises françaises, notamment dans le cadre des programmes de rénovation urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 28 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 7° est ainsi modifié :

a) Le mot : « majoritairement » est remplacé par les mots : « en priorité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , avec pour objectif intermédiaire de rénover un million de logements mal isolés d’ici 2022 » ;

Objet

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a fixé un objectif ambitieux de la rénovation de l’ensemble du parc immobilier en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes (7° du I. de l’article L. 100-4 du code de l’énergie qui fixe les objectifs de la politique énergétique).

Le présent amendement vise à retranscrire l’engagement pris par le Président de la République, alors candidat, de rénover un million de logements mal isolés d’ici 2022 tout en accordant la priorité aux propriétaires les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 249

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 7° est complété par les mots : « et en favorisant les solutions passives d’efficacité énergétique de l’ensemble des bâtiments » ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi les solutions dites « passives » d’efficacité énergétique des bâtiments, c’est à dire des solutions qui limitent ou suppriment la demande en énergie (électricité ou autres).

Il faut en effet concevoir, étudier et installer sur nos bâtiments des solutions passives, avant de recourir à de la production d'énergies, même si celles-ci sont dites « renouvelables », comme la réflectance solaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 261

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante

4° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De disposer d’un réseau ferroviaire permettant le report modal de la route vers le rail ; »

Objet

Comme le souligne le haut conseil pour le climat, les émissions du secteur transport ont augmenté de 10 % entre 1990 et 2018. En dehors de 1995-2010 où la part modale du rail a cru de trois points pour les voyageurs, les reports modaux observés ont été en faveur des modes fortement carbonés. Nous ne nous pourrons réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre sans développement massif du transport ferroviaire à rebours des fermetures de ligne annoncé par la SNCF.

De plus, la loi d’application des mesures du Grenelle de l’environnement n’a cessé d’être foulée au pied. Elle fixait notamment comme objectif de faire évoluer la part modale de non routier et non aérien de 14 % à 25 % à l’échéance 2022. Presque dix ans après la définition de cet objectif, la part du ferroviaire dans le transport de marchandises, qui était encore de 29,2 % en 1985, atteint péniblement les 10 %. A contrario, la part modale du transport routier atteint 88 %, contre 82,6 % en 2008. Face à ce constat, il est indispensable que l’État prenne ses responsabilités et organise le rééquilibrage modal dans le transport de marchandise pour favoriser les modes de transports les moins polluants et les moins émetteurs de gaz à effet de serre. C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 325 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTISTE, JACQUIN, DURAN et ROGER, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, TISSOT, KERROUCHE et TOURENNE, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN, MM. MONTAUGÉ et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 8°, les mots : « à l’horizon 2030 » sont remplacés par les mots : « en 2030 » ;

Objet

Le 8° de l’article L100-4 du Code de l’Environnement dispose que la politique nationale de l’énergie a pour objectif de « parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 »

L'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), a mené des études en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion afin d’évaluer la faisabilité de l'autonomie énergétique de ces territoires à l'horizon 2030. Elle a ainsi d'abord étudié le potentiel d’énergies renouvelables (EnR) disponibles et mobilisables dans ces trois territoires.

Selon les estimations de l’ADEME, la production annuelle d’électricité à partir d’énergies renouvelables variables représenterait entre 35 et 53% de la production totale en 2030 pour la Guadeloupe et la Réunion. En Martinique, les gisements renouvelables pilotables étant moins importants, elle serait comprise entre 58 et 73% en 2030.

En clair, l’atteinte de l’autonomie énergétique est impossible sauf à fournir un effort supplémentaire de maîtrise de la demande d’énergie couplé à une accélération du déploiement des Energies renouvelables.

Aussi, cet amendement fixe la date de l’objectif de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à 2030 et non plus à « l’horizon 2030 ». En effet, ces derniers temps la définition de l’horizon semble être : « une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l’on avance », comme le montre le report de l’objectif de 50 % du nucléaire à 2035 au lieu de « l’horizon 2025 », ce qui est contraire aux engagements du candidat Macron.

Il est donc nécessaire de réaffirmer ici la volonté et l'obligation de l’État de donner aux territoires ultramarins l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de cette obligation légale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 250

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 8° est complété par les mots : «  et obligation d’atteinte d’un indice de réflectance solaire de 100 pour 80 % des toitures et bâtiments » ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité d’atteindre l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer grâce à la suppression de la demande en énergie, moyen complémentaire à la production d’énergie, fût-elle renouvelable.

Il précise le périmètre en se concentrant sur le secteur du bâtiment dont les toitures accumulent et transfèrent la chaleur solaire à la fois dans le bâtiment et alentour (îlots de chaleur), augmentant ainsi la demande en production de froid (donc les émissions de Gaz à Effet de Serre).

L’augmentation de l’indice de réflectance solaire des toitures est préconisée par le GIEC et utilisée par de multiples états tiers, car elle est un moyen simple, efficace et abordable de renvoyer le rayonnement solaire et donc d’améliorer non seulement le confort des habitants -en particulier les plus précaires- mais aussi d’économiser les usages de climatisation ou de production de froid, émetteur de Gaz à Effet de Serre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 469

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'objectif relatif au développement de l'hydrogène bas-carbone et renouvelable en visant ses différents usages et en déclinant l'objectif à la fois par rapport aux consommations totales d'hydrogène tous secteurs confondus et par rapport aux consommations d'hydrogène industriel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 59 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER et Alain BERTRAND et Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à l’horizon 2030. »

Objet

Le plan hydrogène de 2018 comporte un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone : « L’objectif de production d’hydrogène bas carbone dans les usages de l’hydrogène industriel qui guidera l’action du Gouvernement sera :-10 % en 2023 -20 à 40 % en 2028. ».
Par ailleurs, à l’horizon 2030, ce même plan ambitionne de faire de l’hydrogène un véritable vecteur énergétique au-de là de son usage uniquement industriel actuellement. Il promeut le développement de l’électrolyse pour soutenir le développement d’une mobilité hydrogène bas carbone. Il prévoit également l’injection d’hydrogène dans les réseaux comme levier de flexibilité et de stockage facilitant l’intégration des énergies renouvelables électriques intermittentes dans le mix énergétique.
La proposition vise donc à inscrire dans le code de l’énergie un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone et renouvelable non seulement industriel mais également comme énergie à horizon 2030. L’ambition de 30 % est mesurée au regard de l’objectif de 20 à 40 % sur la consommation industrielle en 2028 et des perspectives de développement de l’hydrogène bas carbone dans les autres secteurs,en particulier le transport.Cet objectif reste d’ailleurs inférieur aux projections réalisées dans le cadre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique qui prévoit environ 450000 tonnes d’hydrogène bas carbone et renouvelable à horizon 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 23 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZABONNE, BONNECARRÈRE et PRINCE, Mme VERMEILLET et MM. LAUGIER, CANEVET, HENNO, KERN, VANLERENBERGHE, LE NAY, DELAHAYE et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par le biais des mobilités

Objet

Dans l’objectif de la neutralité carbone annoncée par Gouvernement, le développement de l’hydrogène doit passer par nos mobilités publiques et privées afin de réduire l’empreinte carbone dans nos déplacements et promouvoir la transition écologique et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 212

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme CONCONNE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

Objet

Le plan hydrogène de 2018 comporte un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone : « L’objectif de production d’hydrogène bas carbone dans les usages de l’hydrogène industriel qui guidera l’action du Gouvernement sera : -10 % en 2023 -20 à 40 % en 2028. ».

Par ailleurs, à l’horizon 2030, ce même plan ambitionne de faire de l’hydrogène un véritable vecteur énergétique au-delà de son usage uniquement industriel actuellement. Il promeut le développement de l’électrolyse pour soutenir le développement d’une mobilité hydrogène bas carbone. Il prévoit également l’injection d’hydrogène dans les réseaux comme levier de flexibilité et de stockage facilitant l’intégration des énergies renouvelables électriques intermittentes dans le mix énergétique.

La proposition vise donc à inscrire dans le code de l’énergie un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone et renouvelable non seulement industriel mais également comme énergie à horizon 2030. L’ambition de 30 % est mesurée au regard de l’objectif de 20 à 40 % sur la consommation industrielle en 2028 et des perspectives de développement de l’hydrogène bas carbone dans les autres secteurs, en particulier le transport. Cet objectif reste d’ailleurs inférieur aux projections réalisées dans le cadre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique qui prévoit environ 450000 tonnes d’hydrogène bas carbone et renouvelable à horizon 2028.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 131 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, MM. GENEST et CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, SAURY, HUSSON, LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’atteindre un niveau de puissance commandable de 8 % de la puissance totale installée du parc de production électrique en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les effacements industriels doivent représenter 5 % de puissance commandable et les effacements résidentiels doivent représenter 3 % de puissance commandable sur l’ensemble de la puissance totale installée du parc de production électrique. »

Objet

Le mix de production électrique est amené à fortement évoluer par le développement des énergies renouvelables variables et la réduction de la production de charbon et de nucléaire. L’évolution du mix de production et des usages de consommation nécessite le développement de solutions de flexibilité pour répondre aux tensions système électrique.

Le pilotage de la consommation de pointe, par les effacements, et notamment chez les résidentiels, a en effet des atouts importants et multiples pour la transition énergétique (économies d’énergie réalisées, contribution à la sécurité d’approvisionnement à la pointe, participation à l’équilibrage en temps réel du système électrique).

Or, malgré ces atouts majeurs, les effacements sont aujourd’hui très insuffisamment développés. Le présent amendement vise donc à ajouter un objectif de politique énergétique ambitieux autour du pilotage de la consommation, sur les deux segments industriels et résidentiels, de sorte à renforcer les sources de flexibilité dès à présent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 160

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN et COURTEAU, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ....° De porter la part de fret ferroviaire et fluvial pour le transport terrestre de marchandises à hauteur de 40 % à l’horizon 2050. »

Objet

Le transport représente un tiers de la consommation finale d’énergie en France. Dans le cadre des objectifs de la politique nationale énergétique, il est essentiel d’apporter un soutien particulier au fret ferroviaire et fluvial afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’article 11 de la loi du 3 août 2009 sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 1 fixait comme objectif 25% pour la part modale du fret non routier et non aérien en 2022.

En 2017, le transport ferroviaire et fluvial de marchandises ne représentait que 11,5% ; bien loin de l’objectif initial de 25% fixé par la loi.

Nous proposons ainsi de fixer comme objectif 40% en 2050.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 51 du projet de loi d’orientation des mobilités actuellement en discussion, qui prévoit d’améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

Par cet amendement, nous proposons ainsi de compléter l’article L.100-4 du code de l’énergie et de fixer dans la loi l’objectif ambitieux de soutien au fret ferroviaire et fluvial.

Cette politique ambitieuse passera dans un premier temps par le soutien à la ligne de fret Perpignan-Rungis actuellement menacée de fermeture. Un véritable contre-sens à l’heure du dérèglement climatique et d’une nécessaire transition énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 470

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements industriels et tertiaires d'au moins 6,5 gigawatts en 2028. »

Objet

Cet amendement propose d'ajouter parmi les objectifs de la politique énergétique un objectif général de pilotage de la production associé à un objectif quantitatif de développement des effacements conforme à la cible envisagée dans la future PPE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 88 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ….° À la sûreté nucléaire. Ce volet prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »

Objet

Cet amendement prévoit que des scénarios alternatifs sur la production électrique soient pris en compte dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE, telle que rédigée actuellement ne prend en considération qu’un seul scénario, partant du postulat que tous les réacteurs en activité (hormis les deux réacteurs de Fessenheim qui doivent fermer prochainement) seront en état de passer l’étape de la quatrième décennale, c’est-à-dire de continuer de fonctionner au-delà de leur durée de vie de 40 ans.

Pourtant, devant les membres de l’OPECST, le président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) déclarait que cette prolongation n’est pas encore acquise du fait du niveau des exigences de sûreté pour acter la décision de prolongation du fonctionnement des centrales nucléaires les plus anciennes, tous les critères de sûreté n’ayant par ailleurs pas encore été arrêtés. Une liste de recommandations de travaux sera fixée, en fonction de ces critères, pour chacun des réacteurs concernés. Il est possible que l’exploitation d’un certain nombre d’entre eux soit rendue impossible du fait de l’ampleur des travaux à mener.

Aussi, le mix électrique pourrait évoluer de manière incertaine dans les prochaines années. Afin de répondre à un impératif de sécurité d’approvisionnement, ainsi qu’à une nécessaire maîtrise des prix de l’électricité en cas de changement dans la production, il est indispensable que plusieurs scénarios de production électrique soient étudiés dans le cadre des discussions sur la PPE. Par ailleurs, le prolongement de l’objectif de 50% d’énergie nucléaire dans le mix énergétique français à l’horizon 2035, tel que souhaité par le gouvernement, nous incite à prendre cette précaution afin d’être plus prévoyant en matière de diversification du mix énergétique et de capacité nucléaire, telle que la Commission Européenne le recommandait à la France, le 18 juin 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 40 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, MM. TISSOT, LUREL, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. TEMAL, Mmes JASMIN et MONIER et MM. MANABLE, KERROUCHE, Jacques BIGOT et JACQUIN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté. »

Objet

La programmation pluriannuelle de l’énergie telle qu’elle a été rédigée ne présente qu’un seul scénario de production électrique : ce scénario part du postulat que tous les réacteurs en activité (hormis les deux réacteurs de Fessenheim qui doivent fermer prochainement) seront en état de passer l’étape de la quatrième décennale, c’est-à-dire de continuer de fonctionner au-delà de leur durée de vie de 40 ans.

Or, le président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire déclarait récemment dans un entretien, ainsi que devant les membres de l’OPECST, que cette « prolongation n’est pas acquise ». En raison : les exigences de sûreté pour ce passage des 40 ans seront très élevées. De plus, certains de ces critères de sûreté ne sont pas encore tranchés.

En fonction de la liste des recommandations de travaux à faire sur chaque réacteur, il se peut que le choix soit fait de ne pas poursuivre l’exploitation de certains d’entre eux. Il est donc possible que le mix de la production électrique évolue de façon, pour l’instant, relativement imprévue.

Sachant cela, et afin de répondre à un impératif de sécurité d’approvisionnement, ainsi que de maîtrise des prix de l’électricité en cas de changements dans la production, il est indispensable que plusieurs scénarios de production électrique soient étudiés. Le prolongement de l’objectif de 50 % de la part du de nucléaire dans le mix électrique de 2025 à 2035 nous incite à prendre cette précaution.

Enfin, la troisième recommandation de la commission européenne sur le plan énergie climat de la France, datant du 18 juin 2019, incite à être plus prévoyant en matière de diversification du mix et de capacité nucléaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 226

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 32 vise à prévoir, en annexe de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires.

Si le succès du démantèlement de ces installations est essentiel, une telle feuille de route n’a pas sa place en annexe de la Programmation pluriannuelle de l’énergie qui doit rester un document de politique énergétique. Les éléments relatifs aux installations nucléaires sont par ailleurs débattus dans le cadre du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs qui fait actuellement l’objet d’un débat public.

De plus, le choix des réacteurs à fermer est en premier lieu du ressort de l’exploitant des centrales nucléaires. Les intégrer dans une annexe de la PPE serait de nature à prolonger les discussions sur ce document et à introduire des retards préjudiciables pour la politique énergétique. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article 32.

Par ailleurs, l’alinéa 33 vise à prévoir, en annexe de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, une stratégie pour le développement des projets d’énergies renouvelables citoyens.

Le Gouvernement soutient le développement de tels projets. Un bonus a notamment été introduit dans les appels d’offres pour développer les énergies renouvelables afin de valoriser les projets ayant recours à de l’investissement ou du financement participatif. Il ne semble toutefois pas opportun de prévoir une annexe attachée à la Programmation pluriannuelle de l’énergie qui doit rester un document de politique énergétique. Le contenu proposé pour cette feuille de route relève plus d’un état des lieux que d’une réelle feuille de route. De plus, le sujet du financement des réseaux mentionné est indépendant de la question des projets de production d’énergie renouvelable citoyen.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer l’alinéa 33.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 174

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en annexe une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique du transport aérien et du transport maritime déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ces secteurs. »

Objet

Cet amendement a pour but d’intégrer en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l’énergie une feuille de route de réduction de la consommation énergétique du transport aérien et du transport maritime.

Bien que le secteur aérien ne représente aujourd’hui qu’une part limitée des émissions de gaz à effet de serre, son impact carbone rapporté aux nombres de passagers transportés et à la distance parcourue est considérable. Alors que le trafic aérien mondial devrait doubler à l’horizon 2050 et alors que la France est en pointe dans l’innovation technologique et industrielle dans ce secteur, il apparaît nécessaire d’accompagner le verdissement de ce secteur.

Concernant le transport maritime, lors de leur stationnement en port, les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines. La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 161

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Martial BOURQUIN et COURTEAU, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la réduction de la consommation énergétique du transport terrestre routier de marchandises déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique de ce secteur. »

Objet

Le transport représente un tiers de la consommation finale d’énergie en France. Dans le cadre des objectifs de la politique nationale énergétique, il est essentiel d’apporter un soutien particulier au fret ferroviaire et fluvial afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’article 11 de la loi du 3 août 2009 sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 1 fixait comme objectif 25% pour la part modale du fret non routier et non aérien en 2022.

En 2017, le transport ferroviaire et fluvial de marchandises ne représentait que 11,5% ; bien loin de l’objectif initial de 25% fixé par la loi.

Nous proposons ainsi de fixer comme objectif 40% en 2050. 

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’article 51 du projet de loi d’orientation des mobilités actuellement en discussion, qui prévoit d’améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir dans chaque programmation pluriannuelle de l’énergie une feuille de route relative à la réduction de gaz à effet de serre permise par une politique volontariste de développement du fret ferroviaire et fluvial.

Cette politique ambitieuse passera dans un premier temps par le soutien à la ligne de fret Perpignan-Rungis actuellement menacée de fermeture. Un véritable contre-sens à l’heure du dérèglement climatique et d’une nécessaire transition énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 81

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Une feuille de route de la contribution des installations de cogénération bois à haut-rendement à la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.

Objet

La cogénération bois à haut rendement fait partie des solutions les plus efficientes pour compenser la diminution de la part du nucléaire tout en respectant l’objectif de neutralité carbone. Ces installations ont en effet la capacité de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité permettant d’obtenir un coût à la tonne de carbone évitée parmi les plus bas et des taux de disponibilité de plus de 90 %, même en période de forte demande.

Troisième massif d’Europe et recouvrant 31 % du territoire, la forêt française représente un volume très important de stockage de bois-énergie tout en assurant la fonction de puit carbone. La valorisation in situ des sous-produits de l’industrie du bois permet aux propriétaires forestiers de mieux valoriser leur exploitation et crée les conditions favorables à l’émergence d’une économie circulaire, garantissant une gestion durable des forêts, des emplois non délocalisables ainsi que la réduction des temps de transport pour l’approvisionnement.

Aussi, alors que le Gouvernement propose de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035, il est proposé à travers cet amendement de demander au Gouvernement un rapport d’évaluation d’ici le 31 décembre 2025, portant sur la contribution de la cogénération bois à haut-rendement à la réalisation de cet objectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 158

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 141-1, les mots : « La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, », sont remplacés par les mots : « Les orientations pluriannuelles en matière de politique énergétique sont définies par une loi de programmation qui » ;

2° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :

a) Au début du I, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « loi de » ;

b) Au premier alinéa du III, après le mot : « projet » , sont insérés les mots : « de loi » ;

c) À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « première » , sont insérés les mots : « loi de » ;

d) Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

3° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet de dispositions distinctes, qui s’appuient sur... (le reste sans changement). » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « la » , sont insérés les mots : « loi de » ;

c) Le III est abrogé.

d) Au IV, après le mot : « la », sont insérés les mots : « loi de » ;

4° À l’article L. 141-6, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « loi de ».

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que la programmation pluriannuelle de l’énergie relève de la compétence du Parlement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 297

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 311-5-5 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée pour une nouvelle installation de production d’électricité nucléaire. »

Objet

Le présent amendement souhaite entériner dans le code de l’énergie le fait qu’aucune nouvelle centrale nucléaire ne puisse être ouverte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 144 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°      du     relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

Objet

La loi de programmation énergétique prévue par le nouvel article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

Le présent amendement vise à garantir que cette  révision périodique s’inscrive pleinement dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il clarifie ainsi l’objet de cette loi, dont le but est bien de fixer les priorités d’action sans remettre en cause les ambitions de la France dans les différents domaines mentionnés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 304

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BUIS, Mme RAUSCENT, MM. AMIEL et BARGETON, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°       du         relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

Objet

L'article 1er bis A prévoit que la loi de programmation énergétique fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

Cet amendement vise à s'assurer que cette programmation s'inscrive dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 18 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°   du    relative à l'énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Objet

Cet amendement vise à intégrer les accords-cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dans la loi quinquennale afin de s’inscrire dans le cycle de révision des engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris, et dans la lignée des objectifs européens, et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En effet, la loi de programmation énergétique prévue par l’article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 216 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mmes GUIDEZ et FÉRAT


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°     du     relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Objet

Cet amendement vise à intégrer les accords-cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dans la loi quinquennale afin de s’inscrire dans le cycle de révision des engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris, et dans la lignée des objectifs européens, et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En effet, la loi de programmation énergétique prévue par l’article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 262

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°     du        relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Objet

Cet amendement vise à intégrer les accords-cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dans la loi quinquennale afin de s’inscrire dans le cycle de révision des engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris, et dans la lignée des objectifs européens, et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En effet, la loi de programmation énergétique prévue par l’article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 389 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°   du    relative à l'énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

Objet

Cet amendement vise à intégrer les accords-cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dans la loi quinquennale afin de s’inscrire dans le cycle de révision des engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris, et dans la lignée des objectifs européens, et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En effet, la loi de programmation énergétique prévue par l’article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 82

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°      du     relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

Objet

La loi de programmation énergétique prévue par le nouvel article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

Le présent amendement vise à garantir que cette  révision périodique s’inscrive pleinement dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Il clarifie ainsi l’objet de cette loi, dont le but est bien de fixer les priorités d’action sans remettre en cause les ambitions de la France dans les différents domaines mentionnés.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 228

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Avant le 1er janvier

par le mot :

En

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, ainsi que le niveau des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1, pour une période de cinq ans

III. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie bas-carbone font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie règlementaire. »

IV. – Alinéa 22

Rédiger cet alinéa :

3° Le I de l’article L. 141-4 est ainsi rédigé : « La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée en 2024, puis au moins tous les cinq ans, et le cas échéant dans les douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du présent code. Elle couvre deux périodes de cinq ans. »

V. – Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La première phrase du troisième alinéa du II est ainsi modifiée :

- le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « modalités d’action » ;

- sont ajoutés les mots : « et les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;

VI. – Alinéa 32

Après le mot :

tard 

insérer les mots :

cinq ans après l’actualisation précédente et le cas échéant

VII. – Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à consolider le nouveau dispositif d’élaboration de la politique énergétique.

1° Le présent amendement vise à modifier l’échéance d’adoption de la loi de programmation. Le vote d’une loi au 1er janvier 2023 implique pour le Gouvernement d’avoir concerté et défini un scénario de référence et un projet de budgets carbone afférents en 2022, et interviendrait trop tôt compte tenu des élections prevues en 2022 et compte tenu du calendrier de révision de la stratégie nationale bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’échéance proposée, en 2023, permet toujours une validation des objectifs de la politique énergétique et des budgets carbone par le Parlement avant que ne commence le début de la période concernée, et reste cohérente avec les échéances fixées aux niveaux national et européen.

2° L’objectif de chaque période d’obligation est fixé par décret en Conseil d’État. Pour la 4ème période, ce décret a été publié le 3 mai 2017. L’objectif et la durée de la période sont fixés en cohérence avec les obligations européennes (articles 3 et 7 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), les objectifs fixés à l’État par le Parlement (en particulier ceux fixés par la LTECV et inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie) et les potentiels techniques (scénarios de l’ADEME permettant d’évaluer le gisement d’économies d’énergie).

Ainsi, le parlement fixe les objectifs de long terme en matière d'efficacité énergétique (et le futur dispositif de loi de programmation renforcera à cet égard le rôle du Parlement), puis le Gouvernement évalue et fixe la part que peuvent prendre les certificats d’économies d’énergie pour atteindre la trajectoire ainsi fixée.

La fixation de l’objectif et de la durée de la période font l’objet d’études techniques, de débats contradictoires et de consultations, notamment au sein du Conseil supérieur de l’énergie, dont des parlementaires sont membres. La fixation de l’objectif définit également la répartition de l’obligation entre chaque type d’énergie (carburants, gaz, électricité, etc.), au regard de leurs perspectives de volumes de ventes et de leurs prix. Enfin, il n'est pas opportun de fixer dans la loi tous les objectifs des différents dispositifs, au risque de rigidifier inutilement les outils.

3° L’article 1erbis A introduit une évolution profonde du processus d’élaboration de la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est désormais prévu qu’une loi soit votée par le Parlement pour définir les objectifs de politique énergétique, puis qu’une PPE soit adoptée par le Gouvernement pour préciser les priorités d’actions pour les atteindre.

Le dispositif actuel prévoit l’organisation d’un débat public sur le projet de programmation avec une saisine de la Commission nationale du débat public. Il pose ainsi deux difficultés :

·   d'une part, alors que le Parlement aura tout juste voté une loi fixant des objectifs, le public sera consulté par un débat public sur les priorités d'actions avec la Programmation pluriannuelle de l'énergie. L’opportunité d’organiser une large consultation du public avec un vote du Parlement n’est pas avérée, l’équilibre des objectifs de politique énergétique ne pouvant être modifié après le débat.

·   d'autre part, un débat public prend a minima de l'ordre de 3 mois à être organisé, puis 4 mois pour avoir lieu. Dans la mesure où la PPE est ensuite soumis à une évaluation environnementale, une consultation du public et requiert la saisine d'un certain nombre d'organismes, la procédure prévue actuellement parait difficilement compatible avec un délai de 12 mois.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à remplacer la saisine de la CNDP sur le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie et de stratégie nationale bas carbone par une concertation adaptée, étant entendu que, conformément aux articles L. 123-1-A et L. 123-19 du code de l'environnement, la consultation du public reste obligatoire.

4°, 5° et 7° Cet amendement vise enfin à sécuriser la date de publication de la PPE et de la SNBC en cas de retard sur le calendrier parlementaire afin de ne pas laisser de vide juridique. Dans tous les cas, en cas d’adoption de la loi par la suite, le Gouvernement devra reprendre une PPE en application de cette loi.

6° Cet amendement vise à limiter les redondances au sein de l’article L. 222-1 B, en déplaçant les compléments adoptés en commission au Sénat dans l’alinéa opportun.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 471

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juillet

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assouplir le calendrier de mise en œuvre de la loi quinquennale, afin de prévoir qu'elle puisse être adoptée jusqu'au 1er juillet 2023.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 204 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA, MIZZON, BONNECARRÈRE, LE NAY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et KERN, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 5

Remplacer les mots :

pour une période de cinq ans

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

pour deux périodes successives de cinq ans. À chaque nouvelle loi prévue au présent article, le niveau des obligations d’économie d’énergie est réévalué pour la deuxième période prévue à la loi précédente et une nouvelle période de cinq ans est ajoutée

Objet

Afin de donner davantage de visibilité aux acteurs du dispositif des CEE, le rapporteur a souhaité fixer par la loi les volumes d'obligations d'économies à réaliser sur une période de cinq ans.

Cette modification est une avancée positive pour la filière, qui a besoin d’une visibilité à long terme pour se structurer et se développer. Les efforts de recrutement et de formation sont importants pour permettre la mise en place d’une filière à la hauteur des objectifs du dispositif et qui puisse être gage de qualité des travaux réalisés. Par ailleurs, ces travaux nécessitent des matériaux et des équipements (équipements de chauffage, isolants, etc.) dont la disponibilité nécessite une programmation à long terme.

Il est proposé que la loi précise le niveau d’obligations pour deux périodes de cinq ans afin de permettre à l’ensemble de la filière de bénéficier en permanence d’une visibilité suffisante. Le niveau de la deuxième période est réévalué dans la cadre de la loi quinquennale suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 474

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 16

Remplacer les mots :

qu'après la publication de la

par les mots :

concomitamment à l'examen par le Parlement du projet ou de la proposition de

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter l'application de la condition relative à la participation du public introduite dans le cadre de la loi quinquennale : si un tel débat devait avoir lieu, il ne devrait pas se tenir concomitamment à l'examen du projet ou de la proposition de loi par le Parlement mais pourrait intervenir avant ou après le débat parlementaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 476

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

prévues à l’article L. 221-1 du même code

par les mots :

mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans sa rédaction résultant de la présente loi

et l’année :

2022

par l’année :

2023

II. – Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Cet amendement propose d'ajuster les dates des différentes périodes des certificats d'économies d'énergie (CEE) par coordination avec le principe d'une fixation par la loi sur une base quinquennale à compter de 2024 ainsi qu'avec l'annonce faite par le Gouvernement de prolonger d'un an la quatrième période.

En conséquence, les prochaines périodes de CEE et leur mode de fixation seront les suivants :

- la période 2018-2020 est prolongée d'un an, jusqu'au 31 décembre 2021 et le volume d'obligations à réaliser demeure fixé par décret ;

- la période transitoire suivante, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, verra son volume d'obligations être fixé par une loi « ordinaire » avant la discussion de la première loi quinquennale ;

- et toutes les périodes ultérieures, dont la première entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, seront calées sur les périodes de la PPE et verront leur volume d'obligations fixés par la loi quinquennale créée par le présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 135

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, au premier rang desquelles figurent celle de favoriser les modes de transport sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent préciser les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. Ils considèrent que, les transports étant responsables de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, ils contribuent de manière importante au changement climatique. La transition vers des modes de transports plus sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre doit donc figurer au rang des priorités d'action de la politique énergétique. Ils considèrent par exemple que la lutte contre le réchauffement climatique passe nécessairement par une politique plus volontariste en matière de développement du fret ferroviaire. comme ils estiment que sur le plan des pratiques individuelles, il est nécessaire d'encourager le développement des mobilités douces.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 361 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Elle détermine une stratégie d’adaptation des politiques publiques et des filières économiques aux effets du réchauffement climatique.

Objet

Les auteurs de l’amendement indiquent que cette proposition est issue du rapport de la Délégation à la Prospective : "adapter la France aux effets du dérèglement climatique à l’horizon 2050 : urgence déclarée", adopté à l’unanimité.

La troisième proposition souligne en effet la nécessité "de ne plus opposer politiques d’atténuations et politiques d’adaptation mais assurer leur synergie et utiliser la lisibilité et l’impact concret des politiques d’adaptation pour dynamiser les efforts d’atténuation."

Les priorités d’action de la politique énergétique nationale définies par la loi s’enrichiraient en effet d’un volet consacré aux politiques d’adaptation, réajusté tous les 5 ans et qui donnerait un sens accru aux priorités édictées de la politique énergétique nationale destinées à répondre à l’urgence écologique et climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 387

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUIS, Mmes RAUSCENT et CONSTANT, MM. PATRIAT, AMIEL et BARGETON, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 6

Supprimer les mots :

dans la consommation finale brute d’énergie

Objet

L’article 1er bis A prévoit que la loi fixera, pour deux périodes successives de 5 ans, les objectifs de développement, dans la consommation finale brute d’énergie, pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz.

Toutefois et à la différence des autres énergies, les objectifs de développement des énergies renouvelables électriques sont actuellement définis en proportion de la production d’électricité.

Afin de ne pas introduire de difficulté, il est proposé de supprimer les mots « dans la consommation finale brute d’énergie » pour que les objectifs puissent être définis comme aujourd’hui.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 472

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 387 de M. BUIS

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Amendement n° 387

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé:

... - Remplacer les mots :

pour l’électricité,

par les mots :

dans la production d'électricité ainsi que dans la consommation finale brute d'énergie pour

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de donner suite à la précision rédactionnelle proposée par l'amendement, tout en conservant la notion de consommation finale brute d'énergie pour la chaleur, le carburant et le gaz où elle est justifiée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 83

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 6

Après le mot :

chaleur

insérer les mots :

, les transports

Objet

La contribution fondamentale du secteur des transports à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone doit être affirmée par la loi de programmation énergétique, dans les objectifs de développement des énergies renouvelables qu’elle fixera tous les cinq ans. Tel est l'objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 305

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme RAUSCENT, M. BUIS, Mme CONSTANT, MM. PATRIAT, AMIEL et BARGETON, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 6

Après le mot :

chaleur

insérer les mots :

, les transports

Objet

Dans le secteur des transports, la France a montré qu’elle était capable d’être au rendez-vous des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et de la directive européenne sur les énergies renouvelables.

Cet amendement vise à réaffirmer la contribution essentielle du secteur des transports dans la poursuite de l’objectif de neutralité carbone.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 6 rect. bis

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOULOUX, FRASSA, PELLEVAT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mmes CHAUVIN, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. DECOOL, LONGEOT, FOUCHÉ, Daniel LAURENT, CANEVET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. BABARY, REVET, SAURY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER et Mmes LAVARDE et LASSARADE


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les objectifs et les moyens mis en œuvre visant à remplacer, renouveler et recycler les ouvrages nécessaires à la production d’énergie, les infrastructures et les équipements énergétiques, notamment ceux arrivés en fin de vie ou obsolescents, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Objet

Cet amendement vise à compléter le contenu de la loi fixant les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique, en 2023 puis tous les cinq ans, afin de prendre en considération les enjeux liés au remplacement, au renouvellement et au recyclage des ouvrages, infrastructures et équipements énergétiques.

En effet, une politique écologique et climatique de long terme, compatible avec les exigences de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, suppose d’anticiper le cycle de vie des ouvrages, infrastructures et équipements énergétiques, en particulier ceux visant la production, la distribution et le stockage d’énergies renouvelables, notamment les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

L’exemple des éoliennes est visé par de nombreux élus locaux. À ce jour, l’éolienne a une durée de vie estimée à vingt à trente ans. À l’issue de cette période, les éoliennes doivent être démantelées. L’obligation prévue par la loi, à l’article L. 553-3 du code de l’environnement, donne à l’exploitant ou à la société propriétaire la responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site, associée à l’obligation de constituer « les garanties financières nécessaires ». Lors du démantèlement d’une éolienne, le socle en béton qui accueillait le mât est en partie laissé dans la terre après le démantèlement et ne peut être réutilisé pour la mise en place d’une nouvelle éolienne. Or, ce texte ne semble pas apporter une solution au problème posé, en particulier en termes écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 473

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. bis de M. BOULOUX

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Amendement n° 6, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

et les moyens mis en œuvre visant à remplacer, renouveler et recycler les ouvrages nécessaires à la

par les mots :

de recyclage des installations de

2° Après le mot :

énergie

insérer les mots :

à partir de sources renouvelables

3° Supprimer les mots :

les infrastructures et les équipements énergétiques, notamment ceux arrivés en fin de vie ou obsolescents,

Objet

Sous-amendement de clarification et de précision rédactionnelle. Il est en particulier précisé que sont visés le recyclage des installations de production d'énergie renouvelable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 7 rect. bis

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOULOUX, FRASSA, PELLEVAT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mmes CHAUVIN, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. DECOOL, LONGEOT, FOUCHÉ, Daniel LAURENT, CANEVET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. BABARY, REVET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER et Mmes LAVARDE et LASSARADE


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les objectifs et les moyens mis en œuvre en matière de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Objet

Cet amendement vise à consacrer les objectifs de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, dans la loi fixant les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique, en 2023 puis tous les cinq ans.

Les autres objectifs précisés par cette loi, respectivement les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, ceux de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, ceux de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, et ceux de diversification du mix de production d’électricité, supposeraient d’être compatibles avec les objectifs visés plus haut.

Cette compatibilité est une condition nécessaire pour répondre à l’ensemble des enjeux et problématiques soulevées par l’urgence écologique et climatique, à court, moyen et long termes, en matière d’environnement, de paysage et de sites, et en matière de biodiversité.

L’article L121-12 du code de l’urbanisme dispose, au même titre, pour les seuls ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, que ceux-ci "ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 19 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de fixer les budgets carbone par la loi cadre de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) et non par décret, tel que le droit positif le prévoit dans le code de l’environnement, afin de lui donner une valeur supplémentaire. Aujourd’hui les budgets carbone sont des outils sous utilisés car non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dans lesquels est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d’accroître sa valeur contraignante. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 208 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, TEMAL, JACQUIN, JOMIER, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de fixer les budgets carbone par la loi cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et non par décret, tel que le droit positif le prévoit dans le code de l’environnement, afin de lui donner une valeur supplémentaire. Aujourd’hui les budgets carbone sont des outils sous utilisés car non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dans lesquels est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d’accroître sa valeur contraignante. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 217 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN et BILLON et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de fixer les budgets carbone par la loi cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et non par décret, tel que le droit positif le prévoit dans le code de l’environnement, afin de lui donner une valeur supplémentaire. Aujourd’hui les budgets carbone sont des outils sous utilisés car non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dans lesquels est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d’accroître sa valeur contraignante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 263

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de fixer les budgets carbone par la loi cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et non par décret, tel que le droit positif le prévoit dans le code de l’environnement, afin de lui donner une valeur supplémentaire. Aujourd’hui les budgets carbone sont des outils sous utilisés car non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dans lesquels est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d’accroître sa valeur contraignante. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 390 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, DECOOL, FOUCHÉ et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 1ER BIS A


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" réparti par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 222-1 A du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de fixer les budgets carbone par la loi cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et non par décret, tel que le droit positif le prévoit dans le code de l’environnement, afin de lui donner une valeur supplémentaire. Aujourd’hui les budgets carbone sont des outils sous utilisés car non contraignants. Il convient donc de faire passer le niveau de décision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), dans lesquels est fixé le budget carbone, du décret à la loi, afin d’accroître sa valeur contraignante. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 362 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 8

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

et de confort thermique

Objet

La rénovation énergétique du bâti s’entend par l’ensemble des travaux du bâtiment visant à diminuer la consommation énergétique du bâtiment et de ses habitants ou utilisateurs.

Alors que des réflexions sur la nouvelle norme RT2020 sont en cours, il paraît plus que nécessaire d’intégrer, et surtout de mieux identifier, l’objectif de confort thermique.

En effet,  il convient d’intégrer dès maintenant l’enjeu de lutte contre des épisodes répétés de canicule dans la culture architecturale.  En particulier, les écarts de température constatés avec la température intérieure conventionnelle de référence doivent être mieux pris en pris en compte dans les décisions de rénovation, mais aussi dans les aides à la rénovation (subventions, crédits d’impôts).

Le rapport de la Délégation à la prospective "Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 : urgence déclarée." adopté au Sénat en mai indique bien un double phénomène : "le phénomène le plus marquant est bien sûr la poursuite de la hausse des températures moyennes. (...) Cette hausse devrait être plus importante dans le SE de la France en été, avec des écarts à la référence pouvant atteindre 1,5° à 2°C". 

Le deuxième phénomène climatique attendu en 2050 consiste en une augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur par rapport à la période 1983-2018.

Il paraît de ce fait intéressant d’identifier dès maintenant un objectif de confort thermique à préciser en concertation avec le secteur du bâtiment et l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 475

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Alinéa 33

Remplacer la première occurrence de l'année :

2019

par l'année :

2018

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 434 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, MM. ROGER et MARIE, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ et Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE 1ER BIS B


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

indicatif

II. – Alinéa 3

Remplacer la date :

31 décembre 2022

par la date :

1erjanvier 2022

Objet

Cet amendement vise à supprimer le caractère indicatif du plafond des émissions de gaz à effet de serre générées par le transport international, défini par l’article 1erbis B. En effet, les engagements de la France dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone ne doivent pas seulement rester des mots mais doivent être suivis d’actes concrets. 

D’autre part, il s’agit d’avancer la date d’application de la prise en compte d’un budget carbone spécifique au transport international du 31 décembre au 1erjanvier 2022, en cohérence avec l’article 1ersexies, qui fixe au 1erjanvier 2022 l’application de la prise en compte de l’empreinte carbone de la France dans la stratégie bas-carbone.

Il est en effet incohérent, qu’au sein du même article du code de l’environnement, deux éléments nouveaux d’application de cette stratégie (le budget carbone spécifique au transport international et l’empreinte carbone de la France) soient fixés à des dates différentes.

Alors qu’en l’état, le texte proposé est extrêmement timide sur la question, le transport représente avec le logement le premier émetteur de gaz à effet de serre d’après le Haut conseil pour le climat dans son rapport de 2019, qui pointe également le fait que 31 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de ce secteur, connaissant une augmentation de 10 % depuis 1990.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 477

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 221-1 B

par la référence :

L. 222-1 B

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 450 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BIGNON et MALHURET


ARTICLE 1ER BIS B


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie définit les modalités nécessaires afin de rendre contraignante la limite fixée par le budget carbone spécifique au transport international.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l’application concrète du budget carbone spécifique au transport international. Il s’agit pour l’instant d’un outil indicatif mais qui devra devenir contraignant afin de soutenir efficacement l'atteinte des objectifs fixés par la loi quinquennale mentionnée au I de l’article 1er bis A. Cette loi devra préciser les modalités nécessaires à l'application de ce budget carbone spécifique au transport international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 176

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS B


Après l’article 1er bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. 443-…. – I. – Le tarif de livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne ne peut être inférieur à son coût économique, reflétant le coût social et environnemental induit par la consommation énergétique et les gaz à effet de serre émis par ladite livraison.

« II. – Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Aujourd’hui, les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.

Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie des véhicules du fait des nombreuses rotations de véhicules.

Le présent amendement vise donc à interdire que le tarif de livraison d’un bien commercialisé par une entreprise de e-commerce soit inférieur à son coût économique. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24 h, elle devra en supporter le coût réel sur le principe « pollueur-payeur », ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé du point de vue environnemental (fret ferroviaire ou fluvial au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire), ou bien elle pourra choisir de retirer le bien en magasin ou en point-relai.

L’évolution des pratiques de consommation serait de nature à réduire la consommation énergétique et donc l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 136

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette synthèse donne lieu à une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, menée par l'éducation nationale.

Objet

Ce nouvel article issu de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Duvergé (et alii) oblige à ce que la PPE fasse l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. Les auteurs de l'amendement sont favorables à cette disposition qui permettra aux français de mieux saisir les enjeux de notre politique énergétique, notamment en matière  de lutte contre le changement climatique. Ils considèrent néanmoins que pour importante qu'elle soit, cette disposition n'aura qu'un impact limité si elle n'est pas accompagnée d'une campagne de sensibilisation menée auprès des jeunes en particulier.

La politique énergétique et la programmation annuelle de l'énergie sur laquelle elle se fonde, traitent en effet de sujets complexes qui méritent d'être vulgarisés auprès du jeune public afin notamment que ce dernier puisse être sensibilisé très tôt aux enjeux de la transition énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 230

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et par zone géographique

Objet

Il est important que la Programmation pluriannuelle de l’énergie précise les gisements disponibles pour les énergies renouvelables afin de clarifier la définition des objectifs et mesures à mettre en œuvre et que cette caractérisation soit la plus précise possible.

Cependant, le concept de « zone géographique » est flou et n’apporte pas de précision utile à l’élaboration de la PPE. Il pourrait en revanche être source de contentieux et de fragilité par la suite si des informations géographiques ne figurent pas sur une seule filière.

C’est pourquoi l’amendement propose de supprimer cette disposition.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 85 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HENNO, Mmes Catherine FOURNIER et de la PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, LONGEOT, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et PRINCE, Mmes VULLIEN, FÉRAT, DOINEAU et GUIDEZ et MM. BOCKEL, MIZZON et LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 100-4 du code de l'énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Aucune fermeture de centrale nucléaire en état de fonctionnement ne peut être prononcée avant l'arrêt définitif de toutes les centrales à charbon présentes sur le territoire national. »

Objet

La lutte contre le réchauffement climatique est une priorité qui exige pragmatisme et méthode. Alors que le nucléaire est une source d'énergie bas carbone, utile pour tendre vers un mix énergétique décarboné, il n'est pas concevable de réduire nos capacités de production nucléaires avant que ne soient mises à l'arrêt toutes nos centrales à charbon lourdement émettrices de gaz à effets de serre.

Le présent amendement propose d'inscrire ce principe de bon sens dans la loi sous le chapitre ''Objectifs de la politique énergétique''.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 89 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 311-5-5 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La capacité totale autorisée est limitée à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, la capacité totale autorisée est limitée à 52,2 gigawatts. »

Objet

Cet amendement permet d’inscrire dans la loi des jalons intermédiaires permettant de réduire progressivement la part du nucléaire d’ici à 2035 comme le prévoit le présent projet de loi.

Le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) a été élaboré en prenant en compte le report de la date d’atteinte de 50 % de nucléaire dans la production électrique à 2035 et propose d’échelonner la fermeture de 12 à 14 réacteurs d’ici à 2035.

Il importe donc d'établir des plafonds de capacité autorisée pour la production d’électricité d’origine nucléaire et d’inscrire cette trajectoire dans la loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 478

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

période

insérer le mot :

de

Objet

Amendement rédactionnel.






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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 358 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes VULLIEN et NOËL, MM. PELLEVAT, CANEVET, DAUBRESSE, RAPIN, LONGEOT, MOGA et MALHURET et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement, en lien avec l’exploitant, présente dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi n°      du       relative à l’énergie et au climat un état des lieux détaillé mis en place pour les installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, et les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations.

Objet

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire en fixant l’objectif de réduction de la part du nucléaire à 50% du mix de production d’électricité. Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 2035, repoussant ainsi à 2035 l’échéance pour abaisser à 50% la part du nucléaire dans le mix de production électrique.

Si les premières fermetures de réacteurs (en dehors de la fermeture déjà actée de Fessenheim) ne devraient pas intervenir avant 2025 d’après le projet de PPE, la question de l’accompagnement de l’ensemble des salariés qui seront impactés par ces fermetures se pose dès à présent. Les conclusions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n’ont pas encore été publiées. Elles pourraient amener à des fermetures non anticipées avant 2025. L’ASN rendra un avis générique sur les conditions de la poursuite du fonctionnement des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans qui sera publié en 2020, date à laquelle une douzaine de réacteurs aura déjà dépassé l’échéance des 40 ans. Il est possible que cet avis amène à la non prolongation du fonctionnement d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires.

Aussi, afin d’anticiper et d’accompagner au mieux les mutations sociales et économiques induites par les fermetures de réacteurs nucléaires, le présent amendement vise à ce que le gouvernement réalise avec l'exploitant dans les 12 mois qui suivront l’adoption de la présente loi un état des lieux précis des emplois liés à la production d’électricité nucléaire dans chaque centrale nucléaire. Ce travail permettra d’identifier et quantifier le nombre d’emplois directs (salariés d’EDF) et indirects (salariés des sous-traitants de rang 1 et 2) qui devraient être supprimés ainsi que les emplois induits menacés. Pour exemple, la Centrale de Gravelines, dans le département du Nord, compte 1832 salariés EDF mais aussi 1100 salariés permanents d’entreprises prestataires, qui doivent être concernés par cet état des lieux et par les dispositifs d'accompagnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 401 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement, en lien avec l’exploitant, présente dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi n°      du       relative à l’énergie et au climat un état des lieux détaillé mis en place pour les installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, et les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations.

Objet

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire en fixant l’objectif de réduction de la part du nucléaire à 50% du mix de production d’électricité. Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 2035, repoussant ainsi à 2035 l’échéance pour abaisser à 50% la part du nucléaire dans le mix de production électrique.

Si les premières fermetures de réacteurs (en dehors de la fermeture déjà actée de Fessenheim) ne devraient pas intervenir avant 2025 d’après le projet de PPE, la question de l’accompagnement de l’ensemble des salariés qui seront impactés par ces fermetures se pose dès à présent. Les conclusions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n’ont pas encore été publiées. Elles pourraient amener à des fermetures non anticipées avant 2025. L’ASN rendra un avis générique sur les conditions de la poursuite du fonctionnement des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans qui sera publié en 2020, date à laquelle une douzaine de réacteurs aura déjà dépassé l’échéance des 40 ans. Il est possible que cet avis amène à la non prolongation du fonctionnement d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires.

Aussi, afin d’anticiper et d’accompagner au mieux les mutations sociales et économiques induites par les fermetures de réacteurs nucléaires, le présent amendement vise à ce que le gouvernement réalise avec l’exploitant dans les 12 mois qui suivront l’adoption de la présente loi un état des lieux précis des emplois liés à la production d’électricité nucléaire dans chaque centrale nucléaire. Ce travail permettra d’identifier et quantifier le nombre d’emplois directs (salariés d’EDF) et indirects (salariés des sous-traitants de rang 1 et 2) qui devraient être supprimés ainsi que les emplois induits menacés. Pour exemple, la Centrale de Gravelines, dans le département du Nord, compte 1832 salariés EDF mais aussi 1100 salariés permanents d’entreprises prestataires, qui doivent être concernés par cet état des lieux et par les dispositifs d’accompagnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 264

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 9

Après les mots :

programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu’une évaluation des salariés des installations de production d’électricité, en particulier nucléaire, dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture des sites et des dispositifs d’accompagnement mis en place à cet effet. Il établit un état des lieux détaillé de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, en particulier nucléaire, permettant d’évaluer le nombre d’emplois indirects supprimés du fait de la fermeture de ces installations. »

Objet

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire en fixant l’objectif de réduction de la part du nucléaire à 50 % du mix de production d’électricité. Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 2035, repoussant ainsi à 2035 l’échéance pour abaisser à 50 % la part du nucléaire dans le mix de production électrique.

Si les premières fermetures de réacteurs (en dehors de la fermeture déjà actée de Fessenheim) ne devraient pas intervenir avant 2025 d’après le projet de PPE, la question de l’accompagnement de l’ensemble des salariés qui seront impactés par ces fermetures se pose dès à présent.

 Cela est d’autant plus essentiel que l’étude d’impact ne comporte aucun élément substantiel sur les effets économiques et sociaux induits par l’arrêt envisagé de 14 réacteurs d’ici 2035.

Or. Ô me le souligne le rapport, les éléments communiqués par la Direction générale du climat et de l’énergie des scenarios prévoient entre 35 000 et 72 000 suppressions d’emplois dans le secteur du nucléaire entre 2017 et 2030.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 90 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER QUATER


Compléter cet article par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant présente, chaque année, au ministre en charge de l’énergie et au ministre en charge du travail, un état des lieux détaillé de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance pour chaque centrale nucléaire, visant à déterminer le nombre d’emplois qui seraient supprimés du fait de la fermeture de ces installations. »

.… – Le 5° du I entre en vigueur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’exploitant et le gouvernement réalisent dans les 12 mois qui suivront l’adoption de la présente loi un état des lieux précis des emplois liés à la production d’électricité nucléaire dans chaque centrale nucléaire. L’objectif ici est d’anticiper et d’accompagner au mieux les mutations sociales et économiques induites par les fermetures de réacteurs nucléaires, en permettant d’identifier et quantifier le nombre d’emplois directs (salariés d’EDF) et indirects (salariés des sous-traitants de rang 1 et 2) qui devraient être supprimés ainsi que les emplois induits menacés. 

En effet, si le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 2035, repoussant ainsi à 2035 l’échéance pour abaisser à 50% la part du nucléaire dans le mix de production électrique, les conclusions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n’ont pas encore été publiées concernant les travaux nécessaires pour le maintien des réacteurs les plus anciens, au-delà de 40 ans. Cet avis, publié en 2020, alors que certains des réacteurs auront déjà dépassé les 40 ans de fonctionnement, pourrait conclure à la non prolongation du fonctionnement d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires, amenant à des fermetures non anticipées avant 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 265

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France. L’empreinte carbone est entendue comme les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens et services, calculées en ajoutant aux émissions territoriales nationales celles engendrées par la production et le transport de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

Objet

La rédaction de l’article 1 sexies issue des travaux de l’Assemblée nationale imposait de  fixer des objectifs de baisse de l’empreinte carbone de la France dans la SNBC à partir de 2022. En effet l'« empreinte carbone », permet d'élargir le suivi des émissions de GES aux importations et d'apprécier ainsi l'impact global de la consommation nationale en termes d'émissions. Or le rapport du haut conseil pour le climat précise qu’il est nécessaire que les émissions liées aux produits importés et consommés par les Français soient explicitement prises en compte dans les objectifs nationaux chiffrés. Comme le souligne le rapporteur, les méthodologies de calcul complexes de calcul de cette empreinte carbone ne sont pas encore stabilisé, toutefois cet indicateur ne serait que dans la prochaine stratégie bas carbone soit en 2022 ce qui laisse le temps de le  stabiliser.

 C’est pourquoi par cet amendement nous souhaitons rétablir cet article dans sa rédaction initiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 25 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mme RAMOND, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND, MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme CANAYER


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond indicatif est ainsi atteint en privilégiant le transport de biens et de services par l’utilisation de tous les moyens de transports alternatifs satisfaisant à une solution durable, et par l’emploi de véhicules à faibles émissions de gaz à effet de serre.

Objet

Le transport français de marchandises et de services est aujourd'hui largement dominé par le fret routier, avec des conséquences préoccupantes en termes d'émissions de GES. Ainsi, le corridor rhodanien, les accès aux grands cols alpins et pyrénéens, la traversée de l'agglomération lyonnaise et le périphérique parisien, sont autant de goulets d'étranglements où il est possible d'observer une pollution quasi permanente dû au flot incessant de poids lourds.

Pourtant, avec le ferroutage, le fret ferroviaire et fluvial, des solutions alternatives existent, ce que certains de nos voisins européens n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser. Il faut citer le transbordement de marchandises par fret ferroviaire, bien supérieur au port d'Hambourg qu'au port de Fos-Marseille. Ce grand port français a l'immense atout d'être relié à son hinterland par une voie navigable ; le Rhône, pourtant ce sont des centaines de milliers de camions qui prennent la route chaque année à son départ. Ces deux exemples illustrent d'un côté le recul du fret ferroviaire français, et de l'autre le sous-emploi de nos voies navigables.

La précision qu'apporte cet amendement a pour objectif d'améliorer le report modal français, afin de satisfaire à l'objectif de réduction des émissions de GES du présent article. Il indique également que le transport de biens et de services par l'emploi de véhicules à faibles émissions de GES est une solution y contribuant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 451 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON et MALHURET


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie définit les modalités nécessaires afin de rendre contraignante la limite fixée par l’empreinte carbone de la France.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir l’application concrète de l’empreinte carbone de la France. Il s’agit pour l’instant d’un outil indicatif mais qui devra devenir contraignant afin de soutenir efficacement l'atteinte des objectifs fixés par la loi quinquennale mentionnée au I de l’article 1er bis A. Cette loi devra préciser les modalités nécessaires à l'application de l’empreinte carbone de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 327 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, JACQUIN et DURAN, Mme LEPAGE, M. ROGER, Mme JASMIN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE, KERROUCHE, MONTAUGÉ et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’y a pas lieu de reporter à 2022 la prise en compte de l’empreinte carbone, sous le prétexte de difficultés méthodologiques.

Le projet de Stratégie nationale bas carbone, qui sera adopté dans le courant du deuxième semestre 2019 consacre un chapitre à l’empreinte carbone. En 2017 l’empreinte carbone totale de la France est estimée à 749 Mt d’équivalent CO2 elle est 1,7 fois plus importante que les émissions territoriales, chiffrées à 446 Mt d’équivalent CO2.

Elle correspond à 11,2 tonnes d’équivalent CO2 par personne. Ce chiffre augmente continuellement depuis 1995, en raison des émissions liées aux importations qui ont augmenté de 93 % entre 1995 et 2015.

Dans son Rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse publié en février 2018, l’INSEE précise que l’empreinte carbone permet d’apprécier les pressions globales sur le climat de la demande intérieure française quelle que soit l’origine géographique des produits consommés.

L’empreinte carbone est donc un indicateur reconnu par les institutions françaises. Il est donc essentiel que dès la prochaine stratégie nationale bas carbone, des objectifs précis de réduction de l’empreinte carbone soient fixés.

Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une application reportée à 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 326 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, JACQUIN, DURAN et ROGER, Mme LEPAGE, M. TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. TISSOT, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, MONTAUGÉ, KERROUCHE et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER SEXIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

après le 1er janvier 2022

par les mots :

à compter de la publication de la présente loi

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à inscrire des objectifs de réduction de l’empreinte carbone dès la prochaine stratégie nationale bas-carbone, et non à reporter après 2022 leur prise en considération, c’est-à-dire aux gouvernements et législateurs futurs.

L’urgence climatique impose d’agir maintenant, et non de reporter sans cesse à plus tard une action ambitieuse pour réduire notre empreinte carbone.

L’argument selon lequel il serait nécessaire d’attendre 2022 afin de définir la méthodologie de mesure de l’empreinte carbone n’est pas recevable. Depuis 2015, l’empreinte carbone de la France est mesurée chaque année par l’INSEE et publiée dans le rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse.

C'est pourquoi il convient de prévoir que le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées à compter de la publication de cette loi, et non pas de la reporter à 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 229

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES


Alinéa 1

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable

par les mots :

et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ du rapport qui sera remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1eroctobre 2019 sur le « verdissement du budget ». En effet, ce travail s’appuiera sur le cadre méthodologique défini par la mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui rendra ses conclusions à l’été. Or, le périmètre des travaux en cours est circonscrit aux enjeux environnementaux ; il apparait difficile de proposer des éléments sur l’ensemble des objectifs de développement durables, qui sont beaucoup plus larges. En outre, un rapport qui aborderait les objectifs de développement durable serait redondant avec le rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, dit « rapport Sas », et remis annuellement au Parlement par le Gouvernement. Enfin, les objectifs de développement durable font l’objet d’un processus de rapportage dédié au niveau international : un point d’étape sur la mise en œuvre de l’agenda 2030 par la France a été publié début juillet 2019 et est actuellement présenté au Forum politique de haut niveau des Nations Unies, qui se tient du 9 au 18 juillet à New York.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 251

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES


Après l’article 1er octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de cette toiture » sont remplacés par les mots « isolation caractérisée par sa résistance thermique et/ou par son indice de réflectance solaire ».

Objet

L’article L 111-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'&_233;nergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ».

Cet amendement précise la définition de l’isolation en introduisant la notion de réflectance solaire d’une paroi ou d’une toiture, idéale pour isoler des fortes chaleurs.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 60 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, PANUNZI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mmes Anne-Marie BERTRAND et MORHET-RICHAUD


ARTICLE 2


Alinéas 4, 5, 6, 7 (deux fois), 8, 9, 10, 19, 21, 22 , 24 et 27

Après les mots :

pour le climat

insérer les mots :

et la qualité de l’air

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter l'intitulé du Haut Conseil pour le climat en l'intitulant : "Haut Conseil pour le climat et la qualité de l'air".
Aujourd'hui, il n'est, en effet, plus possible de dissocier les défis majeurs liés aux gaz à effet de serre de ceux des polluants de l'air. Les scientifiques se doivent de travailler conjointement sur ces deux sujets.
Les mesures publiques prises par le passée avaient pu avoir des incidences positives ou négatives sur les différentes composantes de l'air.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 178

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 4, 5, 6, 7 (deux fois), 8, 9, 10, 19, 21, 22, 24 et 27

Après les mots :

pour le climat

insérer les mots :

et le vivant

Objet

La lutte contre le changement climatique ne peut être séparée des transformations actuelles et particulièrement violentes de l’écosystème Terre, à commencer par l’effondrement du vivant et la sixième extinction des espèces, du fait des activités humaines.

Les interactions et rétroactions entre bouleversement du climat et destruction de la biodiversité sont telles qu’une approche intégrale et systémique des enjeux écologiques est absolument impérative, dans l’expertise apportée comme dans les prérogatives du Haut Conseil.






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N° 231 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le II est abrogé ;

Objet

L’alinéa 27 vise à soumettre le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie à l’avis du HCC.

Les dispositions qui relèvent de la compétence du HCC sur les volets de la politique énergétique sont déjà intégrés dans la SNBC, sur laquelle le HCC rend obligatoirement un avis.

Les remarques qui devront être intégrées à la SNBC seront donc nécessairement prises en compte dans la PPE puisque la PPE doit être compatible avec la SNBC (article L141-1 du code de l’énergie)

De plus, le HCC peut également se saisir de sa propre initiative des questions relatives à son domaine d’expertise. Il peut donc s’il le souhaite émettre un avis sur la PPE.

Il n’est donc pas utile de maintenir cette disposition.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 315 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, MM. TISSOT, LUREL, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. TEMAL, Mme JASMIN, M. MANABLE, Mme MONIER et MM. KERROUCHE et JACQUIN


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots :

sciences du climat

insérer les mots :

et des écosystèmes

Objet

Cet amendement vise à renforcer le champ d'expertise des membres du Haut conseil pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 322 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ANTISTE, JACQUIN, DURAN et ROGER, Mme LEPAGE, M. TODESCHINI, Mme JASMIN, MM. TISSOT, KERROUCHE et TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MONTAUGÉ et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre-mer.

Objet

Les territoires ultramarins, majoritairement insulaires et en zone tropicale sont particulièrement confrontés aux conséquences du réchauffement climatique et à la montée des eaux.

Les événements récents aux Antilles ont mis exergue la fragilité et l’exposition de ces territoires, avec par exemple le cyclone Irma qui a été d’une violence sans précédent à Saint-Martin, avec des rafales dépassant les 400 kilomètres par heure et provoquant plus de 25 000 sinistres.

Il apparait donc légitime qu’au moins un des experts nommés au Haut Conseil pour le climat le soit en raison de son expertise dans les problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 266

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

décret

insérer les mots :

pris après avis du Conseil national de la transition écologique

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les membres du Haut conseil pour le climat soient nommés, certes par le pouvoir exécutif, mais après avis du Conseil national de la transition écologique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 267

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre du Haut Conseil pour le climat sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les membres du haut conseil pour le climat soient soumis, à l’image des membres du comité d’experts pour la transition énergétique, à un régime d’incompatibilité permettant de lutter contre les conflits d’intérêt.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 323 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, JACQUIN, DURAN et ROGER, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI et TISSOT, Mme JASMIN, M. TOURENNE, Mme TOCQUEVILLE, MM. MONTAUGÉ et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 2


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L?état du développement et de la sécurité de l?approvisionnement énergétique par les énergies renouvelables en outre-mer en corrélation avec les évolutions climatiques.

Objet

Si la modélisation du climat dans les zones outre-mer reste encore un domaine de recherche très jeune, les grandes tendances de l?évolution du climat sont mieux connues aujourd?hui à l?exception des très petites îles.

Le changement climatique pèsera complètement sur les trajectoires de développement des outre-mer.

Il est donc nécessaire d?évaluer précisément et particulièrement pour ces régions souvent îliennes, où l?interconnexion énergétique n?est pas possible, les impacts et l?adaptation dans différents secteurs, considérés comme des composantes des systèmes de ressources de ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 324 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, JACQUIN, DURAN et ROGER, Mme LEPAGE, MM. TODESCHINI, TISSOT, KERROUCHE et TOURENNE, Mme JASMIN, M. MONTAUGÉ, Mme TOCQUEVILLE, M. DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’impact sur les territoires les plus exposés, en particulier sur les territoires d’outre-mer, de ces différentes politiques publiques.

Objet

Les territoires ultramarins, majoritairement insulaires et en zone tropicale sont particulièrement confrontés aux conséquences du réchauffement climatique et à la montée des eaux.

Les événements récents aux Antilles ont mis exergue la fragilité et l’exposition de ces territoires, avec par exemple le cyclone Irma qui a été d’une violence sans précédent à Saint-Martin avec des rafales dépassant les 400 kilomètres par heure et provoquant plus de 25 000 sinistres.

Il apparait donc légitime que le rapport du Haut Conseil pour le climat s'intéresse à l'impact des politiques publiques sur les territoires ultramarins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 139

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évalue également le niveau de développement des nouvelles mobilités décarbonées et fait, le cas échéant, des propositions pour en accélérer leur déploiement.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaite que le Haut Conseil pour le climat évalue également les freins au développement des mobilités douces qui constituent l'un des moyens essentiels pour décarboner nos modes de déplacement au quotidien.






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N° 184

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 15

Remplacer les mots :

au Parlement

par les mots :

aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, de l’énergie et des finances

Objet

La lutte contre le changement climatique ne peut être séparée des transformations actuelles et particulièrement violentes de l’écosystème Terre, à commencer par l’effondrement du vivant et la sixième extinction des espèces, du fait des activités humaines.

Les interactions et rétroactions entre bouleversement du climat et destruction de la biodiversité sont telles qu’une approche intégrale et systémique des enjeux écologiques est absolument impérative, dans l’expertise apportée comme dans les prérogatives du Haut Conseil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 268

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 15

Après le mot :

Parlement

insérer les mots :

, au Conseil national de la transition écologique

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent pour faciliter la fluidité des échanges et le respect de l’ensemble des instances qu’un lien doit exister entre le haut conseil pour le climat et le conseil national de la transition écologique.

Ils proposent ainsi que le rapport annuel du haut conseil sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, sur la mise en œuvre et l’efficacité des politiques publiques pour réduire les émissions et l’emprunte carbone soit adressé également aux membres du conseil national de la transition écologique.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 269

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 19

Après le mot :

Sénat

insérer les mots :

, un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale ou des membres du Sénat,

Objet

Le présent amendement vise à élargir la saisine du Haut Conseil pour le climat aux parlementaires issus en particulier des rangs de l’opposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 270

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbones de la stratégie nationale bas-carbone. En cas d’avis défavorable, la proposition ou le projet de loi ne peut être soumis au Parlement sans modification de la part de ces auteurs pour tenir compte des remarques formulées.

Objet

Le présent amendement a deux objets

Il s’agit premièrement et conformément à l’avis rendu par le haut comité au climat de renforcer la compatibilité entre les textes de loi et la stratégie nationale bas carbone notamment concernant les budgets carbones. En confiant cette mission au haut conseil pour le climat, sous réserve qu’elle dispose des moyens adéquats, il s’agit d’organiser une étude indépendante de la conformité des politiques menées par le Gouvernement avec ces engagements climatiques.

Il s’agit deuxièmement de définir qu’en cas d’avis défavorable alors le texte de loi ne peut être présenté devant le Parlement s’il n’intègre pas des modifications prenant en compte les remarques du Haut conseil.

Cet amendement participe ainsi à renforcer l’autorité de cette autorité.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 487

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 270 de M. GONTARD et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Amendement n° 270, alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'amendement 270 vise à préciser que l'avis rendu par le Haut Conseil pour le climat (HCC) sur une proposition ou un projet de loi dont il est saisi doit s'appuyer sur une analyse de la compatibilité des dispositions proposées avec les budgets carbone ainsi qu'avec la stratégie nationale bas-carbone. L'amendement  introduit également une obligation d'avis favorable du HCC pour soumettre le texte au Parlement.

Dans son premier rapport rendu public le 25 juin dernier, le HCC a recommandé "d'assurer la compatibilité des lois avec la stratégie nationale bas-carbone", en soulignant l'importance des évaluations ex-ante et ex-post. Le conseil de défense écologique a annoncé le 9 juillet en réponse aux recommandations du HCC que les grandes lois d'orientation seraient désormais évaluées ex post sous l'angle de leur impact sur les gaz à effet de serre, en commençant par la loi d'orientations des mobilités. Le HCC déterminera la méthode d'évaluation.

S'agissant des évaluations ex-ante, il est effet pertinent que le HCC évalue la comptabilité d'un projet ou d’une proposition de loi avec la SNBC et les budgets carbone lorsqu'il est saisi.

Cependant, le fait que le projet ou la proposition de loi doive être modifié pour intégrer l'avis du HCC avant soumission au Parlement induirait une limitation de la capacité d'initiative du gouvernement ou des parlementaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 454

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, le porter à connaissance peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »

Objet

L’article 2 bisdu projet de loi modifie l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de prévoir que la définition des objectifs énergétiques et environnementaux par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

Ces avis, prévus par l'article L. 222-1 D du code de l'environnement tel que modifié par le présent projet de loi, expriment l'opinion des experts sur le respect des budgets carbones fixés et n'ont pas en soi de valeur juridique. Or, dans le SRADDET, les éléments opposables sont toujours issus d'une norme ou d'une décision comportant des effets juridiques. Par conséquent, il n’est pas possible de créer un lien de prise en compte formel entre le SRADDET et les avis du Haut conseil.

C’est pour cette raison que l’amendement propose de remplacer le lien d’opposabilité par une prise en compte des avis du Haut Conseil via le dispositif du porter-à-connaissance (PAC), qui semble plus adapté au but de la disposition et à la nature de ces avis.

Le présent amendement vise donc à préciser que le porter-à-connaissance, que transmet le préfet de région au conseil régional, peut prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat.

L’objectif reste le même, à savoir le respect de la trajectoire nationale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Par ailleurs, le préfet s’assurera de la prise en compte de ces informations avant l’approbation du schéma régional (article L. 4251-7 du CGCT).



 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 185

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS


Remplacer les mots :

prend en compte les

par les mots :

tient compte des

Objet

Dans le cadre de la déclinaison des orientations nationales en matière climatique et environnementale au niveau territorial, cet article vise à proposer aux régions de prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le Climat dans le cadre des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

C’est une très bonne proposition. Néanmoins, au regard de l’urgence climatique et écologique inscrite à l’article premier du projet de loi, l’intégration des avis du Haut Conseil pour le Climat dans ces schémas ne saurait se contenter d’une simple « prise en compte ». Le présent amendement propose donc que ces schémas « tiennent compte » des avis du Haut Conseil pour le Climat.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 71 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NOËL et MORHET-RICHAUD


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par les mots :

et la qualité de l’air

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter l’intitulé du Haut Conseil pour le climat en l’intitulant : "Haut Conseil pour le climat et la qualité de l’air".

Aujourd’hui, il n’est, en effet, plus possible de dissocier les défis majeurs liés aux gaz à effet de serre de ceux des polluants de l’air. Les scientifiques se doivent de travailler conjointement sur ces deux sujets.

Les mesures publiques prises par le passée avaient pu avoir des incidences positives ou négatives sur les différentes composantes de l’air.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 1 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, CANEVET, DANESI, DÉTRAIGNE et GROSDIDIER, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT, MASSON et MOGA et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer la date :

1er janvier 2022

par la date :

1er juillet 2025

Objet

Dans son projet de loi, le Conseil d’État indique que, compte tenu de l'atteinte portée par la mesure aux exploitants des centrales, le dispositif est subordonné à l'existence d'un délai suffisant entre l'adoption du texte et sa date d'entrée en vigueur. L'amendement propose donc de décaler la date d'entrée en vigueur du plafond d'émission, pour accorder aux exploitants impactés un délai suffisant afin de s'adapter à la mesure, ce qui n'était pas le cas dans l'article initial.

La date proposée permet d'assurer la transition industrielle et l'accompagnement social des sites. Elle est cohérente avec la directive sur le marché intérieur de l'électricité, également utilisée comme référence dans l'article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 108 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOISSAINS, BILLON et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes DOINEAU et VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BRUGUIÈRE, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. RAPIN, LAMÉNIE et LEFÈVRE


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond d’émission est établi de façon à prendre en compte le temps nécessaire à la mise en œuvre de la transition industrielle et de l’accompagnement social des salariés.

Objet

L’article 3 du projet de loi relatif à l’énergie et au climat prévoit la mise en place d’un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité. Cela conduira automatiquement à la fermeture des centrales à charbon.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat indique que, compte tenu de l’atteinte portée par la mesure aux exploitants des centrales, le dispositif est subordonné à l’existence d’un délai suffisant entre l’adoption du texte et sa date d’entrée en vigueur.

En ce sens, cet amendement propose que, lors de l’établissement du plafond d’émission, la transition industrielle et l’accompagnement social des sites soient pris en compte dans le délai d’application de cette mesure, sans préjuger de ce que serait ce délai ; et donc sans remettre en cause l’objectif politique de la mise en place du plafond au 1er janvier 2022.

S’il est en effet crucial d’agir compte tenu de l’urgence climatique, il ne faut pas négliger les conséquences sociales provoquées par la fermeture des centrales. Accompagner les entreprises lors de leur transition industrielle et du reclassement de leurs salariés doit se faire en concertation avec les acteurs locaux, afin d’élaborer des mesures adaptées et justes.

A titre d'exemple, l’inquiétude est grande dans la ville de Gardanne, dans les Bouches-du- Rhône. Les salariés de la centrale à charbon font face à la décision gouvernementale de fermeture de leur site sans qu’aucune reconversion industrielle ni accompagnement n’aient été réellement décidés.

La transition énergétique aura pour conséquence de faire souffrir des territoires et leurs habitants. Accompagner les mutations professionnelles doit être une priorité du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 126 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GENEST et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, M. CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND, MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme CANAYER


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond d’émission est établi de façon à laisser un délai suffisant pour mettre en œuvre la transition industrielle et l’accompagnement social des salariés.

Objet

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat indique que, compte tenu de l’atteinte portée par la mesure aux exploitants des centrales, le dispositif est subordonné à l’existence d’un délai suffisant entre l’adoption du texte et sa date d’entrée en vigueur. L’amendement propose donc que lors de l’établissement du plafond d’émission, soit pris en compte un délai suffisant nécessaire à la transition industrielle et l’accompagnement social des sites, et sans préjuger dès à présent de ce qu’il serait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 344 rect. quinquies

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VAUGRENARD, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et BLONDIN, M. FICHET, Mmes Sylvie ROBERT et GRELET-CERTENAIS, MM. HOULLEGATTE, DAGBERT, LALANDE, MAZUIR et DAUDIGNY, Mme HARRIBEY, MM. DAUNIS, IACOVELLI et TODESCHINI, Mme LUBIN, MM. ROGER et DURAN, Mme LEPAGE et MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ, JACQUIN et TISSOT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le cas spécifique de la centrale de Cordemais, les dispositions du premier alinéa du présent I sont conditionnées à la mise en service de l’EPR de Flamanville.

Objet

La fermeture des centrales à charbon françaises est une bonne chose pour le respect de nos engagements en faveur du climat et l’objet de cet amendement n’est aucunement de remettre cela en cause.

Cependant, la situation particulière de la centrale de Cordemais doit être prise en compte. En effet, la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Région Ouest de la France est liée au fonctionnement de la centrale de Cordemais. Sans la mise en service de l’EPR de Flamanville, les risques sont réels d’un défaut d’alimentation électrique de cette région, notamment, l’hiver en période de pointe.

La réalité de cette situation ne fait pas débat puisque le ministre de la transition écologique a reconnu que « la préservation de la sécurité d’approvisionnement est un prérequis à la fermeture. ». De même, Réseau de Transport Electrique (RTE) dans son rapport rendu en avril dernier, indique « En particulier, l’analyse des problématiques de tenue de tension montre qu’il est nécessaire que la fermeture des deux groupes charbon de Cordemais intervienne seulement une fois l’EPR mis en service. ».

Les nouveaux retards annoncés pour l’ouverture de l’EPR de Flamanville, au mieux fin 2022, sans aucune certitude, ainsi que ceux pris dans la construction de la future centrale au gaz de Landivisiau, rendent donc absolument nécessaire le maintien en fonctionnement de la centrale de Cordemais.

Par ailleurs, ce temps supplémentaire pourra être mis à profit pour le développement de l’alternative Ecocombust qui est actuellement élaboré par EDF en liaison étroite avec l’ensemble des organisations syndicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 232

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 6

Supprimer les mots :

par l’État

Objet

L’amendement adopté en commission restreint l'accompagnement spécifique des salariés à celui réalisé par l’État.

Cependant un certain nombre de mesures d’accompagnement relèvent, en application de la loi, d’autres intervenants, notamment les opérateurs ou les Régions, comme la formation. Des responsabilités incombent aussi à l’employeur.

La rédaction introduite en commission est donc contreproductive par rapport à l'objectif visé : il ne s'agit en effet pas d'exonérer l’État de sa responsabilité d'accompagner les salariés, et de sa volonté de le faire, mais restreindre au seul État le dispositif risquerait de priver les salariés de mesures d'accompagnement relevant de ces autres intervenants.

Il est donc important de ne pas donner de liste limitative qui pourrait réduire le spectre de ces mesures d’accompagnement prévues et facilitées par l’ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 479

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

l'État

insérer les mots :

, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences,

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 463

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 8

Après les mots :

Pour les

insérer les mots :

personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les

II. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut

Objet

L'arrêt des tranches à charbon aura des conséquences en termes de réduction des trafics de charbon pour les places portuaires concernées et donc potentiellement pour l'emploi de certains de leurs salariés. L'amendement vise à reconnaitre explicitement la situation de ces salariés, afin qu'ils bénéficient de modalités spécifiques d'accompagnement, à l'image des salariés aux IEG et des sous-traitants

Comme l'a indiqué le Ministre d'Etat à l'Assemblée Nationale, la rédaction actuelle de l'article 3 ne permet pas de les prendre en compte, les salariés portuaires n'étant pas à proprement parler des sous-traitants des centrales La rédaction proposée vise à être suffisamment large (les "personnels portuaires"), afin de n'omettre aucune situation individuelle, tout en précisant explicitement la situation des "ouvriers dockers", qui sont les plus concernés.

Par ailleurs, la mention de la question de statut n’apporte pas de précision utile. En effet, les mesures de reclassement favoriseront en premier lieu, quand cela est possible, et comme cela est déjà prévu par les statuts de la branche, les reclassements au sein de la branche.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 480

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 463 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Amendement n° 463, alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il y a lieu de maintenir la référence au statut parmi les éléments à prendre en compte, quand ce sera possible, dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 153

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

favorisent

par le mot :

prévoient

Objet

L'article 3 propose que le gouvernement soit habilité à prendre par voie d'ordonnance des mesures permettant la mise en place par l’État d'un accompagnement spécifique pour les salariés qui perdraient leur emploi suite à la fermeture des centrales thermiques à charbon. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 9 propose que ces mesures "favorisent le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut".

Les auteurs de l’amendement estiment que les salariés ne doivent pas être pénalisés par les mesures écologiques prises par le gouvernement et qui se traduisent par la fermeture des centrales à charbon. Ils considèrent, a contrario, qu'il revient à l’État de veiller à ce que les salariés qui perdraient leur emploi soient reclassés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 86 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HENNO, LAFON, DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes FÉRAT, GUIDEZ et VULLIEN, MM. BOCKEL, MIZZON et PRINCE, Mme Catherine FOURNIER et MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et DELAHAYE


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement vise à écrire de manière plus claire que les mesures qui seront mises en place pour accompagner les salariés des centrales de production d’électricité à partir du charbon amenées à fermer au 1er janvier 2022, favoriseront un reclassement vers des emplois durables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 3 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, CANEVET et DANESI, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, GROSDIDIER et HENNO, Mme HERZOG, MM. LAUGIER, LE NAY, LONGEOT, MASSON et MOGA et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 3


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant ce qui est envisagé en matière de modalités de financement de l'accompagnement spécifique mentionné au II.

Objet

Afin de mettre effectivement en place l'accompagnement proposé, les moyens publics qui seront mis en place pour financer le dispositif spécifique d'accompagnement des salariés doivent être annoncés au plus vite pour donner de la visibilité aux acteurs économiques et aux salariés concernés.

Ce rapport permettra un débat devant le Parlement avant l'élaboration de l'ordonnance qui, elle, viendra confirmer les modalités de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 4 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON, CANEVET et DANESI, Mme de la PROVÔTÉ, M. GROSDIDIER, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme HERZOG, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY, LONGEOT, MASSON et MOGA et Mmes BILLON, Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’ordonnance précise notamment les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait de ce même II sont, soit reclassés en priorité au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, soit autant que possible sur un emploi en contrat à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. Elle prévoit un financement public du dispositif d’accompagnement des salariés impactés.

Objet

Afin de donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés, l'article 3 devrait prévoir dès à présent certaines des dispositions qui seront développé&es dans l'ordonnance".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 109 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOISSAINS et DOINEAU, M. LAFON, Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme BRUGUIÈRE, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. RAPIN, LAMÉNIE et LEFÈVRE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’ordonnance précise notamment les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait de ce même II sont, soit reclassés en priorité au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, soit autant que possible sur un emploi en contrat à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. Elle prévoit un financement public du dispositif d’accompagnement des salariés impactés.

Objet

Afin de donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés, l’article 3 devrait prévoir dès à présent certaines des dispositions qui seront développées dans l’ordonnance.

Le présent amendement vise donc à mieux encadrer le contenu de l’habilitation à légiférer par ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 127 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LAMURE et MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. GENEST, Mme TROENDLÉ, M. CHATILLON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mme DI FOLCO, MM. PIERRE, MANDELLI et Bernard FOURNIER et Mme CANAYER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’ordonnance précise notamment les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait de ce même II sont, soit reclassés en priorité au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, soit autant que possible sur un emploi en contrat à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. Elle prévoit un financement public du dispositif d’accompagnement des salariés impactés.

Objet

Afin de donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés, l’article 3 devrait prévoir dès à présent certaines des dispositions qui seront développées dans l’ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 182

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Après le mot :

publication

insérer les mots :

ainsi que d’un compte-rendu régulier

Objet

Le dernier alinéa de cet article prévoit qu'un an après la publication de l'ordonnance relative à la mise en place d'un accompagnement spécifique destiné aux salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, le gouvernement présente au Sénat et à l'Assemblée nationale la mise en œuvre des dispositions prévues dans son ordonnance.

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire que le gouvernement revienne régulièrement devant le Parlement afin de permettre à ce dernier de disposer d'un suivi régulier de la mise en œuvre de ces dispositions .






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 169

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Après le mot :

compétentes

insérer les mots :

, dont la commission des affaires sociales,

Objet

L'alinéa 11 de cet article propose que la mise en œuvre de l’ordonnance prévue par le gouvernement fasse l'objet d'une présentation par le gouvernement devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Or, force est de souligner que cet article comporte des dispositions sociales relatives à la mise en place d'un accompagnement spécifique des salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon. Les auteurs de l’amendement estiment donc nécessaire que la commission des affaires sociales puisse également être associée à la présentation par le gouvernement, de la mise en œuvre de ces mesures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 277

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 661-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agrocarburants de première génération issus de cultures dédiées ne sont plus considérés comme des biocarburants à partir du 1er  janvier 2020. »

Objet

La consommation d’agrocarburants de première génération issus de cultures dédiées conduit à l’accaparement des terres et à la destruction des dernières forêts tropicales, menace la biodiversité, et augmente la volatilité des prix au détriment de la sécurité alimentaire des pays. De même, l’impact climatique de ces agrocarburants a été maintes fois reconnu par les institutions internationales, les organisations de la société civile et démontré par la communauté scientifique. Or l’expertise disponible sur le sujet montre que la production d’agrocarburants de première génération engendre des émissions de GES plus importantes que les carburants fossiles qu’ils sont censés remplacer si on prend en compte les émissions indirectes dues au changement d’affectation des sols et la concurrence avec les usages alimentaires sur des marchés mondialisés.

En France, depuis 2003, les agrocarburants sont largement soutenus par l’État sous couvert de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport routier et de réduire la dépendance énergétique de la France vis-à-vis des carburants fossiles.

 Or la France compte toujours utiliser des agrocarburants de première génération à hauteur de 7 % d’incorporation en 2028 selon le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le présent amendement vise à respecter les engagements français matérialisés par la signature de la Déclaration d’Amsterdam visant à mettre fin à la déforestation en 2020.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 20 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, MM. LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL, Mme BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Objet

Cet amendement vise à interdire les dispositifs publicitaires numériques afin que la France respecte ses objectifs de baisse de sa consommation d’énergie. En effet, l’augmentation du nombre de panneaux est de 16% en 2017, et négaWatt estime qu’un seul panneau consomme l’énergie, hors chauffage, de trois familles. Il apparaît donc nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui sont considérés comme peu utiles à la collectivité dans le contexte actuel et qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 146 rect.

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Objet

Il est nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.

De plus en plus nombreux (+16% en 2017), énergivores à fabriquer et consommant beaucoup d’énergie (l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d'après négaWatt) alors que la France s’est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d’énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent plus par conséquent être autorisés.

Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 2018, RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations “superflues” et “non-prioritaires”.

 « Les principaux gisements de baisse de la consommation portent sur les usages liés à l’éclairage, le froid et les technologies de l’information et de la communication. » . De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux connus. L’éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés.

De plus, de tels supports visibles depuis les voies ouvertes à la circulation des VTM constituent un danger pour la sécurité routière, car les stimuli lumineux attirent prioritairement l'attention visuelle des conducteurs, au détriment des autres informations importantes.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 391 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »

Objet

Cet amendement vise à interdire les dispositifs publicitaires numériques afin que la France respecte ses objectifs de baisse de sa consommation d’énergie. En effet, l’augmentation du nombre de panneaux est de 16% en 2017, et négaWatt estime qu’un seul panneau consomme l’énergie, hors chauffage, de trois familles. Il apparaît donc nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui sont considérés comme peu utiles à la collectivité dans le contexte actuel et qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 91 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, ARTANO, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique. »

Objet

Cet amendement contribue à atteindre l’objectif de baisse de consommation de l'énergie. Il permet au maire ou, à défaut, au préfet, d’interdire tout dispositif publicitaire numérique par arrêté. La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de diodes, leds etc. qui peuvent présenter des images fixes, des images animées (faisant apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un pictogramme...) ou une vidéo.

Tandis que la France s’est fixée des objectifs ambitieux de baisse de sa consommation d’énergie, il paraît nécessaire d’interdire ces dispositifs publicitaires, qualifiés comme « superflues » et « non-prioritaires » par RTE dans son bilan prévisionnel 2018. C’est pourquoi, il convient de permettre aux maires d’interdire ces dispositifs publicitaires numériques qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 275

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. »

Objet

Il est nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.

De plus en plus nombreux (+16 % en 2017), énergivores à fabriquer et consommant beaucoup d’énergie (l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d’après négaWatt) alors que la France s’est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d’énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent plus par conséquent être autorisés.

Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 2018[1], RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations “superflues” et “non-prioritaires”.

 » Les principaux gisements de baisse de la consommation portent sur les usages liés à l’éclairage, le froid et les technologies de l’information et de la communication. » (p. 21).

De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux connus. L’éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés.

De plus, de tels supports visibles depuis les voies ouvertes à la circulation des VTM constituent un danger pour la sécurité routière, car les stimuli lumineux attirent prioritairement l’attention visuelle des conducteurs, au détriment des autres informations importantes.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 147

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent être éteints entre 1 heure et 6 heures du matin, sauf dérogation délivrée par l'autorité compétente après procédure de participation du public. »

Objet

Il est nécessaire de limiter drastiquement les écrans numériques publicitaires qui constituent un gaspillage énergétique indécent et nuisent à la perception des dangers par les usagers de la route. De plus en plus nombreux (+16% en 2017), et consommant beaucoup d’énergie, l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d'après NégaWatt, ces panneaux publicitaires doivent a minima être éteints la nuit.

Cet amendement vise donc à prévoir l'extinction des publicités lumineuses la nuit, tout comme le droit le prévoit actuellement pour les enseignes.






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N° 276

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent être éteints entre 1 heure et 6 heures du matin, sauf dérogation délivrée par l’autorité compétente après procédure de participation du public. »

Objet

Il est nécessaire de limiter drastiquement les écrans numériques publicitaires qui constituent un gaspillage énergétique indécent et nuisent à la perception des dangers par les usagers de la route. De plus en plus nombreux (+16 % en 2017), et consommant beaucoup d’énergie, l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d’après NégaWatt, ces panneaux publicitaires doivent a minima être éteints la nuit.

Cet amendement vise donc à prévoir l’extinction des publicités lumineuses la nuit, tout comme le droit le prévoit actuellement pour les enseignes.






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N° 292

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 583-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux de bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Ils peuvent être allumés une heure avant le début de l’activité.

« Ces interdictions se font à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Ces éclairages nocturnes n’ont aucune utilité et prennent part de façon conséquente à la pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes.

Un arrêté du 25 janvier 2013 prévoit déjà de telles mesures sans être appliqué dans les faits. Il est ainsi proposé d’intégrer cette disposition dans notre code de l’environnement afin de lui donner une dimension plus coercitive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 366 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRÉVILLE, MM. Martial BOURQUIN et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL, JOMIER, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 583-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux de bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Ils peuvent être allumés une heure avant le début de l’activité.

« Ces interdictions se font à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Ces éclairages nocturnes n’ont aucune utilité et prennent part de façon conséquente à la pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes.

Un arrêté du 25 janvier 2013 prévoit déjà de telles mesures sans être appliqué dans les faits. Il est ainsi proposé d’intégrer cette disposition dans notre code de l’environnement afin de lui donner une dimension plus coercitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 402 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 583-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les éclairages intérieurs de locaux de bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Ils peuvent être allumés une heure avant le début de l’activité.

« Ces interdictions se font à l’exclusion des installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels ou à usage professionnel fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Ces éclairages nocturnes n’ont aucune utilité et prennent part de façon conséquente à la pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes.

Un arrêté du 25 janvier 2013 prévoit déjà de telles mesures sans être appliqué dans les faits. Il est ainsi proposé d’intégrer cette disposition dans notre code de l’environnement afin de lui donner une dimension plus coercitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 233

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

Objet

L’article L.124-5 du code de l’énergie prévoit la mise à disposition gratuite par les fournisseurs d’électricité d’un affichage en temps réel de leurs données de consommations, exprimées en euros, pour les consommateurs bénéficiaires du chèque énergie. L’article L.121-8 prévoit par ailleurs que les coûts supportés par les fournisseurs pour cette fourniture sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

 

Les discussions menées avec les fournisseurs ont montré que les coûts du dispositif étaient supérieurs à ceux initialement envisagés. En effet, si la totalité des 3,8 millions de bénéficiaires initiaux du chèque énergie demandaient à être équipés, le coût global du dispositif pourrait être de l’ordre de 272 millions d’euros. Par ailleurs, en 2019, le Gouvernement a porté à 5,8 millions le nombre de bénéficiaires du chèque énergie, dans un souci de protection du pouvoir d’achat des plus vulnérables. Cette action en faveur des consommateurs précaires augmente sensiblement le coût du dispositif d’affichage déporté en accroissant le nombre de bénéficiaires à droit constant.

Afin d’assurer le déploiement du dispositif selon le meilleur ratio coût-bénéfice, le présent amendement précise l’obligation prévue par la loi au seul accès aux données en temps réel. Ceci permettrait aux consommateurs vulnérables équipés de smartphones d’avoir l’affichage en temps réel de leurs données de consommations.

La modification proposée permettrait parallèlement de rendre possible la fourniture d’un afficheur dédié, complémentaire pour les consommateurs ne disposant pas d’un smartphone, dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. En effet, les certificats d’énergie ne peuvent être accordés pour des actions mises en œuvre au titre d’obligations législatives ou réglementaires.






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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 328

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS C


Alinéa 1

1° Après le mot :

bâtiments

insérer les mots :

ou parties de bâtiment à usage d’habitation

2° Après le mot :

bâtiment

insérer les mots :

ou partie de bâtiment

Objet

L’article 3 bis C a pour objet de stabiliser la définition des logements qualifiés de « passoires thermiques » ou d’ « énergivores » dans les différentes dispositions du présent projet de loi et d’autres dispositifs existants.

Dans ce cadre, le présent amendement vise à prendre en considération le cas des appartements, et à restreindre le champ de l’article 3 bis C aux seuls biens immobiliers à usage résidentiel.






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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 363 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3 BIS C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots:

ainsi que le confort thermique

Objet

L’ensemble du bâti est amené à évoluer pour s’adapter aux enjeux de la multiplication et à l’intensification des épisodes de canicule dans les prochaines années.

Or la classification de performance énergétique actuelle ne permet pas à ce jour de proposer une labellisation permettant d’identifier clairement les bâtiments les mieux et moins bien adaptés à ces variations de température lors de ces épisodes. Ces enjeux de classification s’avèrent plus pertinents dans les territoires du Sud et de l’Est, qui seront plus impactés par l’intensification de ces épisodes.

Les écarts de la Température intérieure conventionnelle d’un bâtiment avec le Tic de référence, défini selon la localisation géographique pourraient être en particulier mieux appréciés. 

Une telle classification permettrait de favoriser toutes constructions destinées à limiter l’entrée de chaleur, ou favoriser l’évacuation de celle-ci. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 365 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C


Après l’article 3 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et son confort thermique ».

Objet

Le diagnostic de performance énergétique constitue un outil de décision important pour la location et la vente. 

Or la multiplication et l’intensification des épisodes de canicule, conséquence d’une élévation de la température de l’ordre de 1,5 à 2°c attendue dans les prochaines décennies nécessite une adaptation du bâti. Actuellement le positionnement d'un appartement, d'une maison ou d'un bâtiment par rapport à la valeur de référence de la température intérieure conventionnelle est très insuffisamment pris en compte dans le diagnostic de performance énergétique.

Or un bâtiment insuffisamment adapté à ces épisodes nécessitera un recours accru à des ventilateurs et ou climatiseurs consommateurs d’énergie.

Il s’agit donc de mieux identifier les bâtiments plus proches de la valeur de référence permettant un confort thermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 489 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C


Après l'article 3 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ils sont propriétaires. Elles peuvent en assurer le financement. Ces travaux font l'objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »

Objet

Afin de faciliter la rénovation des bâtiments appartenant aux membres des syndicats chargés de la distribution publique d’électricité, le gouvernement propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tendant à ce que les syndicats puissent intervenir pour leurs membres aux fins d'améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 57 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, TEMAL, JACQUIN, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu est inférieur d’au moins 20 % par rapport au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements de sorte à ce que le loyer perçu soit inférieur d'au moins 20% au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 220 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu est inférieur d’au moins 20 % par rapport au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.
L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.
Cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques". Par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.
Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements de sorte à ce que le loyer perçu soit inférieur d'au moins 20 % au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé.
Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 318 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu est inférieur d’au moins 20 % par rapport au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements de sorte à ce que le loyer perçu soit inférieur d'au moins 20% au niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 27

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.

« Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Il nous semble que cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Notre amendement propose d’encadrer les loyers des logements mis en location dont la performance énergétique est mauvaise. Cette solution permet d’éviter de laisser vacants des logements et d’inciter les propriétaires à rénover les logements faiblement isolés.

Dépendant des caractéristiques locatives propre à chaque territoire, l’amendement prévoit que le niveau de plafonnement des loyers soit défini par un arrêté préfectoral.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 219 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mme PERROT, M. DELCROS, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme GUIDEZ


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.

« Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.
L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.
Il semble que cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques". Par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.
Cet amendement propose d’encadrer les loyers des logements mis en location dont la performance énergétique est mauvaise. Cette solution permet d’éviter de laisser vacants des logements et d’inciter les propriétaires à rénover les logements faiblement isolés.
Dépendant des caractéristiques locatives propre à chaque territoire, l’amendement prévoit que le niveau de plafonnement des loyers soit défini par un arrêté préfectoral.
Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 317 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.

« Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Il nous semble que cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Notre amendement propose d’encadrer les loyers des logements mis en location dont la performance énergétique est mauvaise. Cette solution permet d’éviter de laisser vacants des logements et d’inciter les propriétaires à rénover les logements faiblement isolés.

Dépendant des caractéristiques locatives propre à chaque territoire, l’amendement prévoit que le niveau de plafonnement des loyers soit défini par un arrêté préfectoral.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 11 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

1° Après le mot :

maximal

insérer les mots :

de 330 kWh

2° Supprimer les mots :

et finale

Objet

L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique.
Cette mesure visait à exclure de la location les passoires thermiques, c’est à dire les logements dont la consommation énergétique est excessive car mal isolés ou ont des dispositifs de chauffage déficients, afin d’inciter les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.
L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE).

Ce phénomène concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement Par ailleurs, plus de 30 % des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur diagnostic de performance énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré.

Le décret d’application de l’article 12 de la loi de transition énergétique réduit toutefois significativement la portée de la mesure. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, ce décret fixe plusieurs critères flous et partiels. Cette mesure n'indique que des critères de décence non quantifiables, et n'incite pas à effectuer des travaux permettant d'améliorer significativement la performance énergétique.

L’article 3 bis adopté par les députés a donc le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Or, la moitié du parc locatif privé français est aujourd’hui constituée de passoires thermiques. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 273

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


1° Alinéa 1

Après le mot :

maximal

insérer les mots :

de 330 kWh

2° Supprimer les mots :

et finale

Objet

L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique. L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique en incitant les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.

Toutefois, le décret d’application de cette disposition ne comporte pas de normes minimales ou suffisamment précises et réduit d’autant la portée de l’article 12 de la LTCV. Aussi l’article 3 bis a le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kWh par m2 et par an en énergie finale. Avec un tel seuil, la mesure ne concernerait que 200 000 logements. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le Gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 383 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DECOOL, BIGNON, CHASSEING, Alain MARC et MALHURET


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

1° Après le mot :

maximal

insérer les mots :

de 330 kWh

2° Supprimer les mots :

et finale

Objet

L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique.

Cette mesure visait clairement à exclure de la location les passoires thermiques, c’est à dire les logements dont la consommation énergétique est excessive car ils sont mal isolés ou ont des dispositifs de chauffage déficients, afin d’inciter les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.

L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE).

Ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10 % de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…). La majorité de ces ménages sont locataires d’après l’ONPE. Par ailleurs, plus de 30 % des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur Diagnostic de Performance Énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré.

L’article 12 de la loi de transition énergétique était donc essentiel non seulement en raison de son enjeu énergétique et climatique, réduire la consommation des logements les plus énergivores français, et de son enjeu social, répondre aux difficultés de milliers de ménages qui peinent à payer leur facture énergétique ou renoncent à chauffer leur logement.

Le décret d’application de cet article réduit toutefois significativement la portée de la mesure. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, ce décret fixe plusieurs critères flous et partiels (des murs « présentant une étanchéité à l’air suffisante », une « aération suffisante adaptée à une occupation normale du logement » …). Cette mesure n’indique que des critères de décence non quantifiables, et n’incite pas à effectuer des travaux permettant d’améliorer significativement performance énergétique.

L’article 3 bis adopté par les députés a donc le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Dans son exposé des motifs, le Gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kWh par m2 et par an en énergie finale. Avec un tel seuil, la mesure ne concernerait que 200 000 logements (les pires passoires thermiques de France, allant au maximum de la catégorie G). Or, la moitié du parc locatif privé français est aujourd’hui constituée de passoires thermiques et des millions de locataires sont donc condamnés à vivre dans des logements mal isolés et à payer d’importantes factures énergétiques. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le Gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 29 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

Après le mot :

maximal

insérer les mots :

de 331 kilowattheures

Objet

L’article 3 bis du projet de loi entend pallier les insuffisances du décret définissant le critère de performance énergétique minimale à respecter pour considérer la décence d’un logement. Toutefois, en renvoyant à nouveau au décret la fixation du seuil à retenir, il n’apporte pas de véritable modification au droit en vigueur.

Le présent amendement vise donc à définir directement dans la loi un seul maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents, applicable lors du renouvellement des contrats de location.

Il précise ainsi que les logements les plus énergivores, soit les classes F et G, ne rempliront plus les critères décence au plus tard en 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 481

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

primaire et

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le même premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil maximal de consommation d’énergie mentionné au premier alinéa ne s’applique pas aux logements qui ne peuvent faire l’objet d’une rénovation énergétique permettant un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »

Objet

Après étude plus approfondie, il apparaît que l’ajout d’un critère en consommation d’énergie primaire complexifie significativement la définition du logement décent ce qui la rendrait moins lisible par les Français.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte les situations spécifiques de certains bâtiments pour lesquels l’atteinte de cette performance énergétique n’est pas possible compte tenu de contraintes particulières qu'elles soient techniques, architecturales ou patrimoniales comme cela est par ailleurs reconnu aux articles 3 ter, quater et septies.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 488 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

primaire et

Objet

Aux fins de renforcer l’exigence en matière de performance énergétique dans la caractérisation de la décence, la présente loi propose d’introduire un seuil minimal de consommation énergétique exprimé à la fois en énergie primaire et finale par mètre carré et par an.

L’expression du seuil de consommation énergétique en énergie finale seulement est mieux adaptée afin de correspondre aux consommations énergétiques réelles des occupants en réponse aux enjeux de précarité énergétique. C’est en particulier ce qui est réellement consommé dans le logement et facturé aux ménages. Elle correspond à l’efficacité énergétique réelle du logement.

Par conséquent, cette information est la plus adaptée pour qualifier la décence d’un logement.

A l’inverse, conserver un double seuil créerait un manque de lisibilité du dispositif proposé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 30 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du même article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2022, le seuil maximal de consommation d’énergie finale ne peut être supérieur à 450 kilowattheures par mètre carré et par an. »

Objet

Le présent amendement vise à considérer explicitement que les logements classés G au niveau de leur performance énergétique ne remplissent pas les critères de décence d’un logement à compter du 1er janvier 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 342

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa de l’article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. »

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I du présent article entre

par les mots :

Les I et I bis entrent

III. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

du I

par les références :

des I et I bis

Objet

Le présent amendement a pour objet, tout en gardant l’esprit du présent article, de sécuriser le dispositif faisant entrer dans le champ de l’indécence les logements dont la consommation d’énergie est excessive. Afin de tenir compte des règles de fonctionnement de la copropriété, il prévoit, que les mesures que peut prononcer le juge afin de respecter l’obligation d’atteindre un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil d’indécence, ne puissent s’appliquer dès lors que, le copropriétaire démontre qu’il n’a pas pu faire les travaux nécessaires dans les parties communes du fait des règles de décision au sein des copropriétés. Il doit justifier dans ce cas, compte tenu des caractéristiques du bâtiment, que les travaux nécessaires sont à effectuer sur les parties communes. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est à la fois plus adapté et pertinent compte tenu des caractéristiques de la copropriété de faire des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des parties communes que des travaux d’isolation des murs par l’intérieur en partie privative.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 149

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

Objet

L’urgence climatique et écologique a été inscrite dans ce texte. Celle-ci doit se traduire par des dispositions entrant en vigueur pendant ce quinquennat.

C’est d’autant plus important pour la décence des logements qui touche les ménages les plus précaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 272

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

Objet

L’urgence climatique est écologique a été inscrite dans ce texte. Celle-ci doit se traduire par des dispositions entrant en vigueur pendant ce quinquennat.

C’est d’autant plus important pour la décence des logements qui touche les ménages les plus précaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 423

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les bâtiments à usage d'habitation de standing, dont le prix au m2 est très supérieur à la moyenne régionale et qui sont définis par décret, doivent avant le 1er janvier 2023, atteindre un seuil maximal de consommation énergétique finale inférieur à 230 killowatt par m2 et par an.

Objet

Il s'agit d'engager les propriétaires d'immeubles dont les prix au m2 sont particulièrement élevés dans une dynamique de rénovation thermique des bâtiments.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 271 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location, en cas de changement de locataire, est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite, en cas de mutation, pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants, y compris avec une avance totale du coût des travaux pour ceux qui le nécessiteraient. »

Objet

Cet amendement, vise à interdire la conclusion d’un bail de location pour les logements à faible efficacité énergétique, appelés passoires thermiques, à partir de 2025 dans les zones tendues, et de 2028 surtout le territoire. Le critère retenu pour qualifier ces logements de passoires thermiques est celui de la consommation d’énergie primaire, correspondant à une étiquette énergie en classes F ou G du diagnostic de performance énergétique. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif d’éradication des passoires thermiques à horizon 2025, inscrit à l’article 5 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et repris dans le plan de rénovation énergétique. Le Gouvernement a estimé que l’interdiction de louer constituait une contrainte trop forte pour les propriétaires, notamment modestes, préférant la mise en œuvre préalable de dispositifs d’aide. Pour les auteurs de l’amendement, cet argument n’est pas recevable. L’interdiction est en effet à leurs yeux une mesure complémentaire indispensable à la mise en œuvre de dispositifs d’aide ambitieux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additoinnel après l'article 3 bis C vers un article additionnel après l'article 3 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 214 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER et RAPIN, Mme IMBERT, MM. CHAIZE, PIEDNOIR, BASCHER, de NICOLAY, Philippe DOMINATI et Daniel LAURENT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HUSSON et CHARON, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. VOGEL, KAROUTCHI et GENEST, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, MM. SAURY, SAVARY et LEFÈVRE, Mme LAMURE et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « en service au 1er janvier 2009 », « avant le 31 décembre 2018 » et « en 2020 » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid. Il est élaboré au plus tard deux ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les cinq ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »

Objet

Cet amendement met à jour l’obligation en vigueur de schéma directeur des réseaux de chaleur et de froid et assure sa cohérence avec la révision des objectifs de la transition énergétique, notamment la directive européenne 2018-2020 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui prévoit un objectif contraignant de 32 % d’énergie renouvelable avec des sous-objectifs d’augmentation annuelle des énergies renouvelables et récupération dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des réseaux de chaleur et de froid.

Avec cet amendement, le schéma directeur mentionné au II de l’article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales devient quinquennal, ce qui est de nature à générer des projets en faveur de la transition écologique.

Il permet également d’aborder systématiquement la question de l’approvisionnement en froid, dont les enjeux énergétiques et écologiques sont importants, notamment en milieu urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 482

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 214 rect. bis de M. CHEVROLLIER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Amendement n° 214, alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

cinq ans

et les mots :

cinq ans

par les mots :

dix ans

Objet

Ce sous-amendement assouplit l'obligation d'élaborer un schéma directeur et la périodicité de sa révision, en donnant cinq ans après la mise en service du réseau et dix ans entre chaque révision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 238

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


I. – Alinéas 4 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 17 à 27

Supprimer ces alinéas.

III.  – Alinéa 28

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2021

Objet

Le dispositif de l’article 3 ter limite l’augmentation des loyers et l’imputation des dépenses pour la réalisation de travaux de performance énergétique aux locataires, pour les logements très énergivores.

Au regard des enjeux concernant la rénovation des passoires thermiques, il ne semble pas opportun d’introduire ces dérogations, qui ne sont pas justifiées pour ce dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 92 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 3 TER


Alinéa 22

Remplacer l’année : 

2033

par l’année :

2028

Objet

Cet amendement prévoit d'accélérer la rénovation des logements en locations classés F et G pour le parc locatif privé dans les copropriétés au sein des zones tendues. Le présent projet de loi ne prévoit pas de réelles mesures contraignantes et coercitives mais se contente de mesures de transparence et d’obligations comme modifier la capacité de réviser les loyers entre deux locataires, avec l’obligation de faire des travaux pour atteindre au moins la classe E.. 

L’accélération de la rénovation des logements ne se fera pas sans que des mesures budgétaires ne soient prises pour permettre de déverrouiller des mécanismes avec davantage d’aides – des aides mieux distribuées, des aides plus efficaces – dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.

Partant de ce constat, il est proposé d’avancer la date d’application du seuil de consommation énergétique inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an à 2028 dans les copropriétés au sein des zones tendues pour donner un signal a minima notamment au gouvernement qui prépare actuellement le plan de rénovation des copropriétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 93 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 TER


Alinéa 28

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2021

Objet

Dans les zones tendues l’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés est encadrée par décret. Toutefois, des adaptations particulières peuvent être prévues en cas de travaux réalisés par les bailleurs. Par ailleurs, une contribution peut être demandée au locataire lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés.

Le projet de loi exclut le bénéfice de ces deux dispositifs aux logements classés F et G (passoires énergétiques) à compter du 1er janvier 2024. Or il est contestable de permettre au propriétaire d’augmenter le loyer ou de demander une contribution au locataire alors que le logement reste excessivement énergivore en dépit des travaux engagés.

Le présent amendement avance donc l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 293

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-…. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteintes au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumées au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Un bâtiment bien isolé et chauffé en période d’activité retient suffisamment de chaleur pour que des économies d’énergie puissent être faites lorsque les locaux ne sont pas occupés. Cette mesure permettrait également de réaliser des économies financières du fait d’une moindre consommation énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 367 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, TEMAL, JOMIER, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-.... – Les installations de chauffage dans les bâtiments non résidentiels sont éteintes au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Un bâtiment bien isolé et chauffé en période d’activité retient suffisamment de chaleur pour que des économies d’énergie puissent être faites lorsque les locaux ne sont pas occupés. Cette mesure permettrait également de réaliser des économies financières du fait d’une moindre consommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 403 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-…. – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteintes au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumées au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Objet

Afin de favoriser les économies d’énergie, le présent amendement souhaite que les bâtiments non résidentiels fassent preuve de sobriété énergétique en dehors des heures d’activité.

Un bâtiment bien isolé et chauffé en période d’activité retient suffisamment de chaleur pour que des économies d’énergie puissent être faites lorsque les locaux ne sont pas occupés. Cette mesure permettrait également de réaliser des économies financières du fait d’une moindre consommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 37 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301-... ainsi rédigé :

« Art. L. 301-.... – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ou à défaut les communes, peuvent désigner un référent chargé d’accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur biens immobiliers en identifiant les mesures et travaux possibles ainsi que les aides publiques mobilisables. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un référent chargé d’accompagner les propriétaires de biens immobiliers dans leur rénovation énergétique. Désigné au sein des EPCI compétents en matière d’habitat, ou à défaut dans les communes, il permettra de les informer des travaux possibles, ainsi que des aides publiques mobilisables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 39 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ou lorsque sa consommation énergétique primaire excède le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et salubrité » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement permet, aux collectivités locales ayant institué un permis de louer, de refuser l'autorisation lorsque le logement proposé à la location est excessivement énergivore (classe F et G). Il vise ainsi à accélérer la résorption des passoires énergétiques dans les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 64 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mmes MONIER et LEPAGE et MM. MANABLE et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect des objectifs de performance énergétique fixés à une consommation inférieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an est aussi susceptible d’entraîner le refus d’autorisation préalable de mise en location. » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « sécurité » sont insérés les mots : « , de performance énergétique ».

Objet

Cet amendement a pour but d’intégrer la performance énergétique dans les critères de délivrance de l’autorisation préalable à la location.

Dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location la présence de logements énergivores est très importante. Au-delà de la nécessité d’adapter l’ensemble des logements sur notre territoire à la question climatique, ces « passoires  énergétiques » impactent négativement le pouvoir d’achat des locataires qui, pour beaucoup dans ces zones, sont en situation précaire.  

Il faut donc conditionner l’autorisation préalable de mise en location à la tenue de ces travaux afin d’éradiquer les logements énergivores et ainsi limiter la précarité énergétique dans ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 38 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice du tiers payant des aides personnelles au logement est réservé aux logements dont la consommation énergétique primaire est inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. À ce titre, il est subordonné à la production d’un contrat de location. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement conditionne le bénéfice du tiers payant des personnelles au logement au respect de critères de performance énergétiques excluant les biens immobiliers classés F et G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 303 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. JACQUIN, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice du tiers payant des aides personnelles au logement est réservé aux logements dont la consommation énergétique primaire est inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. À ce titre, il est subordonné à la production d’un contrat de location. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement conditionne le bénéfice du tiers payant des personnelles au logement au respect de critères de performance énergétiques excluant les biens immobiliers classés F et G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 396 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice du tiers payant des aides personnelles au logement est réservé aux logements dont la consommation énergétique primaire est inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. À ce titre, il est subordonné à la production d’un contrat de location. »

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement conditionne le bénéfice du tiers payant des personnelles au logement au respect de critères de performance énergétiques excluant les biens immobiliers classés F et G.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 74 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. FRASSA, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT, SAVIN et SOL, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, BASCHER et CHAIZE, Mme IMBERT, M. SAURY, Mme LAVARDE, M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, M. VOGEL, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. RAPIN, LEFÈVRE, LAMÉNIE et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par les mots : « , modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance énergétique du logement, telle qu’elle résulte du diagnostic énergétique prévu par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet la prise en compte du niveau de performance énergétique des logements pour la modulation du loyer de référence pour les zones dans lesquelles les loyers font l’objet d’un plafonnement en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.

Ce dispositif a pour but d’inciter les propriétaires bailleurs, qui ne sont pas impactés par la facture énergétique de leur logement, à effectuer des travaux de rénovation. Un système de bonus-malus pourrait donc s’appliquer aux logements concernés par le plafonnement des loyers, avec un « plafonnement majoré » pour les logements économes et un « plafonnement minoré » pour les logements énergivores.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 234

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà qu’une contribution pour le partage des économies de charges ne peut être exigible qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

Le seuil de performance énergétique défini par l’arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur social est déjà plus ambitieux que le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an défini à l’article 3 quater.

Cet article constituerait donc une régression au regard du droit existant.

La deuxième modalité prévue par l’arrêté du 23 novembre 2009 consistant en un ensemble de travaux sera réexaminée au niveau réglementaire afin de s’assurer qu’elle est cohérente en toutes circonstances avec le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 94 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 3 QUATER


Alinéa 5

Remplacer l’année : 

2033

par l’année : 

2028

Objet

Cet amendement prévoit d'accélérer la rénovation des logements en location dont le niveau de performance énergétique correspond aux niveaux F et G dans le parc locatif des immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré au sein de copropriétés. Il vise une date d’entrée en vigueur en 2028. L’horizon de neuf années afin de terminer la mise en conformité semble envisageable, en vue d’accélérer l’allègement des charges énergétiques pour les ménages les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 95 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 3 QUATER


Alinéa 11

Remplacer l’année : 

2024

par l’année : 

2021

Objet

Cet amendement prévoit d'accélérer la rénovation des logements en location dont le niveau de performance énergétique correspond aux niveaux F et G dans le parc locatif des immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. 

Le projet de loi a conditionné la demande de contribution pour le partage des économies de charges par le bailleur au locataire en cas de travaux d’économie d’énergie permettant l’atteinte d’un niveau de performance énergétique inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an.

De nombreux bailleurs sociaux, parfois aidés par des subventions d’État, sont bien avancés en matière de rénovation énergétique de leur parc. Cet amendement propose d’avancer l’application de cette disposition à compter du 1er janvier 2021. L’horizon de trois années afin de terminer cette mise en conformité semble envisageable, en vue d’accélérer l’allègement des participations pour réduction des charges énergétiques des locataires les plus fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 235

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».

Objet

Le DPE fait l’objet d’un travail de refonte afin de généraliser la méthode conventionnelle, pour que ce document se rapproche de la performance énergétique intrinsèque du logement. Sont données des informations en énergie primaire (obligation européenne) et finale (proche de la consommation réelle des ménages).

La modification adoptée en commission prévoit d’élargir le contenu et de modifier le DPE pour donner une étiquette à la fois en énergie primaire et en énergie finale. Une double étiquette sur la consommation en énergie du bien en énergie primaire et en énergie finale va créer beaucoup de confusion chez les particuliers.

En effet, pour un DPE d’un logement chauffé au gaz, les deux étiquettes seront identiques, contrairement à l’électricité où elles seront très différentes, compte tenu du coefficient de conversion entre énergie primaire et énergie finale, sans que l’explication de cet écart soit directement compréhensible pour le ménage.

Par ailleurs, il est prévu d’ajouter une information sur les dépenses réelles, ce qui semble contradictoire avec les travaux initiés par la loi ELAN en vue de l’opposabilité du DPE.

Il sera souvent très difficile pour le bailleur d’obtenir les informations de la part du locataire, ce qui rendra l’obligation impossible à respecter. En outre, les dépenses réelles sont non seulement liées à la performance du bâti, mais dépendent aussi significativement du comportement des occupants. Enfin, les dépenses réelles sont des données personnelles du dernier occupant qui ne peuvent être transmises à l’occupant suivant.

Ainsi, les consommations énergétiques théoriques traduiront de manière plus objective le niveau de performance énergétique du bien immobilier, tout en respectant la confidentialité des informations relatives au dernier occupant.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 483

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 235 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 QUINQUIES


Amendement n° 235

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le même article L. 134-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Ce sous-amendement ajoute le montant des dépenses théoriques au DPE.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 364 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. ROUX, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code la construction et de l’habitation, après les mots : « de recours aux énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , de confort thermique ».

Objet

Les épisodes répétés et intensifiés de canicule subis ces dernières années sont amenés à devenir des épisodes courants. 

Aussi parait-il essentiel de modifier la culture architecturale et urbanistique en intégrant cette nécessité sanitaire de proposer un confort thermique, pour le moins dans les nouvelles constructions. 

Les auteurs de l’amendement proposent donc de compléter et d’adapter la définition des performances énergétiques, environnementales et sanitaires, tels que précisés initialement dans le code de la construction et de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 31 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et LONGEOT


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

compter du 1er janvier 2023

par les mots :

la date de la publication de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I ne peuvent être mis en location. 

Objet

Le projet de loi se contente de consacrer l’obligation pour les bâtiments à usage d’habitation de ne pas excéder le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire, soit les classes F et G. Il ne prévoit ainsi aucune sanction au non-respect de cette obligation.

Or on compte encore 7,4 millions de passoires énergétiques (classes F et G) en France, alors que le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation de l’énergie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique constitue donc l’un des principaux leviers de la transition écologique et de l’atteinte des objectifs ambitieux que le projet de loi entend fixer.

Le rapport du Haut conseil pour le climat, intitulé Agir en cohérence avec les ambitions, a relevé que « Pour les bâtiments, les évolutions structurelles sont trop lentes par rapport à la trajectoire permettant d’atteindre les objectifs de la SNBC1 ».

Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques, en particulier dans le marché locatif, de manière progressive, les locataires étant prisonniers de leur facture d’énergie :

-          Il instaure un objectif intermédiaire : la fin de la location des biens immobiliers classés G en 2022.

-          Il affirme clairement l’interdiction de la location de l’ensemble des passoires énergétiques en 2028. Cela ne signifie pas la fin de ces dernières puisque le dispositif n’inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant ni les biens vendus.

-          Il avance l’entrée en vigueur de la mention dans les annonces immobilières, les actes de vente et les baux, de l’obligation prévue au I. Il convient d’informer nos concitoyens dans les meilleurs délais.

Il fixe ainsi un calendrier réaliste, certes moins ambitieux que le programme du Président de la République, alors candidat : « Nous viserons la rénovation de la moitié des logements-passoires dès 2022, afin de diminuer les émissions et de faire baisser les charges (électricité, fioul, gaz). Les passoires énergétiques seront interdites de location à compter de 2025. A cette fin, via un fonds public, nous prendrons intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires, avec un remboursement au moment de la vente du bien ».

Les propriétaires bailleurs aux revenus modestes pourront bénéficier des aides à la rénovation. Les auteurs du présent amendement en attendent la concrétisation lors de l’examen du projet de loi de finances. Les propriétaires occupants ne seront donc pas pénalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 301 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, JOMIER, JACQUIN, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

compter du 1er janvier 2023

par les mots :

la date de la publication de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I ne peuvent être mis en location. 

Objet

Le projet de loi se contente de consacrer l’obligation pour les bâtiments à usage d’habitation de ne pas excéder le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire, soit les classes F et G. Il ne prévoit ainsi aucune sanction au non-respect de cette obligation.

Or on compte encore 7,4 millions de passoires énergétiques (classes F et G) en France, alors que le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation de l’énergie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique constitue donc l’un des principaux leviers de la transition écologique et de l’atteinte des objectifs ambitieux que le projet de loi entend fixer.

Le rapport du Haut conseil pour le climat, intitulé Agir en cohérence avec les ambitions, a relevé que « Pour les bâtiments, les évolutions structurelles sont trop lentes par rapport à la trajectoire permettant d’atteindre les objectifs de la SNBC1 ».

Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques, en particulier dans le marché locatif, de manière progressive, les locataires étant prisonniers de leur facture d’énergie :

- Il instaure un objectif intermédiaire : la fin de la location des biens immobiliers classés G en 2022.

- Il affirme clairement l’interdiction de la location de l’ensemble des passoires énergétiques en 2028. Cela ne signifie pas la fin de ces dernières puisque le dispositif n’inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant ni les biens vendus.

- Il avance l’entrée en vigueur de la mention dans les annonces immobilières, les actes de vente et les baux, de l’obligation prévue au I. Il convient d’informer nos concitoyens dans les meilleurs délais.

Il fixe ainsi un calendrier réaliste, certes moins ambitieux que le programme du Président de la République, alors candidat : « Nous viserons la rénovation de la moitié des logements-passoires dès 2022, afin de diminuer les émissions et de faire baisser les charges (électricité, fioul, gaz). Les passoires énergétiques seront interdites de location à compter de 2025. A cette fin, via un fonds public, nous prendrons intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires, avec un remboursement au moment de la vente du bien ».

Les propriétaires bailleurs aux revenus modestes pourront bénéficier des aides à la rénovation. Les auteurs du présent amendement en attendent la concrétisation lors de l’examen du projet de loi de finances. Les propriétaires occupants ne seront donc pas pénalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 394 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

compter du 1er janvier 2023

par les mots :

la date de la publication de la loi n°  du  relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I ne peuvent être mis en location. 

Objet

Le projet de loi se contente de consacrer l’obligation pour les bâtiments à usage d’habitation de ne pas excéder le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire, soit les classes F et G. Il ne prévoit ainsi aucune sanction au non-respect de cette obligation.

Or on compte encore 7,4 millions de passoires énergétiques (classes F et G) en France, alors que le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation de l’énergie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique constitue donc l’un des principaux leviers de la transition écologique et de l’atteinte des objectifs ambitieux que le projet de loi entend fixer.

Le rapport du Haut conseil pour le climat, intitulé Agir en cohérence avec les ambitions, a relevé que « Pour les bâtiments, les évolutions structurelles sont trop lentes par rapport à la trajectoire permettant d’atteindre les objectifs de la SNBC1 ».

Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques, en particulier dans le marché locatif, de manière progressive, les locataires étant prisonniers de leur facture d’énergie :

- Il instaure un objectif intermédiaire : la fin de la location des biens immobiliers classés G en 2022.

- Il affirme clairement l’interdiction de la location de l’ensemble des passoires énergétiques en 2028. Cela ne signifie pas la fin de ces dernières puisque le dispositif n’inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant ni les biens vendus.

- Il avance l’entrée en vigueur de la mention dans les annonces immobilières, les actes de vente et les baux, de l’obligation prévue au I. Il convient d’informer nos concitoyens dans les meilleurs délais.

Il fixe ainsi un calendrier réaliste, certes moins ambitieux que le programme du Président de la République, alors candidat : « Nous viserons la rénovation de la moitié des logements-passoires dès 2022, afin de diminuer les émissions et de faire baisser les charges (électricité, fioul, gaz). Les passoires énergétiques seront interdites de location à compter de 2025. A cette fin, via un fonds public, nous prendrons intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires, avec un remboursement au moment de la vente du bien ».

Les propriétaires bailleurs aux revenus modestes pourront bénéficier des aides à la rénovation. Les auteurs du présent amendement en attendent la concrétisation lors de l’examen du projet de loi de finances. Les propriétaires occupants ne seront donc pas pénalisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 32 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX, VALL et LONGEOT


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2023

par les mots :

À la date de la publication de la loi n°   du     relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, situés dans le zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, ne peuvent être mis en location.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il limite l’interdiction de la location des passoires énergétiques aux biens situés en zone tendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 302 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et BLONDIN, M. Martial BOURQUIN, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. LUREL, JACQUIN, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2023

par les mots :

À la date de la publication de la loi n°      du        relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, situés dans le zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, ne peuvent être mis en location.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il limite l’interdiction de la location des passoires énergétiques aux biens situés en zone tendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 395 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 450 kilowattheures par mètre carré et par an d’énergie primaire.

II. – Alinéa 3

Supprimer la mention :

Art. L. 111-10-4-1. – I. – 

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

À compter du 1er janvier 2023

par les mots :

À la date de la publication de la loi n°   du     relative à l’énergie et au climat

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le non-respect de l’obligation définie au I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location des biens immobiliers à usage d’habitation, ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ces biens.

V. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’obligation définie au I, les biens immobiliers à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, situés dans le zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, ne peuvent être mis en location.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il limite l’interdiction de la location des passoires énergétiques aux biens situés en zone tendue.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 150

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 14

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

Objet

L’urgence climatique et écologique a été inscrite dans ce texte. Celle-ci doit se traduire par des dispositions entrant en vigueur pendant ce quinquennat.

Par ailleurs avancer d’une année l’obligation d’affichage de la non-conformité future des passoires énergétiques sera un signal permettant aux propriétaires d’anticiper bien avant 2028 les travaux à réaliser.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 236 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 SEPTIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

ne doit pas excéder

par les mots :

n’excède pas

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

bâtiment

insérer les mots :

et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kWh/m²/an

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Il mentionne

par les mots :

Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne

III. – Alinéa 22

1° Remplacer les mots :

à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

2° Après la deuxième occurrence du mot :

location

insérer les mots :

y compris celles diffusées sur une plateforme numérique

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

V. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

À seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

VI. – Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après les mots : « Des articles », est insérée la référence : « L. 134-4-3, ».

VII. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

à seul titre d’information, le montant des dépenses réelles et théoriques

par les mots :

à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques

Objet

Le présent amendement cible le champ d’application des dispositions sur l’affichage des charges dues à la consommation énergétique sur les biens immobiliers résidentiels. En effet, les dispositions proposées ne peuvent s’appliquer aux locaux tertiaires dont l’évaluation des consommations énergétiques dans le cadre du diagnostic de performance énergétique se fait sur la base des factures énergétiques du dernier occupant. Il est à noter par ailleurs que le secteur tertiaire est soumis aux obligations d’économie d’énergie issues de l’article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui prévoit l’insertion, dans les baux, de données concernant le respect de cette obligation.

L’amendement précise aussi le contenu de l’audit énergétique en prévoyant une proposition de travaux permettant de sortir de l’état de passoire énergétique, dont le gouvernement fait une priorité à travers cet article. Il prévoir la mention d’ordres de grandeur pour les coûts des travaux, afin que le résultat soit le plus opérationnel possible pour les ménages concernés. Il supprime l’obligation de simulations qui peut être défini dans l’arrêté qui décrira les conditions de réalisation de l’audit. Cette suppression permet de ne pas obérer le contenu qui sera donné à l’audit, en lien avec la fiabilisation et la transformation du DPE d’une part, et à l’évolution des diagnostics en copropriété d’autre part. En particulier, il n’est pas certains que la réalisation d’étude numérique soit approprié, au regard de l’objectif poursuivi qui vise la prise de décision éclairée (informer le ménage sur les bons travaux à réaliser, donner un ordre de grandeur de leur coût et informer sur les aides disponibles), et non la définition fine d’un programme de travaux qui dépend de la situation de chaque bâtiment et du projet défini avec l’entreprise ou le maître d’œuvre. Un contenu trop ambitieux se révèlerait alors inutilement couteux.

L’amendement clarifie aussi l’application aux plates-formes numériques de l’obligation de mentionner dans leurs annonces immobilières le classement du bien au regard de sa performance énergétique et les dépenses énergétiques prévisionnelles qui sont prévues par le diagnostic de performance énergétique.

 Cet amendement reformule aussi la disposition relative à l’obligation d’affichage du montant des dépenses énergétiques sur les annonces immobilières et dans les contrats de location. En effet, les consommations et frais d’énergie théoriques communiqués dans le diagnostic de performance énergétique sont calculés sur la base d’un ensemble d’hypothèses conventionnelles (comportement de l'occupant, gestion des équipements, tarifs des énergies...), afin de permettre la comparaison des biens immobiliers sur une même base.

Ces conventions ainsi que le caractère théorique du calcul sont à l’origine d’inévitables écarts entre le montant calculé et les factures énergétiques réelles du futur occupant, qui dépendant par ailleurs d’autres usages que les seuls usages pris en compte dans le diagnostic de performance énergétique.

Le présent amendement permet donc de donner une « indication » plutôt qu’un chiffre précis, pour tenir compte de ces écarts, ce qui pourrait prendre par exemple la forme d’une fourchette de coûts.

L’amendement supprime aussi la mention des dépenses réelles d’énergie du logement. L’ajout de cette information parmi les informations obligatoires qui doivent être inscrites dans les annonces immobilières et les contrats de location conduirait à une complexité importante.

En effet, les textes réglementaires prévoient que le diagnostic de performance énergétique (DPE) précise les consommations en énergie primaire et en énergie finale par usage, ainsi que le montant des dépenses théoriques. L’information sur les dépenses réelles n’est pas toujours connue, et il sera souvent très difficile pour le bailleur d’obtenir les informations de la part du locataire, ce qui rendra l’obligation impossible à respecter. En outre, les dépenses réelles sont non seulement liées à la performance du bâti, mais dépendent aussi significativement du comportement des occupants. Enfin, les dépenses réelles sont des données personnelles du dernier occupant qui ne peuvent être transmises à l’occupant suivant.

Ainsi, les consommations énergétiques théoriques traduiront de manière plus objective le niveau de performance énergétique du bien immobilier, tout en respectant la confidentialité des informations relatives au dernier occupant.

 Enfin, l’amendement propose d’instaurer une sanction administrative pour les manquements à l’obligation de mentionner le classement du bien au regard de sa performance énergétique et les dépenses énergétiques prévisionnelles, en habilitant les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à contrôler le respect de cette obligation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 12 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, M. DELCROS et Mmes VULLIEN et GUIDEZ


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et 25 %des émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement a proposé un amendement de compromis fixant un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation.

Cet amendement vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 77 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. HUSSON et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. FRASSA, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT, SAVIN et SOL, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, BRISSON, BASCHER, CHAIZE et SAURY, Mme LAVARDE, M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, M. VOGEL, Mmes Anne-Marie BERTRAND et LAMURE et MM. RAPIN, LEFÈVRE, LAMÉNIE et MILON


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

L’article 3 septies met en place un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et ne garantit donc pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Sur ce point, le Gouvernement a annoncé vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, dans une future législature. Cela crée une incertitude que cet amendement vise à pallier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 110

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques.

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis a le mérite de fixer un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation. Cet amendement vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 274

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques.

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le Gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis a le mérite de fixer un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le Gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation. Cet amendement vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 319 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

Cet amendement a pour but de rendre effective l’obligation de rénovation des passoires thermiques, en invitant à définir des sanctions concrètes par décret. 

Cet amendement vise à préciser que les sanctions associées à l’obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028 seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat. 

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis fixe un cap et un dispositif opérationnel prévoyant l’obligation de rénovation d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée. 

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que la Convention citoyenne sur le climat donnera également son avis sur les sanctions applicables. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature et la charge de la décision est reportée sur des citoyens non avertis sur ces dispositions très techniques. Cela laisse une très grande incertitude sur la volonté réelle du gouvernement d’assumer cette politique coercitive mais nécessaire et sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 397 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques.

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis a le mérite de fixer un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation. Cet amendement vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 35 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 19, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il mentionne à titre indicatif l’impact des travaux proposés sur la facture d’énergie.

Objet

L’audit énergétique doit constituer une incitation à la rénovation du bâti. Pour ce faire, il est essentiel de présenter l’impact des travaux proposés sur la facture énergétique. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 34 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 19, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et leurs conditions d’attribution

Objet

Le présent amendement vise à ajouter la mention des conditions d’attribution des aides publiques destinées aux travaux de rénovation énergétique au sein de l’audit énergétique afin d’assurer une meilleure information de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 33 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 SEPTIES


Alinéa 27

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2022

par les mots :

un an après la publication de la présente loi

Objet

Le présent amendement vise à avancer la date d'entrée en vigueur de :

- L'obligation de réaliser un audit énergétique pour les logements classés F et G;

- La mention du classement du bien et du montant des dépenses énumérées dans le diagnostic de performance énergétique dans les annonces de vente et de location ;

- La mention de ces dépenses dans les contrats de location.

Ces mesures faiblement contraignantes peuvent inciter les propriétaires à rénover leur bien en améliorant la connaissance des biens loués ou achetés. Elles permettront d'engager une dynamique de travaux sans tarder, en cohérence avec la volonté du Gouvernement de refonder les aides à la rénovation dans le cadre du prochain projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 484

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES


Après l’article 3 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas ».

Objet

L’article L. 241-9 du code de l’énergie précise la hiérarchie des appareils qui peuvent être utilisés dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’individualisation des frais de chauffage. Elle a été introduite par l’article 71 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La disposition initiale prévoyait une exemption pour l’installation de répartiteurs lorsque « l’installation de tels répartiteurs [n’est] elle-même pas rentable ou techniquement impossible. »

Lors de l'examen en commission du texte au Sénat, cette rédaction a été modifiée par l’amendement n°COM-663 présenté comme rédactionnel, en prévoyant l’exemption lorsque l’installation n’est « ni rentable ni techniquement possible ». Ce faisant, la modification ne s’est pas limitée à un aspect rédactionnel mais a modifié les cas d’exclusion, en rendant cumulatives deux conditions qui ne l’étaient pas.

Cette modification, contraire à l’esprit du projet de loi ELAN visant à tenir dûment compte des cas de non rentabilité, conduit par ailleurs à une sur-transposition de l’article 9 ter de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique modifiée, qui prévoit que « des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ».

Le présent amendement vise donc à transposer le plus fidèlement possible la directive 2012/27/UE, conformément au projet de loi ELAN initial.

Les dispositifs d'individualisation des frais de chauffage ont en effet un important rôle à jouer dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre et la réduction de la consommation énergétique des bâtiments dans la perspective de la stratégie nationale en incitant les copropriétaires à faire plus attention à leur consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 485

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 OCTIES


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ;

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation contraindrait l'ANAH à mettre en place une base de données interfacée avec les logiciels DPE, comme cela a été fait par l'ADEME dans le cadre de l'Observatoire des DPE. Il n'apparait pas opportun de dupliquer une telle interface : outre les coûts non négligeables de développement et d'exploitation d'une telle application, la mise en place d'une double collecte des données DPE pourrait mener à des incohérences d'origine technique entre les bases de données.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article prévoit la mise à disposition des données issues de l’observatoire des diagnostics de performance énergétique uniquement « à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique. »

Il est proposé d’étendre ces finalités afin de mobiliser les données de l’observatoire pour la mise en œuvre des politiques publiques de rénovation (repérage notamment), via l’Anah et les opérateurs et services locaux chargés de porter au plus près des ménages la rénovation énergétique des bâtiments, mais également de contrôle, par exemple dans le cadre de l’application des mesures en cours de discussion dans le présent projet de loi (obligation d’audit énergétique, obligation de travaux énergétiques, mentions de l’obligation dans les contrats de vente et baux, etc.).

La nouvelle rédaction de cet article vise également à se mettre en conformité avec l’application du règlement général pour la protection des données (RGPD) européen, traduit en droit français par la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. C’est notamment le cas pour le dernier alinéa, actuellement présent à l’article R. 134-5-5 du code de la construction et de l’habitation, qui nécessite d’être remonté au niveau législatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 516

17 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 485 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 OCTIES


Amendement n° 485, alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

et les audits énergétiques

Objet

L'amendement 485 prévoit également la transmission à l'ADEME des audits énergétiques réalisés pour les logements.
Les audits énergétiques donnent lieu à des travaux et documents approfondis qui ne peuvent être aisément résumés.
Cela représenterait donc une masse très importante de documents qui ne seraient pas exploitables.
Il ne semble pas envisageable d'exiger une synthèse numérique aisément exploitable de manière informatisée et statistique, sauf à renchérir de manière substantielle le coût des audits, ce qui serait contradictoire avec la volonté d'accroître le recours à cet outil, en particulier pour les passoires énergétiques.
Il est donc proposé de supprimer la transmission pour les seuls audits énergétiques, la transmission pour les DPE ne posant en revanche pas de difficulté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 36 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, DANTEC, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 OCTIES


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase de l’article L. 321-1, après les mots : « lutte contre la précarité énergétique », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un parcours de rénovation énergétique accompagnant les ménages durant toute la durée de l’opération » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans les missions de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) que la lutte contre la précarité énergétique doit être réalisée dans le cadre d’un parcours de rénovation énergétique afin d’accompagner les ménages durant la durée de toute l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 237

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 NONIES


Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés.

Objet

De nombreuses informations à fournir ont été ajoutées en commission dans le rapport à remettre annuellement au Parlement, en particulier sur les logements à consommation énergétique excessive, les logements indécents du fait de leur consommation énergétique, ou encore les révisions de loyer.

Les informations listées, ne font, actuellement, pas l’objet d’un suivi quantitatif ni ne donnent lieu à une obligation de déclaration pour les personnes concernées.

Il n’est donc pas possible d’envisager de donner des chiffres sur ces sujets, et il n’est pas envisageable de le permettre en prévoyant des obligations déclaratives pour les ménages et les entreprises, car cela ferait peser une charge administrative démesurée sur des millions de nos concitoyens (obligation de déclarer tous les travaux de rénovation, avec leur performances, obligation de calculer le classement des logements pour ceux pour lesquels l’information n’est pas disponible, etc.).

L’amendement vise donc à revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale qui se focalise sur les passoires énergétiques, et permettre de donner des estimations, sur la base des meilleures données disponibles.

S’agissant globalement des données sur la rénovation énergétique, un observatoire est en cours de mise en place et il s’attachera à examiner les moyens permettant de disposer des meilleures informations possibles. En l’état, il semble toutefois prématuré de s’engager sur une liste aussi précise d’informations chiffrées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 278

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 DECIES


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ce rapport dresse le bilan complet des garanties octroyées par l’État depuis 2015 en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles et propose des pistes d’action pour entraîner d’autres agences de crédit à l’exportation à mettre fin à leur soutien aux énergies fossiles.

« À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’exportation pour des opérations liées à l’exploration, l’exploitation, le transport ou la combustion d’énergies fossiles. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rétablir une disposition voté par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale. En effet, en 2015, l’État a pris l’engagement de mettre fin aux garanties export pour des projets de centrales à charbon, mais de nombreuses garanties sont encore accordées dans les secteurs du pétrole et du gaz. Entre 2015 et 2018, Bpifrance Assurance Export a pris en garantie plusieurs projets d’énergies fossiles à hauteur d’au moins deux milliards d’euros.

En cohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris et l’engagement de l’Union européenne de supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici 2020, la France doit mettre fin à ces subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 279

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 DECIES


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ce rapport dresse le bilan complet des garanties octroyées par l’État depuis 2015 en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d’énergie à partir de ressources fossiles et propose des pistes d’action pour entraîner d’autres agences de crédit à l’exportation à mettre fin à leur soutien aux énergies fossiles.

« À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin aux subventions publiques accordées sous forme de garanties à l’exportation pour tout projet lié directement ou indirectement à la production et l’utilisation de charbon. »

Objet

Amendement de repli

Lors des débats à l’assemblée nationale le Gouvernement a annoncé sa volonté d’inscrire dans la prochaine loi de loi de finance l’interdiction de financement export public pour tout projet lié directement ou indirectement à la production et l’utilisation de charbon

Nous pensons qu’il est nécessaire, en cohérence avec les objectifs de ce projet de loi, de l’Accord de Paris et l’engagement de l’Union européenne d’inscrire dès à présent ce principe dans la loi.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 177

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2025 conformément aux engagements pris par la France auprès des États membres du G7 ;

3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.

 

Objet

Le montant des remboursements et des exonérations sur la TICPE qui concernent la consommation des énergies fossiles en 2019 s’élève à 11 milliards d’euros. Ces montants freinent l’essor de la transition écologique en avantageant les secteurs polluants et sont perdus pour le budget de l’État et pour financer des projets de la transition écologique et accompagner les ménages et certains secteurs d’activités. À ces exonérations et taux réduits il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export, délivrées par Bpifrance Assurance Export pour le compte de l’État.

Pour accélérer la transition écologique et être cohérent avec l’accord de Paris il est temps d’envoyer un message plus cohérent : les énergies fossiles polluent et doivent rester dans le sol. Il est un non-sens de continuer à subventionner leur utilisation. La France, en 2019 pays hôte du G7, s’était engagée en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2025. Elle s’est dotée d’un objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030 (dans le cadre de la loi en faveur de la transition énergétique et de la croissance verte) et propose dans ce projet de loi de le renforcer à 40 %. Il faut maintenant que cet engagement soit suivi d‘actions en France pour éviter que ces objectifs ne restent des vœux pieux.

Ces informations devront notamment figurer dans l’annexe au projet de loi de finances : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » de l’article 206 de la Loi des finances 2019.

Il s’agit de trouver des solutions avec les secteurs concernés pour permettre une suppression progressive des subventions, afin de maîtriser les effets sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Il est par exemple incompréhensible que le secteur aérien ne paye aucune taxe sur son carburant -le kérosène, à l’inverse de tous les autres moyens de transport, notamment le transport ferroviaire, bien moins polluant. D’autre part, le secteur maritime, particulièrement dans le tourisme, jouit d’avantages fiscaux sur leur carburant qui représente pourtant une pollution extrêmement préoccupante.

 






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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 280

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES


Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui devra être mis à jour annuellement et figurer dans les annexes budgétaires du Projet de loi de finances faisant état :

1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;

2° D’une trajectoire des suppressions progressives de ces subventions d’ici 2022 ainsi que des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin d’éviter des impacts sur l’emploi.

Objet

Le montant des remboursements et des exonérations sur la TICPE qui concernent la consommation des énergies fossiles en 2019 s’élève à 11 milliards d’euros. Ces montants freinent l’essor de la transition écologique en avantageant les secteurs polluants et sont perdus pour le budget de l’État et pour financer des projets de la transition écologique et accompagner les ménages et certains secteurs d’activités.

A ces exonérations et taux réduits il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l’export, délivrées par Bpifrance Assurance Export pour le compte de l’État.

Pour accélérer la transition écologique et être cohérent avec l’accord de Paris il est temps d’envoyer un message plus cohérent : les énergies fossiles polluent et doivent rester dans le sol. Il est un non sens de continuer à subventionner leurs utilisation.

La France, en 2019 pays hôte du G7, s’était engagée en 2016 à supprimer les subventions aux énergies fossiles d’ici à 2025. Elle s’est dotée d’un objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30 % en 2030 (dans le cadre de la loi en faveur de la transition énergétique et de la croissance verte) et propose dans ce projet de loi de le renforcer à 40 %. Il faut maintenant que cet engagement soit suivi d’actions en France pour éviter que ces objectifs ne restent des vœux pieux.

Ces informations devront notamment figurer dans l’annexe au projet de loi de finances

« Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » de l’article 206 de la Loi des finances 2019.

Il s’agit de trouver des solutions avec les secteurs concernés pour permettre une suppression progressive des subventions, afin de maîtriser les effets sur l’emploi et la compétitivité des entreprises. Il est par exemple incompréhensible que le secteur aérien ne paye aucune taxe sur son carburant -le kérosène, à l’inverse de tous les autres moyens de transport, notamment le transport ferroviaire, bien moins polluant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 239

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long termes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° sont dispensées de l’élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent I dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code du commerce.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° du même I. » ;

2° Le huitième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées  : « Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes, et les communautés de communes mentionnées au 3° et couvertes par un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, elles sont dispensées des obligations mentionnées au présent article. » ;

3° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 3 Undecies dans le texte n° 301 adopté par l’Assemblée nationale le 28 juin 2019, en y apportant quelques ajustements allant dans le sens de ceux proposés par le Rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat.

Sur le fond, l’amendement vise à préciser le contenu du plan de transition prévu avec la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs concernés, ainsi qu’à relever le montant maximal possible de la sanction en cas de manquement à la réalisation de ces bilans car son montant actuel n’est absolument pas incitatif au regard du coût de réalisation.

En comparaison avec le texte adopté par l’Assemblée nationale, cette proposition apporte les ajustements suivants :

·     Une augmentation moins importante du montant maximal de la sanction pour la limiter à la borne haute du coût de réalisation des bilans, ce qui paraît suffisant pour assurer son caractère incitatif.

·     Une simplification de la rédaction sur le contenu des plans de transition pour la centrer sur l’essentiel.

·     Un ajout pour dispenser les entreprises soumises au reporting extra-financier de l'élaboration du plan de transition prévu avec les bilans d'émissions de GES.

·      Un ajout visant à permettre aux collectivités d’être exonérées de la réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre si elles intègrent ce bilan et leur plan de transition dans le PCAET qui les couvre, afin de mieux articuler les deux dispositifs.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 452 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 3 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long termes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. » ;  

2° Au III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Objet

Cet amendement prévoit de rétablir l'article 3 undecies qui permet de renforcer la transparence et les sanctions relatives au bilan des émissions de gaz à effet de serre établis par l’État, les collectivités territoriales et certaines entreprises de plus de 500 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 112 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;

2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone, ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette politique précise les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment :

« – la lutte contre le changement climatique, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que le niveau de dépenses engagées en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au présent alinéa.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

Objet

Le passage en commission affaires économiques au Sénat du projet de loi énergie-climat a conduit à la suppression de l’article 3 duodecies introduit par l’Assemblée nationale, relatif aux obligations de reporting des acteurs financiers sur les risques d’investissements en matière de durabilité.

L’extension des obligations de reporting des institutions financières à la prise en compte des risques de perte de biodiversité peut, comme l’a souligné l’amendement du rapporteur au Sénat, poser un problème de cohérence quant au lien entre le dispositif en question et le texte de loi. 

Hormis cet aspect relatif à la biodiversité, l’article 3 duodecies tel qu’introduit à l’Assemblée nationale vient apporter des précisions importantes sur le type d’informations que les institutions financières auront à fournir dans le cadre de leur reporting, sur la prise en compte des risques de leurs investissements en matière de lutte contre le changement climatique. Ces précisions sont cruciales afin d’obtenir des informations précises, comparables et traçables dans le temps. C’est à cette seule condition, face à l’urgence climatique, que ces obligations de transparence permettront de réorienter les investissements vers des économies bas carbone.

Le présent amendement vise ainsi à réintroduire l’article 3 duodecies dans le projet de loi, à l’exception des dispositions relatives à la biodiversité, cette nouvelle rédaction suit ainsi les préconisations du rapporteur de la commission des affaires économiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 458 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 112

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 134-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 134-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1-.... – Les entreprises d’assurances mentionnées à l’article L. 134-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier ».

Objet

L’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique modifiant l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier a obligé les investisseurs institutionnels à publier un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

Le Gouvernement français soutient officiellement et activement les travaux du groupe de travail TCFD émanant du Conseil de stabilité financière, qui préconise un meilleur reportage par les entreprises sur leurs risques climat et sur la stratégie qu’ils mettent en œuvre pour y faire face.

S’agissant des investisseurs institutionnels qui gèrent des investissements pour le compte d’épargnants individuels, telles les compagnies d’assurance vie en France, le groupe de travail TCFD recommande un reportage dédié aux épargnants, comme plusieurs ONG et experts (Observatoire 173 climat – Assurance vie, etc). La pratique actuelle est la communication d’un unique rapport à l’échelle d’un groupe financier considéré globalement (assurance vie, assurance IARD, gestion d’actifs, international…), pratique qui ne permet pas au souscripteur français de disposer des éléments d’information concernant sa seule assurance vie.

L’amendement proposé vise à rendre obligatoire la mise en œuvre spécifique de l’article L. 533-22-1 par les entreprises d’assurance commercialisant et gérant de l’assurance vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 456 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 112

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 143-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable à la Banque de France. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la Banque de France dans le champ d’application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, qui établit des obligations de reporting spécifiques sur les risques et les stratégies climat pour les investisseurs institutionnels.

Ces obligations résultant de l’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition écologique ont une valeur exemplaire, de renommée mondiale, en matière de reportage par les investisseurs institutionnels sur leurs risques climatiques. Alors que le champ couvert par l’article L. 533-22-1 est très large, la Banque de France est actuellement exonérée du dispositif. L’objet de l’amendement est de corriger cette anomalie, relevée par de nombreux experts (l’Observatoire 173 Climat – Assurance vie notamment).

En particulier, beaucoup d’observateurs ont constaté que le programme de politique monétaire mis en œuvre par l’Eurosystème et la Banque centrale européenne (programme CSPP : programme d’achat de dettes d’entreprises) en 2016 a conduit à la création d’un très important portefeuille d’investissements dans les entreprises européennes (177 milliards d’euros d’encours fin 2018), portefeuille porté pour partie par la Banque de France (53 milliards d’euros d’encours fin 2018).

Alors même que la BCE a prétexté le caractère temporaire et de courte durée de ce programme CSPP pour avoir décidé de mettre en œuvre entre 2016 et 2018 une stratégie d’investissement prétendument « neutre » (au sens où elle s’est interdit de cibler des investissements compatibles avec les engagements européens en matière de climat, voire avec l’Accord de Paris de 2015), il est à craindre que le caractère exceptionnel de l’environnement économique et financier actuel conduise l’Eurosystème à procéder à nouveau à des investissements massifs de même nature dans un avenir proche. 
 
L’extension du champ de l’article L. 533-22-1 à la Banque de France permettra donc une meilleure appréhension par les citoyens et par la représentation nationale des décisions d’investissement mises en œuvre par la Banque de France, dans le cadre de l’article 127 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce dernier indique que les objectifs du Système européen des banques centrales doivent prendre en compte les objectifs de l’Union européenne et intègrent donc implicitement les objectifs de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 459 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 112

Alinéa 14, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles publient une évaluation détaillée et chiffrée des ressources allouées tant internes qu’externes ayant permis cette contribution.

Objet

L’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique modifiant l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier a obligé les investisseurs institutionnels à publier un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

Le présent amendement vise à faire publier dans la politique des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestions une évaluation détaillée et chiffrée des ressources mises en œuvre dédiées aux objectifs de la transition énergétique et écologique (ressources humaines internes et externes, ainsi que financières : effectifs, consultants, formations, coopérations académiques, R&D, développements d’outils et de méthodes, partenariats, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 460 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 112

Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations doivent être traçables et comparables entre les années.

Objet

L’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique modifiant l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier a obligé les sociétés de gestion de portefeuille à fournir à leurs souscripteurs un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

De nombreuses ONG (Observatoire 173 Climat – Assurance vie, Novéthic, etc.) ont constaté une absence de rigueur et de précision dans certains rapports Article 173 produits par des investisseurs institutionnels. En particulier, il apparaît parfois difficile de déterminer comment les éléments publiés ont été précisément produits, mesurés, estimés ou calculés ; les hypothèses, méthodes, limitations et incertitudes, doivent être documentées et détaillées pour autoriser la mise en place de processus de contrôles (internes ou externes). Par ailleurs, les périmètres (activités, classes d’actifs, etc.) analysés sont souvent trop imprécis et varient d’une année sur l’autre.

Les évolutions de méthode et de périmètre rendent difficiles la mise en évidence d’une trajectoire temporelle, voire d’une simple tendance. Les informations publiées doivent permettre d’apprécier cette évolution dans le temps pour attester qu’une transition est à l’œuvre.

Le présent amendement vise à ce que ce rapport annuel et les informations mis à la disposition des souscripteurs par les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion soient rendus publics et contiennent des informations détaillées, traçables et comparables ; afin de suivre une évolution dans le temps et permettre des points de comparaison entre les différents acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 457 rect.

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 112 rect. de M. DANTEC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 112

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent le rapport consolidé de gestion défini à l’article L. 225-100-2 du code de commerce, celui-ci comporte une analyse quantitative de l’impact sur la valeur des actifs de toutes les normes nationales et internationales susceptibles d’être mises en œuvre afin de respecter l’Accord de Paris dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus, et d’une hausse durable et soutenue des prix du pétrole résultant d’une contrainte mondiale d’approvisionnement liée à un désinvestissement massif dans l’exploration et la production de pétrole. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’évaluation quantitative (stress test) des risques de long terme par les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, en particulier l’évaluation des risques de transition et des risques physiques associés au réchauffement climatique.

Il s’agit ainsi de permettre à leurs souscripteurs, à leurs investisseurs, aux pouvoirs publics et aux régulateurs d’évaluer les risques de long terme auxquels ils sont exposés, et d’informer sur ces risques afin d’éviter l’apparition de risques systémiques, telle la dépréciation massive d’actifs carbone qui pourrait être engendrée par des mesures règlementaires de lutte contre le réchauffement climatique.

La prise en compte par les marchés financiers des risques liés au réchauffement climatique doit être renforcée. Ils sont encore trop mal appréhendés, en raison d’un horizon temporel beaucoup trop court : les analystes financiers ne réalisant généralement pas d’analyse prospective au-delà de 3 à 5 ans, alors même que leurs horizons d’investissements peuvent être bien plus longs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 329

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ;

2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

V. – Le I de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier avec le règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité qui devrait être définitivement adopté d’ici la fin de l’année.

En application de ces deux textes, les acteurs financiers visés devront publier les informations suivantes :

Sur leur site internet, devront figurer trois politiques :

-  une politique relative aux risques en matière de durabilité publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité. Le présent amendement prévoit que les acteurs français devront obligatoirement inclure dans cette politique une information sur les risques associés au changement climatique, portant sur les risques physiques et les risques de transition ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

-  une politique de diligence raisonnable visant à prévenir les impacts négatifs de la politique d’investissement sur les facteurs de durabilité publiée en application du règlement européen précité. Des actes délégués de la Commission européenne préciseront le contenu de cette politique. Les acteurs financiers pourront choisir de ne pas publier certaines informations, à condition d’en justifier les raisons. Cependant, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement, les entités de plus de 500 salariés seront tenues de publier cette politique.

-  une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique publiée en application du présent amendement. Celui-ci précise les informations devant être publiées par les acteurs financiers à ce titre en veillant à la transparence et à la qualité des méthodologies appliquées, cette transparence étant actuellement insuffisante.

Outre la publication de ces politiques qui devront être régulièrement actualisées par les acteurs, le présent amendement prévoit que les acteurs financiers devront fournir chaque année des informations sur leur mise en œuvre dans le cadre de leur déclaration de performance extra-financière. Ce nouveau dispositif de reporting remplacera l’actuel rapport réalisé au titre de l’article L533-22-1. Le bilan de l’application de l’application de cet article ayant montré que l’information était parfois difficile d’accès, le présent amendement oblige les acteurs à la faire figurer dans un rapport qui est vérifié par un organisme tiers indépendant.

Les amendements au code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont de précision juridique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 437 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, M. MANABLE, Mme MONIER, MM. ROGER et MARIE, Mme BLONDIN et MM. KERROUCHE et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Transport de personnes de marchandises ou de déménagement

« Art. L. 122-…. – Les messages publicitaires en faveur de la commercialisation ou de l’organisation d’une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagements doivent être assortis d’un message indiquant la quantité moyenne de dioxyde de carbone émise, par kilomètre et par personne, par le mode de transport concerné. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les publicités en faveur des prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagements indiquent la quantité de CO2 émise en moyenne, par kilomètre et par personne. 

D’ores et déjà, l’article L. 1431-3 du code des transports oblige à toute personne qui commercialise ou organise une telle prestation d’informer le bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Les auteurs de cet amendement souhaitent s’inscrire dans cette logique d’information des usagers concernant la consommation énergétique induite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 240

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TERDECIES


I. – Alinéas 5 et 9, dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le bilan carbone n’est intégré que si sa mise en œuvre est techniquement possible et qu’elle permet une discrimination effective entre les projets de production.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le Gouvernement partage l’intérêt d’introduire un critère carbone dans les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. Un tel critère est notamment mis en œuvre dans les appels d’offres pour le solaire photovoltaïque.

Toutefois, tous les dispositifs de soutien ne se prêtent pas à l’introduction d’un tel critère carbone. Sa mise en œuvre peut être excessivement complexe dans certaines situations ou pour certains projets au regard de leur taille. Par ailleurs, l’intégration d’un critère carbone peut, dans d’autres situations, n’avoir aucun impact sur le choix des projets de production lauréats et donc peut être inutile en pratique. Le présent amendement vise à répondre à ces deux difficultés.

Par ailleurs, les dispositions actuelles entreraient en vigueur immédiatement, mettant en risque l’ensemble des dispositifs de soutien français. Il est proposé de laisser un délai de 18 mois permettant de modifier les dispositifs de soutien et de procéder à leur éventuelle validation auprès de la Commission européenne qui nécessite a minima un an.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 486

16 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 240 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 TERDECIES


Amendement n° 240, alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement supprime les limitations à l'intégration du bilan carbone.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 449 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GONTARD, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3 TERDECIES


Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Concernant les installations de méthanisation, le bilan carbone prend en compte les transports nécessaires à son approvisionnement en intrants, l’impact de l’épandage des digestats, ainsi que les risques de fuite.

Objet

Le bilan environnemental en termes de gaz à effet de serre de la méthanisation doit intégrer les retours de scientifiques et d'associations locales, qui alertent sur des impacts insuffisamment pris en compte, qui influencent le bilan carbone des installations :

- la distance d'approvisionnement en intrants : il convient de favoriser les projets de méthanisation territorialisés, et l'approvisionnement en intrants de proximité.

- l'impact de l'épandage des digestats : le digestat peut entraîner une perte de carbone dans les sols, alors même que le stockage du carbone dans le sol peut être envisagé comme une voie de lutte contre le réchauffement climatique (par exemple, via l'initiative 4 pour 100). De même, mal contrôlé, l'épandage du digestat peut entrainer l'émission de protoxyde d'azote.

- Une étude de l'IRSTEA montre que le bilan carbone de la méthanisation est fortement influencé par les fuites des unités de production : à partir de 10% de fuite, le bilan environnemental serait négatif. Or la faiblesse des contrôles et les retours de terrains font craindre des problèmes de fuite des méthaniseurs.

Cet amendement propose ainsi, en intégrant l'ensemble des sources d'émissions de gaz à effet de serre liés à la méthanisation dans son bilan carbone, de favoriser une méthanisation verte, et face aux incertitudes actuelles sur les fuites, et les conséquences de l'épandage des digestats, d'éviter ainsi des dérives parfois déjà observées sur le terrain. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 73 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme MONIER, M. MANABLE et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-…. – À partir du 1er janvier 2024, est interdit le séjour dans les ports soumis au présent livre de tous navires visés au présent code et dépassant un ou plusieurs seuils d’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.

« Un décret définit la liste des polluants atmosphériques et gaz à effet de serre mentionnés au premier alinéa et les seuils qui leur sont applicables ainsi que les modalités sous lesquelles les navires peuvent déroger à cette interdiction en cas de force majeure. »

Objet

Cet amendement vise à interdire, à partir du 1er janvier 2024, le séjour en port des navires les plus polluants.

En effet, durant leur stationnement en port, les navires continuent de consommer du carburant polluant et génèrent ainsi en continu des particules fines. Diverses études affirment que les émissions de gaz à effet de serre générées par ces paquebots sont plusieurs milliers de fois plus importantes que celles d'un véhicule terrestre classique.

La pollution au fioul lourd tue des milliers de personnes chaque année et les conséquences sur la couche d'ozone sont désastreuses.

S'il est nécessaire de réguler l'utilisation des automobiles et de l'adapter aux défis climatiques de notre époque, le statu quo sur la question des navires de croisières ne peut plus durer. Il est nécessaire de responsabiliser les armateurs et d'apporter des correctifs à ces pratiques qui vont à l'encontre des engagements de la France en matière de dérèglement climatique.

Il apparait indispensable de donner la possibilité à ces compagnies de changer leur comportement. Plusieurs villes à travers l'Europe se sont données les moyens d'arriver à un objectif de 0 émission à quai dans un délai relativement court. Il est désormais de notre responsabilité d'obliger nos ports à en faire de même à l'horizon 2024.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 70 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme MONIER, M. MANABLE, Mme LEPAGE et M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 5321-1 du code des transports est complété par les mots : « en prenant en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre générées par le séjour du navire en port ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le calcul des droits de port, la pollution engendrée par les carburants des navires qui stationnent dans les ports maritimes français.

En effet, durant leur stationnement en port, les navires continuent de consommer du carburant polluant et ainsi génèrent en continu des particules fines. Certaines études assurent que les émissions de gaz à effet de serre produites par ces paquebots sont plusieurs milliers de fois plus importantes que celles d’un véhicule terrestre classique.

La pollution au fioul lourd tue des milliers de personnes chaque année et les conséquences sur la couche d’ozone sont aussi désastreuses.

S’il est nécessaire de réguler l’utilisation des automobiles et de l’adapter aux défis climatiques de notre époque, le statu quo sur la question des navires de croisières ne peut plus durer. Il est nécessaire de responsabiliser les armateurs et d’apporter des correctifs à ces pratiques qui vont à l’encontre des engagements de la France en matière de dérèglement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 436 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT, Patrice JOLY, ROGER et MARIE, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ et Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 5321-1 du code des transports est complété par les mots : « en prenant en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre générées par le séjour du navire en port ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de prendre en compte la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre des navires de croisière stationnant dans les ports, dans la fixation des droits de port.

En effet, lors de leur stationnement en port, les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines. 

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisé massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.

Ainsi, selon l’étude de « Transport et Environnement », les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de soufre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer. 

Il est urgent d’envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 435 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, MM. ROGER et MARIE, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ et Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l’article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance de séjour dans les ports

« Article L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.

« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports. 

« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.

« Article L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.

« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.

« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.

« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;

« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ; 

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.

« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. 

« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.

« Article L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.

« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.

« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. 

« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance. 

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.

« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance de séjour pour les navires de croisière lors de leur stationnement dans les ports, afin de compenser les conséquences environnementales et sanitaires dommageables de leur consommation énergétique. Semblable à une taxe de séjour forfaitaire, cette redevance est calculée par unité de capacité d'accueil du navire et par nuitée passée au port. Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports.

En effet, lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le soufre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu de soufre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre 0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de soufre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.  

Ainsi, selon l’étude de « Transport et Environnement », les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de soufre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. En France, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de soufre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

Il est urgent d’envoyer un message aux compagnies de croisière et de leur faire porter le coût de cette pollution désastreuse sur le plan sanitaire comme écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 141 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact environnemental et sanitaire du stationnement en port des navires de croisière. Le rapport évalue également l'impact économique et social des solutions proposées pour y remédier, ainsi que leur programmation et le cas échéant les mesures sociales nécessaires à l'accompagnement de cette transition énergétique.

Objet

Lors de leur stationnement en port les grands navires continuent très majoritairement à se fournir en énergie en consommant des carburants lourds qui émettent une quantité très importante de polluants atmosphériques dont le souffre (Sox), l’oxyde d’azote (Nox) et les particules fines.

La réglementation internationale en vigueur - bien qu’elle exige l’utilisation de carburants moins polluants lors du séjour en port que pendant la navigation - reste très peu efficace en la matière : le plus haut standard appliqué pour le fioul marin en matière de contenu souffre du carburant reste 100 fois supérieur à celui qui est en vigueur depuis 15 ans pour celui de nos voitures (0,1 % contre0,001 %) et le carburant qui sera utilisée massivement à partir de 2021 contiendrait toujours 500 fois plus de souffre. Par ailleurs, les zones ECA (Emission Control Area) restent rares et ne concernent pas les grands ports français.Ainsi, selon l’étude de Transport et Environnement, les 47 navires de la compagnie maritime Carnival émettent plus de souffre en un an que l’ensemble des voitures circulant en Europe. EnFrance, 4 ports figurent dans le « top 50 » des ports les plus pollués par ces navires qui auraient émis plus de 5,9 tonnes de souffre sur notre territoire : Marseille, Le Havre, Cannes et La Seyne-sur-Mer.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est nécessaire que le gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un bilan de ces impacts sur l'environnement et la santé ainsi que les solutions pour y remédier. Le rapport évaluera également l'impact économique et social des propositions et les mesures d'accompagnement nécessaires pour accompagner ce secteur dans la transition énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 3 terdecies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 72 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme MONIER, M. MANABLE, Mme LEPAGE et MM. JACQUIN et MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES


Après l'article 3 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la généralisation de l'installation des branchements électriques à quai des navires de croisières dans l'ensemble des ports du territoire français.

Objet

L’arrêté du 8 décembre 2017 prévoyait la mise en place de systèmes de connexion haute tension pour alimenter les navires de mer en escale dans un port, nécessitant une alimentation électrique supérieure à 1 MW.
Cette législation censée concerner l’ensemble des ports intérieurs et maritimes  accueillant des navires de fret ou de passagers du type cargo, porte-conteneurs, ferry ou encore navire de croisière reste encore marginale dans les faits.

En effet, peu de points d’alimentation électriques sur les quais sont suffisamment mis à disposition. La construction d’installations électriques haute tension avec postes de transformation de puissance suffisante pour alimenter plusieurs navires apparaît comme nécessaire.

Les zones de réglementation des émissions de polluants atmosphériques, ou zones ECA, prévu dans le cadre de la convention internationale MARPOL pour la prévention de la pollution des navires,imposent quant à elles des normes d’autant plus sévères d’émissions aux navires.

La teneur en soufre des carburants marins est ainsi limitée à 0,1 %, alors que la norme mondiale est de 3,5 % (cette dernière passera à 0,5 % en 2020). Concrètement, tous les navires circulant dans ces zones sont obligés d’utiliser des carburants plus propres (moins chargés en soufre) et de s’équiper de moteurs émettant moins d’oxydes d’azote. Le branchement électrique à quai se révèle alors être un objectif d’autant plus prégnant dans ces zones.

Aujourd’hui, des épisodes de pollution dangereux pour les populations frappent de nombreuses villes portuaires. En ce sens, en 2018, 28 jours de dépassement des seuils réglementaires de centration en ozone ont été observés à Marseille, alors même que cela entraîne des conséquences fâcheuses pour les populations. Irritations oculaires, des voies respiratoires, crises d’asthme ainsi que risques cardio-vasculaires explosent. Les mesures actuelles s’avèrent insuffisantes sur le plan sanitaire afin de répondre aux enjeux de santé publique.

S'il est indispensable de trouver des alternatives à la voiture individuelle, en encourageant la mise en place de modes de transports doux dans les villes, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre doit aussi passer par l'installation de dispositifs permettant aux armateurs et aux croisiéristes de moins polluer durant leur stationnement à quai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 140

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 de ce projet de loi retire à l'Autorité Environnementale (AE) la compétence de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour les projets qui sont soumis au « cas par cas » à cette obligation. Il renvoie au décret le soin de définir à qui revient cette compétence. Il s'agirait du préfet selon les annonces faites à l’administration.

Cela pose problème pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il faut souligner l’importance des enjeux de cette disposition. L'évaluation environnementale est un processus clé, qui consiste en l'élaboration d'une étude d'impact, la consultation de certains acteurs concernés, ainsi que l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. C’est l’ensemble de ces actions qui constitue l’évaluation environnementale. Elle permet de décrire et d'apprécier les incidences sur la population et la santé humaine ; la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage... 

Certains projets sont soumis systématiquement à évaluation environnementale, d’autres en sont systématiquement exonérés, et enfin certains y sont soumis « au cas par cas ». Pour ces derniers (dont la liste est fixée par décret), la directive européenne Projets a fixé des critères qui permettent de déterminer si les conséquences environnementales présumées du projet justifient une évaluation environnementale. Déterminer si elle est nécessaire est donc une compétence majeure, lourde de conséquences potentielles.

Ensuite, il faut préciser que l'exposé des motifs de cet article induit en erreur. Il affirme que "L’article 4 vise à simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables", obérant le fait qu'il modifie la procédure pour l'ensemble des projets soumis au « cas par cas », pas uniquement ceux relatifs aux énergies renouvelables. Cette disposition s'appliquera donc aussi à des installations d'élevages, à la construction de certains aérodromes, à des barrages, des défrichements ou des rejets en mer... 

Sur le fond, cet article est une régression pour l'environnement et fragilise les projets concernés.

En effet, il revient déjà au préfet d’autoriser ou non in fine un projet, en tenant compte des aspects économiques et sociaux. En lui donnant également la tâche de déterminer si l’évaluation environnementale est nécessaire ou non, on lui demande d'assumer plusieurs rôles en maintenant une apparence d’impartialité dans chacun de ces rôles. Or il est naturel que ce qu'il sait du projet par ailleurs (ses retombées économiques notamment) influe sur la décision du préfet d'imposer ou non une évaluation environnementale. Il ne sera donc ni neutre ni impartial. 

Bien souvent dans les faits, quand le préfet est l’AE, l’économie prévaut, au détriment de la santé humaine et de l’environnement. Le 14 mars 2019, le Conseil d’Etat a encore confirmé, pour la 4eme fois, que le préfet ne pouvait être AE car il n’avait pas l’autonomie requise pour cela. Il ne le sera pas plus pour être l’autorité déterminant si un projet doit être soumis à évaluation environnementale que pour produire un avis sur son évaluation environnementale.

Le droit communautaire exige d’ailleurs expressément d'éviter cette situation. L'Article 9 bis de la Directive 2014/52 prévoit que "Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts."

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs expressément indiqué dans son avis sur ce projet de loi que la détermination de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est libre, « sous réserve de son autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».

Si le préfet est désignée comme autorité compétente pour le cas par cas, la disposition prévue à l'avant dernier alinéa de l’article 4 du projet de loi ne permettra pas d'écarter les nombreuses situations où l’État intervient directement ou indirectement au soutien d'un projet, notamment par des financements directs ou indirects (sociétés publiques HLM, aéroports concédés à des sociétés dont l’Etat est actionnaire majoritaire, appel d'offre en soutien au développement de telle ou telle énergie...). Par exemple, cet alinéa ne prévoit pas le cas où l'Etat est actionnaire de la société privée maitre d'ouvrage ou encore le cas où le projet est réalisé par un opérateur privé dans le cadre de de la concession d’un service public relevant de la compétence de l’Etat. Il est évident que dans ces situations, le représentant de l’Etat dans le département ou la région ne peut donc être ni objectif ni impartial et, régulièrement, la suspicion de conflit d’intérêt sera parfaitement légitime.

La lettre de la directive Projets, dans sa rédaction modifiée en 2014, est pourtant claire : doit être écartée toute situation de conflit d’intérêt, ce que ne prévoit pas, ni explicitement ni même implicitement cet article.

Le décret d’application de cette disposition fera donc l'objet d'un contentieux pour incompatibilité avec le droit communautaire, qui fragilisera toutes les décisions prises sur son fondement. Cela crée donc une importante insécurité juridique pour les porteurs de projets.

De plus, cette disposition ne simplifie pas la procédure pour le maitre d'ouvrage mais, au contraire, la complexifie.

Tout d’abord car pour chaque projet relevant du « cas par cas », au lieu d’aller directement vers l’AE, il faudra déterminer quelle est l’autorité compétente pour déterminer si l’évaluation environnementale est nécessaire. Cela crée donc une étape additionnelle par rapport à la procédure existante.

On ne voit pas qui à part le préfet ou les Missions Régionales de l'Autorité Environnementale (MRAE) pourrait être désigné comme autorité compétente pour le cas par cas dans le décret d’application de cet article. Or, pour suivre la consigne du CE dans son avis, le préfet pourrait être désigné dans certaines législations (l’urbanisme notamment) mais pas d’autres (comme la législation environnementale ou le préfet est déjà l’autorité compétente pour autoriser les projets). Les projets concernés par plusieurs législations pourraient donc avoir plusieurs autorités compétentes.

Se pose également le problème des préfets de régions qui sont également préfets de département : ils seront autorités décisionnaires pour les projets de leurs départements donc ne pourront pas donc prendre des décisions sur le « cas par cas » les concernant.

Pour les projets relevant de plusieurs législations sur plusieurs départements, la situation serait inextricable.

De plus, cette disposition multiplie les autorités à consulter: une pour le "cas par cas" et une pour apprécier la qualité de  l'évaluation environnementale et, dans certains cas, une troisième en cas de modification d’un projet existant, voire une quatrième lorsque le projet nécessite l’évolution d’un plan.

Donc cet article complexifie la situation actuelle pour les porteurs de projets comme pour l’administration qui devront, chacun, identifier, dans chaque situation et pour chaque type de projet, l’autorité compétente en matière d’environnement à chaque stade de la procédure.

Les Missions Régionales de l'Autorité Environnementale (MRAE) ou l’Autorité Environnementale du CGEDD sont composées de personnes disposant des compétences techniques et de l'autonomie requises. Elles sont donc mieux à même de décider en toute objectivité si une évaluation environnementale est nécessaire. Le droit actuel permet tout à fait de les désigner sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 282

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Comme l’autorité environnementale est considérée, par nombre de préfets et de maîtres d’ouvrage, comme un obstacle à la bonne conduite des projets, le Gouvernement s’emploie depuis deux ans à restreindre son champ d’intervention là où c’est le plus déterminant : le cas par cas, tout en faisant basculer dans ce régime la plupart des projets.

La loi Elan du 23 novembre 2018 confie ainsi désormais au préfet de département la décision de cas par cas pour les projets de modification ou d’extension d’activités, ouvrages ou travaux relevant de l’autorisation environnementale

Avec le présent article, sous couvert de simplification et mise en conformité avec la jurisprudence, le bannissement de l’autorité environnementale du cas par cas devient total. Il entend en effet clarifier la distinction, entre d’une part, l’ » autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale.

Cette autorité, définie par voie de décret, sera en fait les services instructeurs des préfets.

Ainsi, on maintient la confusion des rôles, les préfets restant juge et partie, fragilisant de fait notre législation en matière de protection de l’environnement.

Les auteurs de l’amendement y sont donc formellement opposés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 120 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, GOLD, LABBÉ, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Alinéas 3, 4, 6 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement préserve dans la loi la distinction entre l’autorité compétente pour délivrer / autoriser un projet et l’autorité environnementale chargée procéder à l’examen au cas par cas, pour décider si ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il convient de maintenir cette distinction qui s’applique également en matière de plans et programmes (dont les conséquences sur l’environnement sont souvent moins importantes que celles des projets, à l’exception des documents d’urbanisme). Afin de répondre au seul point qui justifie la réforme proposée, il reprend l’obligation d’assurer une autonomie fonctionnelle entre l’autorité compétente et le maître d’ouvrage. 

Il vise à garantir la conformité de notre droit à la directive 2014/52 qui prévoit en son point 25 : « Il convient de garantir l'objectivité des autorités compétentes. Les conflits d'intérêts pourraient être évités notamment au moyen de la séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente et le maître d'ouvrage. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient au minimum appliquer, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit des autorités assurant les missions résultant de la directive 2011/92/UE ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 121 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, GOLD, LABBÉ, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.

« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. » ;

Objet

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale. 

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement, un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets, ainsi qu’un recul en matière d’acceptabilité des projets.

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ». 

L’instauration d’un tel dispositif est d’autant plus nécessaire que le projet de loi dessaisit les autorités environnementales de leur compétence pour l’examen au cas par cas des projets.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 241

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet

Objet

Les projets de travaux et d’ouvrages susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale pouvant être, en fonction de seuils définis par décret, soit systématique, soit effectuée au cas par cas sur décision de l’autorité environnementale.

L’autorité environnementale est également compétente pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale réalisée par le porteur de projet.

Jusqu’à la décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’État, l’autorité environnementale assurait ces deux fonctions - examen au cas par cas et avis sur l’évaluation environnementale - et était, en fonction des projets, le ministre chargé de l’environnement, la Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD ou le préfet de région.

Dans sa décision n°400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions réglementaires permettant aux préfets de région d’être à la fois l’autorité environnementale en charge de donner un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet et l’autorité compétente pour autoriser ce projet, en ce qu’elles méconnaissent les exigences de la directive du 13 décembre 2011, qui imposent que les autorités environnementales « accomplissent [leurs] missions de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à conflit d’intérêt ». Cette décision ne visait pas la question du cas par cas.

L’article 4 du présent projet de loi vise à séparer les fonctions d’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets de celles d’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur l’évaluation environnementale des projets.

Dans son avis relatif au projet de loi, le Conseil d’État indique qu’une telle séparation est permise par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.  Celle-ci « n’impose pas aux Etats membres (…) de confier à une telle autorité (autorité chargée de responsabilités spécifiques en matière d’environnement) l’examen au cas par cas des projets relevant de cette procédure, et leur laisse au contraire la libre détermination de l’autorité chargée de cet examen, sous réserve de son autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».

Pour autant, le Conseil d’Etat n’a pas recommandé d’apporter une telle réserve dans le projet de loi, et n’ a pas ajouté cette réserve à l’article 4 dans le projet de texte adressé au Gouvernement, lequel a été repris sans modification dans la version présentée au Parlement. En revanche, il a rappelé qu’il avait « déjà admis, lors de l’examen du projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, une dérogation à la compétence de l’autorité environnementale, au profit de l’autorité de police compétente, pour procéder à l’examen au cas par cas de certains projets spécifiques (avis du 23 novembre 2017, point 86) » La disposition introduite dans la loi pour un Etat au service d’une société de confiance ne comportait aucune réserve concernant l’autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet. Dans son avis, le Conseil d’Etat n’a apporté aucune recommandation à ce sujet, alors qu’il s’agissait pourtant d’un aspect déterminant dès lors que l’autorité de police est précisément l’autorité décisionnaire.

En outre, l’interprétation du Conseil d’Etat de la directive 2011/92/UE n’est pas une reprise à la lettre de la directive européenne, largement moins précise. Elle dispose ainsi, dans son article 9 bis, que« lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive. ».

Cette « séparation appropriée entre les fonctions en conflit » peut prendre d’autres formes que la mise en place d’une « autonomie fonctionnelle ». Les échanges avec le Conseil d’État dans le cadre de l’élaboration du projet de décret à intervenir seront l’occasion de préciser les modalités de prévention des situations de conflit. Mais à ce stade, il est préférable que la loi s’en tienne à la lettre de la directive européenne.

 

  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 242

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre … 

« Dispositions contentieuses

« Chapitre unique

« Régularisation en cours d’instance

« Art. L. 191-… – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.

« Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Objet

Le présent amendement propose d’étendre aux plans et programmes figurant au code de l’environnement (plus précisément les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas)  la faculté, ouverte au juge administratif par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour certains documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan locaux d'urbanisme, carte communale), lorsqu’il constate qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de l’un de ces actes est susceptible d'être régularisée, de surseoir à statuer pour permettre à l’autorité administrative d’y procéder, ce qui lui évite de prononcer une annulation.

En effet, en l’état de la législation, toute illégalité entachant ces plans ou programmes entraîne leur annulation, même pour un simple vice de procédure qui pourrait être régularisé. Or l’approbation de ces plans et programmes est le résultat d’une procédure longue incluant une concertation de l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités, les élus, les usagers ou les riverains, afin d’identifier des solutions consensuelles à des problématiques qui peuvent être complexes.

L’annulation de ces plans et programmes est lourde de conséquences, comme l’illustrent deux exemples :

- l’annulation d’un plan de prévention des risques technologiques ou des risques naturels prive les populations des protections qu’ils mettent en place, et a des conséquences fortes compte tenu des risques qu’ils ont pour objet de prévenir. La mesure proposée permettrait de garantir au mieux la sécurité des populations en poursuivant les mesures prescrites dans les plans, le temps de la régularisation de l’illégalité constatée ;

- l’annulation d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a pour effet de priver les bassins de cadrage de la politique de l’eau et des objectifs environnementaux territorialisés. Ainsi, la mesure proposée permet de garantir au mieux la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques au niveau du bassin hydrographique en poursuivant les mesures prescrites dans les plans, le temps de la régularisation de l’irrégularité constatée.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 247

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

….. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 6 septies de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 446-24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446-25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 446-26. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin quela rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

…. – L’article L. 121-36 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. »

Objet

Cet amendement vise à décliner le dispositif de contrat d’expérimentation pour le biogaz.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 284

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui permet au préfet d’accorder des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques pour la réalisation de projet d’implantation d’installation produisant de l’énergie renouvelable. Ils estiment à l’inverse que les plans de prévention doivent être renforcés et leur autorité préservée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 197 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-…. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

La réforme du contentieux des énergies marines renouvelables en 2016 a permis de simplifier l’instruction des recours et d’en réduire de 18 mois la durée. Pourtant, le développement d’un projet éolien en mer en France demeure un processus long comparé à d’autres pays en Europe, alors même que le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit un calendrier ambitieux d’appels d’offres pour l’éolien offshore avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’au moins 2025. La durée de traitement des recours, pendant laquelle le développement du projet est suspendu et l’activité industrielle ne peut être engagée, constitue le point critique de réduction des délais de concrétisation des projets.

Attribuer au Conseil d’Etat une compétence directe pour les projets d’énergies renouvelables en mer permettrait de réduire de 12 mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d’un appel d’offres bénéficierait ainsi d’une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l’installation. Une telle sécurisation serait de nature à conforter la tendance actuelle de baisse des coûts de l’éolien en mer et in fine des charges publiques résultant du soutien au développement des énergies marines renouvelables.

Cette mesure n’est pas de nature à limiter le droit au recours : le Conseil constitutionnel a jugé dès 2004 que le principe du double degré de juridiction, qui n’a pas de valeur constitutionnelle, n’empêche pas le législateur d’y déroger en se fondant sur l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice (Conseil constitutionnel, 29 novembre 2013, n° 2013-356 QPC) ou sur l’objectif d’intérêt général tenant à sa volonté de « réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction » (Conseil constitutionnel, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autres, décision n° 2017-672 QPC).

Ainsi, en application de l’article R.311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour les recours relatifs à des projets susceptibles d’affecter l’environnement : certaines déclarations d’utilité publique relatives aux ouvrages de transport d’électricité, les concessions de granulats marins ou encore les décisions de l’ASN fixant des prescriptions environnementales applicables à une installation nucléaire.

Enfin, l’expertise acquise par la CAA de Nantes depuis 2016 est partagée par le Conseil d’Etat qui a eu à se prononcer en cassation sur la totalité des contentieux formulés à l’encontre des décisions relatives à chaque projet éolien en mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 ter vers l'article 4 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 376 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-... – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 4 quater, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, visant à confier au Conseil d’État la compétence pour connaître des litiges relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer en premier et en dernier ressort.

Bien que des progrès aient été accomplis en matière de délais de traitement des contentieux depuis le décret du 8 janvier 2016, les projets peinent à émerger, ce qui freine l’industrialisation de ces filières prometteuses pour la transition énergétique et compromet l'atteinte dans les temps des objectifs fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 243

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 3 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objectif de chaque période d’obligation est fixé par décret en Conseil d’État. Pour la 4ème période, ce décret a été publié le 3 mai 2017.

L’objectif et la durée de la période sont fixés en cohérence avec les obligations européennes (articles 3 et 7 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), les objectifs fixés à l’État par le Parlement (en particulier ceux fixés par la LTECV et inscrits à l’article L. 100-4 du code de l’énergie) et les potentiels techniques (scénarios de l’ADEME permettant d’évaluer le gisement d’économies d’énergie).

Ainsi, le Parlement fixe les objectifs de long terme en matière d'efficacité énergétique (et le futur dispositif de loi de programmation renforcera à cet égard le rôle du parlement), puis le Gouvernement évalue et fixe la part que peuvent prendre les certificats d’économies d’énergie pour atteindre la trajectoire ainsi fixée.

La fixation de l’objectif et de la durée de la période font l’objet d’études techniques, de débats contradictoires et de consultations, notamment au sein du Conseil supérieur de l’énergie, dont des parlementaires sont membres.

La fixation de l’objectif définit également la répartition de l’obligation entre chaque type d’énergie (carburants, gaz, électricité, etc.), au regard de leurs perspectives de volumes de ventes et de leurs prix.

Enfin, il n'est pas opportun de fixer dans la loi tous les objectifs des différents dispositifs, au risque de rigidifier inutilement les outils.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 310

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme RAUSCENT, M. BUIS, Mme CONSTANT, MM. PATRIAT, AMIEL et BARGETON, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au plus tard un an avant le début de chaque période d’obligation, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie une évaluation du gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des dix prochaines années. » ;

II. – Alinéa 38

Remplacer la référence :

L. 511-2           

par la référence :

L. 511-3

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

Objet

Les objectifs d’économies d’énergies à réaliser pour chaque période du dispositif CEE doivent être fixés au regard des ambitions et des gisements d’économies accessibles.

À cette fin, l’ADEME réalise, en concertation avec les parties prenantes, des études évaluant ces gisements. L’étude ayant servi au dimensionnement de l’obligation de la quatrième période est par exemple disponible au lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e5

Pour les périodes à venir, il est important que ces évaluations :

- donnent une perspective de long-terme, en évaluant des trajectoires de dix ans,

- permettent une anticipation suffisante, en étant publiées au moins un an avant le début de la période d’obligation CEE.

Par ailleurs, la quatrième période du dispositif reprise à l’article R.221-1 du code de l’énergie a débuté le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans (2018-2020). Elle est conforme aux dispositions de l’article 30 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui au III a fixé les dates butoirs de la 4ème période.

À la demande de plusieurs parties prenantes, le Gouvernement envisage de prolonger d’une année la quatrième période du dispositif.

Cette perspective fait suite à une concertation menée du 22 février 2019 au 22 mai 2019. Elle permettrait de donner davantage de visibilité aux parties prenantes, et serait de nature à faciliter l’atteinte des niveaux d’obligation par les obligés, délégataires et éligibles, sans diminuer les ambitions de la France en matière d’économies d’énergie.

Cet ajustement nécessite d’abroger le III de l’article 30 de la LTECV qui fixe les dates butoirs de la quatrième période du dispositif des CEE.

Enfin, l’amendement corrige une erreur de référence. Il convient de viser l’article L. 511-3 du code de consommation afin de permettre aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes de transmettre certaines informations aux organismes certificateurs qui délivrent le label Reconnu garant de l’environnement (RGE).






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 491

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

poursuivi

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

au cours des dix prochaines années.

Objet

Afin de donner une perspective de long terme, cet amendement prévoit que l'évaluation du gisement d'économies d'énergie atteignables à un coût raisonnable réalisée par l'Ademe porte sur les dix prochaines années, et non seulement sur la période quinquennale couverte par la loi prévue à l'article 1er bis A. Comme la PPE, cette évaluation sur les dix prochaines années sera réactualisée tous les cinq ans, de façon glissante.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 493

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 38

Remplacer la référence :

L. 511-2

par la référence :

L. 511-3

Objet

Correction d'une erreur de référence pour viser les agents de la DGCCRF.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 118 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et FRASSA, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. SOL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. BAZIN, Mme TROENDLÉ, MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme NOËL, MM. VOGEL, SIDO, MANDELLI et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme LAMURE, MM. GENEST, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme BERTHET et M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de conditionner l’octroi de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise à la preuve de réalisation, selon les règles de l’art, d’un pourcentage minimal de 15 % des chantiers choisis par échantillonnage chaque année par l’organisme certificateur.

Objet

Depuis 2015, seuls les travaux effectués par un artisan ou entreprise certifié RGE sont admissibles aux incitations financières à la rénovation énergétique dans le cadre du dispositif des CEE. La certification RGE répond à l’objectif d’apporter à la clientèle la confiance dans la qualité des travaux réalisés. Or, on constate une explosion de chantiers faisant l’objet de plaintes en raison de malfaçons notamment pour les opérations standardisées de rénovation énergétique.

S’Il est du ressort des acteurs des CEE de vérifier les éléments décrits spécifiquement dans les fiches d’action standardisées (par exemple, pour une opération d’isolation, contrôle de la surface de l’isolant posé et de sa résistance thermique), en revanche les travaux étant réalisés par des professionnels qualifiés RGE, le contrôle de la bonne réalisation des travaux ressort de la filière Bâtiment. Il appartient donc aux organismes certificateurs de conditionner l’octroi de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise, à la preuve de réalisation selon les règles de l’art d’un pourcentage minimal de chantiers choisis par échantillonnage par l’organisme certificateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 353

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article a également pour mission de délivrer, en amont, des informations claires et complètes sur les aides financières, les déductions fiscales et tous les dispositifs existants en matière énergétique.

Objet

Prime énergie, crédit d’impôt, ANAH, éco-Prêt à taux zéro, aides locales, difficile de s’y retrouver parmi tous ces dispositifs !

Mieux contrôler comme le prévoit le texte nécessite en parallèle et en amont une meilleure lisibilité pour le particulier. 

Cet amendement aura pour but de donner à l’organisme de contrôle, une mission d’information sur les dispositifs existants en matière énergétique.






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N° 492

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 9, première phrase

1° Après la deuxième occurrence du mot :

opérations

insérer les mots :

, qui ne peut être inférieur à 10 %,

2° Remplacer la seconde occurrence des mots :

de contrôle

par les mots :

d’un contrôle

Objet

Cet amendement vise à prévoir un pourcentage minimal de contrôles sur site, fixé à 10 %, qui devront être réalisés par l'organisme d'inspection chargés d'effectuer les contrôles préalables sur les opérations faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie.

Les 10 % proposés correspondent à ce que les professionnels participant aux opérations « coup de pouce chauffage » ou « coup de pouce isolation » s’engagent déjà à faire en signant la charte de ces dispositifs. Il est donc proposé de retenir comme plancher les meilleures pratiques actuelles, en vue d'augmenter progressivement les exigences en matière de contrôles sur site qui sont indispensables pour attester la réalité des économies d'énergie atteintes et la qualité des travaux réalisés.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 117 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et FRASSA, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. SOL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme NOËL, MM. VOGEL, SIDO, MANDELLI et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme LAMURE, MM. GENEST, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme BERTHET et M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Alinéa 29, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent faire l’objet de lien capitalistique, juridique ou économique avec l’intéressé.

Objet

Dans la mesure où un organisme tiers est mandaté par le PNCEE pour procéder à un contrôle documentaire ou terrain, des mesures préventives à un éventuel conflit d’intérêt doivent être mises en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 205 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOGA, MIZZON, LE NAY, LONGEOT et KERN, Mmes BILLON, de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – À l’article L. 222-1 du code de l’énergie, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « d’un demandeur de certificats d’économies d’énergie ».

Objet

Cet amendement permet de responsabiliser le demandeur de CEE et donc d’améliorer la qualité des CEE déposés. Il circonscrit l’application des sanctions liées aux manquements aux dispositions des demandes de CEE aux seulsdemandeurs de CEE et non aux obligés qui achètent des CEE déjà délivrés de bonne foi. Cette précision permetde traiter le vide juridique relatif à la question de la responsabilité du dernier détenteur sur la qualité d’un CEE.

Cette précision permettra non seulement de lever le risque juridique quant à la responsabilité des CEE achetéssur le marché mais aussi d’améliorer la liquidité du marché des CEE.

Au total, la réduction des risques associés aux CEE supportés par les acteurs obligés permet de réduire les coûts qui sont in fine répercutés aux consommateurs finals.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 203 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, MIZZON, LE NAY, DÉTRAIGNE et KERN, Mmes BILLON, GUIDEZ, FÉRAT, de la PROVÔTÉ et SAINT-PÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités locales financés par les obligés du dispositif CEE.

Ces programmes permettront notamment de financer l’ambition du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie : « Encourager une rénovation massive des bâtiments publics de l’État et des collectivités en mobilisant 4,8 milliards d’euros. »

Ces programmes, qui pourraient être portés par un organisme public ou parapublic, financeront les projets de rénovation énergétique des collectivités locales les plus pertinents (rénovation énergétique des bâtiments scolaires, des piscines, des gymnases, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 119 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et FRASSA, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. SOL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme NOËL, MM. VOGEL, SIDO, MANDELLI et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme LAMURE, MM. GENEST, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme BERTHET et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-…. – Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie. Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un cadre national pour les contrôles relatifs aux certificats d’économie d’énergie, afin d’assurer l’unité des pratiques dans la lutte contre les fraudes et les manquements. Ce cadre serait fixé par le Pôle national des CEE (PNCEE), à même de déterminer les modalités d’une base de contrôle efficace et applicable de manière générale par tous les acteurs de la rénovation à leur niveau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 10 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et DELCROS et Mmes PERROT, VULLIEN et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Un marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre.

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 167

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU et Joël BIGOT, Mmes TOCQUEVILLE, PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, MADRELLE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’encadrement du marché des travaux d’économies d’énergie en lien avec la mise en place du SPPEH.

Il vise notamment à ce que les professionnels du secteur établissent une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et  informent systématiquement les consommateurs de l’existence du SPPEH. Le consommateur aura ainsi les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés. 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 286

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre.

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés ; 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 370 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie sont susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre.

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence de ce dernier.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 381 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, BIGNON, Alain MARC, FOUCHÉ et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrats de prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224-.... – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l’article L. 232-2 du même code, ou à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre du même article L. 232-2 et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre.

 

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 186

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’une bonification de la valeur des certificats d’économies d’énergie lorsqu’ils financent des travaux de transition énergétique des logements dont la consommation énergétique est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’une survalorisation des CEE en faveur des travaux réalisés sur les logements classés F et G. En effet, alors que le résidentiel représente la principale source de consommation d’énergie primaire et que cette consommation est essentiellement portée par les passoires énergétiques, il apparaît essentiel de concentrer tous les moyens disponibles sur la résorption de cet habitat. Dès lors, il apparaît intéressant de créer une incitation complémentaire pour les obligés à financer des travaux sur ces logements en priorité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 355 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT, LAUGIER et KERN, Mme PERROT, MM. MENONVILLE, CANEVET, LE NAY, DÉTRAIGNE et DELAHAYE, Mme BERTHET, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB, BILLON, FÉRAT et MORHET-RICHAUD et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-1-1, il est inséré un article L. 221-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-.... – Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques, peuvent également se libérer de ces obligations soit en réalisant directement des opérations de captations de carbone, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.

« Les conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie pour des opérations de captation du carbone mentionnées dans le présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Après le d de l’article L. 221-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À des fonds destinés au reboisement et/ou à la restauration d’espaces naturels. » ;

3° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de captation de carbone, l’unité de compte est la tonne équivalent carbone captée. »

Objet

La lutte contre le changement climatique repose sur deux piliers : réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la captation des émissions de CO2.

Sur ce second volet, la forêt assure un rôle incontournable. Elle capte 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de 30% des émissions nationales. Elle contribue à préserver un environnement de qualité et participe à la maîtrise de la pollution de l’air.

Le présent amendement vise à permettre aux entités soumises à des obligations d’économies d’énergie (les obligés) de participer à la captation de carbone en finançant des opérations de reboisement ou de restauration d'espaces naturels. Optimiser la captation du CO2 par les forêts et par les sols constitue un levier majeur pour atteindre l’objectif neutralité carbone en 2050.

D'autant que les entreprises soumises aux CEE n'ont pas atteint les objectifs fixés en matière de CEE "classiques". Elles ont d'ailleurs cherché à allonger le délai qui leur est imposé pour les réaliser. Elles considèrent que le gisement est de plus en plus restreint pour y parvenir et déplorent une pénurie de "faiseurs". Élargir le dispositif à la captation de carbone offrira des modalités complémentaires pour atteindre l'objectif de 0 émission nette de carbone en 2050.

Une forêt capte efficacement quand elle est en croissance. L’écosystème est vertueux dans le cadre d’une gestion forestière dynamique qui implique récoltes et reboisements, menés dans le respect de l’environnement.

1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2. Cette capacité de stockage varie tout au long de la vie de l’arbre puis du matériau bois transformé : 30 ans pour la construction bois (charpente, ossature bois, menuiseries en bois), 15 ans pour les meubles en bois, 7 ans pour les emballages en bois, 2 ans pour les papiers-cartons.
Une forêt vieillissante ou un matériau bois détruit ou brûlé relâche le CO2.

A l’heure où le plan national forêt -bois (PNFB) préconise une augmentation de la récolte annuelle et l'usage du matériau -bois, le renouvellement de la forêt française est une absolue nécessité. A titre de comparaison, nous plantons une soixantaine de millions de plants par an quand l'Allemagne en plante 300 et la Pologne 1 milliard.

La forêt et le bois sont pourtant des atouts incontournables dans la lutte contre les changements climatiques.

Matériau et source d'énergie renouvelable, se substituant aux énergies carbonées, le bois, sous sa forme originelle ou transformé, dispose d'un bilan environnemental incontestable, pour peu que l'on respecte la hiérarchie des usages.

De la même manière, la restauration de prairies ou d'espaces naturels sont autant de puits de carbone qui s’inscrivent également dans d'autres objectifs plus larges de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de la biodiversité et participent à ce même objectif de neutralité carbone.

Face à ces enjeux, il est urgent d'aller au-delà des nécessaires économies d'énergies et de valoriser les puits de carbone que sont la forêt et les espaces naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 183

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Outre le fait que ce gouvernent utilise de manière récurrente et intensive le recours aux ordonnances, les auteurs de l’amendement estiment que le champ de l'habilitation octroyé par cet article est beaucoup trop large pour être acceptable. Il s'agit en effet de transposer 4 directives et 3 règlements européens portant notamment sur un sujet de grande importance, celui de la transition énergétique et qui concerne concrètement dans ses multiples dimensions, l’ensemble des citoyens et des territoires. A cela s'ajoute la transposition de la directive sur le marché intérieur de l’électricité qui, face aux enjeux qu'elle implique, mériterait à elle seule un projet de loi spécifique.

Pour ses principales raisons, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 287

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’habilitation proposée embrasse un champ très large qui intéresse notamment : les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, la refonte des critères des biocarburants durables, les performances énergétiques des bâtiments, l’efficacité énergétique, la désignation d’une autorité compétente en matière de prévention des crises électriques et de leur gestion et comme le souligne le rapport, les modifications législatives envisagées par le Gouvernement ne sont évoquées que de manière très parcellaire dans l’étude d’impact.

Les sujets étant particulièrement important il n’est pas acceptable que le Parlement soit dessaisi de ses prérogatives






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 122

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment son article 19 relatif aux garanties d’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Objet

Afin de pouvoir appréhender de manière cohérente l’ensemble des facteurs d’impact sur le niveau de rémunération des projets d’injection de gaz renouvelable,  les évolutions potentielles du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté et les éventuelles modifications du système des garanties d’origine doivent être appréhendées de concert.

Cet amendement permet cette analyse globale et préalable, gage d’efficacité du mécanisme qui sera retenu. En engageant à une concertation approfondie entre les services de l’État et les acteurs de la filière sur l’évolution future de l’ensemble des paramètres qui définissent le cadre économique de l’injection de gaz renouvelable, dont la capacité à répondre pleinement aux attentes des consommateurs, collectivités publiques et industriels engagés dans la transition énergétique et la mise en œuvre d’une économie circulaire, il sert la politique volontariste du Gouvernement en faveur de la transition.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 52 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, MM. TISSOT, LUREL, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. TEMAL, Mme JASMIN, M. MANABLE, Mme MONIER et MM. Joël BIGOT et JACQUIN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 211-8 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique :

« – qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d’énergie renouvelable auxquels l’entité juridique a souscrit et qu’elle a élaborés ;

« – dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises ou des autorités locales, y compris des municipalités ;

« – dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ;

« Art. L. 211-…. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique :

« – qui repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises ;

« – dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

« – qui peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

« Art. L. 211-.... - Traitement des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes :

« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;

« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ; 

« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ; 

« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ; 

« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ; 

« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ; 

« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ; 

« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à une communauté énergétique.

« Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°      du       relative à l’énergie et au climat précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il vient également adapter les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques (fourniture, production, etc.) »

Objet

La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) enjoint dans son article 22 les États-membres de permettre aux clients finals, notamment les ménages et les collectivités territoriales, de participer à une Communauté d’énergie renouvelable dont la définition figure au 16) de l’article 2 de ladite Directive 2018/2001. La Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au 11) de l’article 2 de ladite Directive 2019/944.

Le présent amendement insère les articles créant le statut de Communauté d’énergie renouvelable (CER) et de Communauté énergétique citoyenne (CEC) au sein du chapitre unique du titre 1er du livre II (« La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables ») du code de l’énergie. Les CER et CEC portant sur des modalités d’organisation entre parties prenantes et n’étant pas compétentes seulement pour la production d’énergie renouvelable, mais également, entre autres, pour la fourniture de services énergétiques, cette partie du code de l’énergie apparaît comme la plus indiquée car non limitative à la production d’électricité. 

Il s’agit également de ne pas restreindre les CER et CEC à l’autoconsommation individuelle et collective. La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) traite de ces deux notions dans deux articles distincts (articles 21 et 22).  Raison pour laquelle l’amendement propose de distinguer explicitement les CER et CEC, traitées au titre Ier du livre II, d’une part et les dispositions applicables à l’autoconsommation, traitées au livre III relatif aux dispositions relatives à l’électricité, d’autre part. 

Tant la Directive 2018/2001 que la Directive 2019/944 enjoignent les Etats membres à mettre en place un régime applicable respectivement aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes qui soit non-discriminatoire. C’est pourquoi, il est proposé de souligner que les communautés énergétiques bénéficieront d'un traitement équitable, non discriminatoire et proportionné concernant leurs droits, obligations et activités.

Enfin, dans la Directive 2018/2001, il est indiqué les États membres doivent prévoir un cadre favorable aux communautés énergétiques sur la base d’une étude sur les obstacles réglementaires et administratifs injustifiés aux communautés énergétiques. Ainsi, il importe d’attendre le rapport sur les obstacles pour préciser les dispositifs selon les activités des communautés énergétiques dans le cadre d’un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 98 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

projets

insérer les mots :

en matière

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

, des collectivités

par les mots :

ou des collectivités

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux territoires

par les mots :

en faveur des territoires

III. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-3-3. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ; 

« 2° Est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités locales ou leurs groupements ;

« 3° A pour objectif premier de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; 

« 4° Peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

« Art. L. 211-3-4. – Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes sont soumises aux modalités de fonctionnement suivantes :

« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;

« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ; 

« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ; 

« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ; 

« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ; 

« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ; 

« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ;

« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à la communauté énergétique.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il modifie les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques. 

Objet

Cet amendement prévoit de consolider une définition complète du statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne dans le code de l’énergie. La transposition des directives concernant ces deux types de communautés opérée par l’article 6 bis A semble incomplète. 

En effet, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) enjoint, dans son article 22, les États-membres de permettre aux clients finaux, notamment les ménages et les collectivités territoriales, de participer à une communauté d’énergie renouvelable (dont la définition figure au 16) de l’article 2 de ladite directive 2018/2001). Et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité enjoint, dans son article 16, les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétique citoyenne (dont la définition figure au 11) de l’article 2 de ladite directive 2019/944). 

Comme la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) traite de ces deux notions dans deux articles distincts (articles 21 et 22) , il s’agit, par cet amendement, de distinguer explicitement les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétique citoyenne. 

Il s’agit également de ne pas restreindre les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétique citoyenne à l’autoconsommation individuelle et collective. 

Tant la directive 2018/2001 que la directive 2019/944 enjoignent les États membres à mettre en place un régime applicable respectivement aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétique citoyenne qui soit non-discriminatoire. C’est pourquoi, il est également proposé de souligner que les communautés énergétiques bénéficieront d'un traitement équitable, non discriminatoire et proportionné concernant leurs droits, obligations et activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 97 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 15

Remplacer les mots : 

y compris des immeubles résidentiels

par les mots :

à l’exception du secteur résidentiel dans lequel l’autoconsommation collective peut concerner plusieurs bâtiments

Objet

Cet amendement permet à l’autoconsommation collective de concerner plusieurs bâtiments, et cela même dans le secteur résidentiel. En effet, tel que rédigé, l’article 6 bis A, exclu cette possibilité, en contradiction avec les objectifs de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables.

En effet, l’article 2 de la directive laisse entendre que le secteur résidentiel est traité de manière différente des autres secteurs puisque le terme « immeuble résidentiel » est posé en alternative à l’expression « même bâtiment ». Par ailleurs, les considérants 66 et 67 de la même Directive éclairent de manière précise l’intention du législateur européen qui est de favoriser et non d’entraver le développement de l’autoconsommation collective, y compris dans l’objectif de réduire la consommation et de lutter contre la précarité énergétique.

Il est donc nécessaire de revenir sur la limitation découlant de la rédaction de l’alinéa 15 de l’article 6 bis A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 69

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 16

Remplacer les mots :

basse tension

par les mots :

de distribution

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie.

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraîne deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3 MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3 MW.

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 99 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 16

Remplacer les mots : 

basse tension

par les mots : 

de distribution

Objet

Cet amendement apporte une précision suite aux modifications, par l’Assemblée nationale, de l’article L.315-2 du code de l’énergie, en transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables. En effet, ces modifications conservent une limitation au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective, ce qui entraîne deux restrictions majeures. 

La première tient en ce que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Or, le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW.

La seconde tient du fait que, telle que rédigée, cette transcription exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension (des bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ; de petites et moyennes industries ; ou encore des supermarchés). Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surfaces de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 193

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 16

Remplacer les mots :

basse tension

par les mots :

de distribution

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre. 

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie. 

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraine deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW. 

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires. 

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 330

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 16

Supprimer le mot :

conforme

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi PACTE a prévu que le ministre de l’énergie fixe par arrêté le périmètre des opérations d’autoconsommation collective et que cet arrêté soit signé après avis de la Commission de régulation de l’énergie. L’article 6 bis A prévoit d’aller plus loin en mettant en place un « avis conforme » de la CRE. Cette disposition, qui revient à transférer une mission additionnelle à la CRE, n’est pas conforme aux dispositions votées dans la loi PACTE.

Le présent amendement vise en conséquence en rétablir les dispositions votées.

Par ailleurs, le 3° de l’article 21 de la directive de 2018 sur les énergies renouvelables prévoit que « Les États membres peuvent imposer des frais non discriminatoires et proportionnés aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux » dans un certain nombre de cas. Il s’agit d’une faculté optionnelle visant à taxer l’autoconsommation.

Les alinéas 20 à 24 prévoient que la CRE puisse établir des frais sur l’électricité autoconsommée dans un batiment, sans que la nécessité ou le besoin de nouveaux frais n’ait été démontré à ce stade.

Dans la mesure où la directive laisse aux Etats membres le choix de mettre en place des frais sur les autoconsommateurs d’énergies renouvelables, que la nécessité de tels frais n’est pas démontrée et que la CRE n’a pas vocation à fixer des prélèvements, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 24.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 408

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 16

Supprimer le mot :

conforme

Objet

Il s’agit, par cet amendement, d’en revenir à l’esprit et à la lettre de la loi PACTE. En effet, à cette occasion, le législateur a élargi le champ d’application de l’autoconsommation collective, prévoyant une consultation de la Commission de Régulation de l’Energie.

Cette précision, par ailleurs inutile car entrant de plein droit dans les prérogatives de la CRE, se voit ici complexifiée par l’ajout d’un avis conforme de cette commission.

S’il est légitime que la CRE soit consultée sur cet arrêté, il semble manifestement excessif que de lui octroyer un pouvoir aussi fort sur cette limitation géographique et en capacité.

L’arrêté en question, qui est déjà entré en phase de consultation obligatoire avant sa publication, ne saurait souffrir de retard entravant des projets déjà en cours de définition sur la base de l’article L. 315-2 dans sa rédaction actuelle.

Il convient donc d’en rester à la définition adoptée il y a quelques mois, sans alourdir la procédure et sans lier le gouvernement dans la définition de cet arrêté par une telle conformité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 494

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Après l’article L. 315-3, il est inséré un article L. 315-3-1 ainsi rédigé :

II.– Alinéa 21

1° Au début

Ajouter la référence :

Art. L. 315-3-1. – 

2° Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

La Commission de régulation de l’énergie

et le mot :

tarifs

par le mot :

frais

Objet

Le présent amendement a pour objet de codifier, dans un article propre, les dispositions introduites par la commission et tendant à transposer en droit interne la possibilité pour les États membres d'imposer des frais sur l’électricité renouvelable que les autoconsommateurs produisent et qui reste dans leurs locaux, en application de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 100 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les producteurs et le ou les consommateurs finals d’une opération d’autoconsommation collective sont liés par un contrat librement négocié ne relevant pas du régime de la fourniture d’électricité au sens du présent code. » ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d’une opération d’autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals, en précisant explicitement qu’il n’exerce pas une activité de fourniture au sens du code de l’énergie.

Effectivement, la formulation de l’article L. 315-2 du code de l’énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d’autoconsommation collective est un fournisseur d’électricité, et par conséquent que le régime juridique du fournisseur s’impose à lui, notamment en matière de contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 378 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, ROUX et VALL


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 19

1° Après la référence :

L. 315-2

insérer les mots :

ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2

2° Après le mot :

consommateurs

insérer les mots :

ou ces communautés

Objet

Le présent amendement réintègre le bénéfice d'un TURPE spécifique pour les communautés d'énergie renouvelable, conformément à ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale.

Il semble prématuré d'instituer des garde-fous, alors que les initiatives d'autoconsommation collective peinent à voir le jour et que la directive 2018/2001 relative aux énergies renouvelables dispose en son article 22 que « les États membres prévoient un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable ». A ce titre, les communautés d'énergie renouvelable doivent être soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, ainsi qu'à des frais de réseau reflétant les coûts. Elles doivent contribuer de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global des réseaux de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 96 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les ajouts contradictoires opérés par la commission des affaires économiques qui viennent interdire pour une entreprise le fait de faire de l’autoconsommation individuelle ou collective, ou que sa participation à une communauté énergétique renouvelable ou citoyenne soit l’objet principal de son activité professionnelle ou commerciale.

Or cette restriction est en contradiction avec l’ajout, opéré par la même commission, d’une définition légale du tiers-investissement dans l’autoconsommation à l’alinéa 13. Cet alinéa 13 est une transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables qui permet explicitement cette reconnaissance du tiers-investisseur dans les projets d’autoconsommation.

Ce tiers-investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installation de production renouvelable pour le compte d’un consommateur final, autoconsommateur.

Or par cet alinéa 27, il est interdit à cette activité de tiers-investissement de constituer une activité professionnelle ou commerciale principale. Il y a donc une contradiction manifeste entre ces deux propositions, qu’il convient de résoudre en supprimant les alinéas 26 et 27.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 223 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mmes GUIDEZ et FÉRAT


ARTICLE 6 BIS A


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi énergie-climat définit les communautés d’énergie renouvelable contenues dans la Directive 2018/2001 relative aux énergies renouvelables mais il ne définit pas les communautés énergétiques citoyennes contenues dans la Directive 2019/944 relative au marché de l’électricité.

Inscrire dans la loi des critères restreignant les critères d’éligibilité des membres des communautés avant même d’avoir défini dans la loi les communautés énergétiques citoyennes, ni leurs droits et obligations, paraît ainsi prématuré. Le décret d’application tel que mentionné dans le projet de loi est l’espace pour préciser les détails de la transposition de manière concertée pour asseoir un cadre adapté à la dynamique émergente de réappropriation locale et citoyenne des problématiques énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 409

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces ajouts opérés par la commission viennent interdire pour une entreprise le fait de faire de l’autoconsommation individuelle ou collective, ou sa participation à une communauté énergétique renouvelable ou citoyenne, soit l’objet principal de son activité professionnelle ou commerciale.

Or cette restriction est en contradiction avec l’ajout, opéré par la même commission, d’une définition légale du tiers-investissement dans l’autoconsommation à l’alinéa 13. Cet alinéa 13 est une transposition de la directive énergies renouvelables, qui permet explicitement cette reconnaissance du tiers-investisseur dans les projets d’autoconsommation.

Ce tiers-investissement permet à une société de développer, financer et entretenir une installation de production renouvelable pour le compte d’un consommateur final, autoconsommateur.

Or par cet alinéa 27, on interdit à cette activité de tiers-investissement de constituer une activité professionnelle ou commerciale principale. Il y a donc une contradiction manifeste entre ces deux propositions, qu’il convient de résoudre en supprimant les alinéas 26 et 27.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 495

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 27

Remplacer les mots :

aux articles L. 315-1 ou

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 315-1 ou à l’article 

Objet

Le présent amendement vise à préciser explicitement que l'interdiction faite à une entreprise de tirer d'une opération d'autoconsommation une activité professionnelle ou commerciale à titre principal ne s'applique pas au tiers institué par le présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 104 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 31, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction aux communautés énergétiques locales de détenir et être gestionnaire d’un réseau, afin de corriger une erreur de transposition de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Il est proposé de revenir sur cette interdiction faite aux communautés énergétiques locales car elle rentre en contradiction avec l’article 22 de la directive qui prévoit explicitement cette faculté en mentionnant que ces « communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu'autres participants au marché ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 224 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mmes GUIDEZ et de la PROVÔTÉ


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 31, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi énergie-climat définit les communautés d’énergie renouvelable contenues dans la Directive 2018/2001 relative aux énergies renouvelables mais il ne définit pas les communautés énergétiques citoyennes contenues dans la Directive 2019/944 relative au marché de l’électricité.

Inscrire dans la loi des critères restreignant le champs d’activité des communautés énergétiques sans avoir défini dans la loi les communautés énergétiques citoyennes, ni préciser les droits et obligations des communautés, paraît ainsi prématuré. Légiférer une partie de la directive 2018/2001 sans une vision globale du Paquet « Energie propre pour tous les européens » ne permet pas une transposition respectant les règles européennes. Le décret d’application tel que mentionné dans le projet de loi est l’espace pour préciser les détails de la transposition de manière concertée pour asseoir un cadre adapté à la dynamique émergente de réappropriation locale et citoyenne des problématiques énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 410

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 31, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur de transposition de la directive Energies renouvelables.

En effet, sous l’impulsion de son rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté une définition de la Communauté énergétique renouvelable qui reprend le texte de l’article 22 de la Directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cependant, l’ajout de la phrase concernée par cet amendement entre en contradiction avec le même article de la directive qui mentionne que ces « communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu'autres participants au marché ».

Cette faculté est donc explicitement prévue par le texte, et en contradiction avec l’ajout de cette phrase dans l’article 6 bis A.

Il est donc proposé, afin que la transcription puisse être fidèle au texte originel de la directive, de supprimer cette phrase.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 411

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A


Alinéa 31, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

détenir ou

2° Après le mot :

réseau

insérer le mot :

public

Objet

Le présent amendement vise à préciser juridiquement l’ajout à la transposition de l’article 22 de la Directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

En effet, cet ajout emporte deux conséquences majeures, qui peuvent s’avérer bloquantes pour les communautés énergétiques renouvelables ou citoyennes.

En premier lieu, elle interdit aux détenteurs des réseaux publics de distribution d’intégrer une telle communauté. Or les propriétaires de ces réseaux sont les collectivités territoriales. Ces dernières étant explicitement encouragées à développer et faciliter ces communautés, il semble que la rédaction actuelle de cet alinéa 32 soit en contradiction avec la volonté du législateur européen et national.

En second lieu, la rédaction actuelle n’opère pas de distinction entre l’exploitation de réseau selon qu’il est public ou non. Or une telle communauté énergétique renouvelable pourrait, à droit constant, être à l’initiative de réseaux fermés ou intérieurs tels qu’ils sont aujourd’hui autorisés par le code de l’énergie.

Il est donc proposé d’opérer, par cet amendement, une clarification en supprimant d’une part la référence à la propriété des réseaux, qui entraverait la bonne participation des collectivités territoriales, et d’autre part en précisant que cette interdiction ne s’applique que pour l’exploitation des réseaux publics de distribution, objets par ailleurs d’une interdiction de posséder et d’exploiter des moyens de production d’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 46 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, MM. RAISON et PERRIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, DAUBRESSE, CAMBON, HURÉ, Jean-Marc BOYER, CHARON et HUSSON, Mmes PUISSAT et DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et SAVIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SOL, Mme LASSARADE, MM. PELLEVAT et VIAL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SEGOUIN, BRISSON et BASCHER, Mme DURANTON, M. PIEDNOIR, Mmes de CIDRAC et Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, SAVARY, DANESI, BAZIN, SIDO, GENEST et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, M. VOGEL, Mme TROENDLÉ, MM. DUPLOMB, de LEGGE, FORISSIER et REVET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL, MM. BUFFET et VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI et CUYPERS, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LANFRANCHI DORGAL, LHERBIER et LAMURE, MM. RAPIN, SAURY, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et MILON et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-.... – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les projets d’autoconsommation collective portés par les organismes HLM qui disposent d’un fort potentiel de développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. L’objectif est que les locataires de ces bailleurs puissent profiter de tarifs avantageux de l’électricité tout en prenant part à la transition énergétique.

Pour cela, le premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de l'énergie propose une mesure de simplification visant à ce que les organismes HLM puissent être désignés personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective qu’elles porteront.

Le deuxième alinéa prévoit les relations entre le bailleur et ses locataires. Ces derniers seront inclus dans l’opération d’autoconsommation collective s’ils n’ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer des projets d’autoconsommation collective d’ampleur significative. Le renvoi à un décret se justifie par la nécessité de prévoir les modalités concrètes de l’information aux locataires et les modalités de leur droit de retrait.

Le troisième alinéa de cet article vise à empêcher les situations dans lesquelles il serait nécessaire, pour des raisons éloignement géographique des bâtiments, de recourir à la création de deux opérations d’autoconsommation collective pour couvrir un même grand ensemble HLM. Cette disposition permet ainsi d’envisager des opérations d’autoconsommation collective à une échelle pertinente quelles que soient les caractéristiques géographiques des ensembles HLM dans toute la France.

Le II du présent amendement met en cohérence le code de la construction et de l’habitation en introduisant une disposition prévoyant la possibilité pour un organisme HLM de créer, gérer et participer à une opération d’autoconsommation collective et d’être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 496

17 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 rect. de Mme ESTROSI SASSONE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Amendement n° 46

1° Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret en Conseil d’État détermine les modalité d’application du présent article.

2° Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

3° Alinéas 7 et 8

Remplacer la référence :

L. 424-...

par la référence :

L. 424-3

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) de prendre part à des opérations d'autoconsommation collective sans créer une nouvelle personne morale, en supprimant une disposition s'articulant mal avec la notion d'opération de consommation collective dite « étendue » instituée par le présent article en prévoyant la prise de mesures réglementaires par un décret en Conseil plutôt qu'un décret simple, dans un souci de sécurité juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 101 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-.... – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Objet

Cet amendement vise à créer un modèle expérimental d’opération d’autoconsommation collective pour les organismes HLM, qui disposent d’un fort potentiel de développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments, afin de faciliter ces projets pour que les locataires et les bailleurs profitent de tarifs d’électricité avantageux tout en prenant part à la transition énergétique.

Il est donc proposé d’intégrer dans le code de l’énergie une mesure de simplification visant à ce que les organismes HLM puissent être désignés personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective qu’elles porteront. 

Par ailleurs, il convient de préciser les relations entre le bailleur et ses locataires, afin que ces derniers se voient inclus dans l’opération d’autoconsommation collective s’ils n’ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer des projets d’autoconsommation collective d’ampleur significative. Le renvoi à un décret se justifie par la nécessité de prévoir les modalités concrètes de l’information aux locataires et les modalités de leur droit de retrait. 

Pour des raisons d’efficacité, notamment économique, il est nécessaire d’empêcher le recours, pour des raisons éloignement géographique des bâtiments, à la création de deux opérations d’autoconsommation collective pour couvrir un même grand ensemble HLM. Cette disposition permet ainsi d’envisager des opérations d’autoconsommation collective à une échelle pertinente quelles que soient les caractéristiques géographiques des ensembles HLM.

Enfin, le II du présent amendement met en cohérence le code de la construction et de l’habitation en introduisant une disposition prévoyant la possibilité pour un organisme HLM de créer, gérer et participer à une opération d’autoconsommation collective et d’être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 211 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. MOGA, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, LAFON, PRINCE, DELCROS et DELAHAYE, Mme JOISSAINS, M. CAPO-CANELLAS, Mme DOINEAU, M. LONGEOT, Mme BILLON, M. VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT, M. CIGOLOTTI et Mmes Catherine FOURNIER et de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-.... – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les projets d’autoconsommation collective portés par les organismes HLM, qui disposent d’un fort potentiel de développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. L’objectif final est que les locataires de ces bailleurs puissent profiter de tarifs de l’électricité avantageux tout en prenant part à la transition énergétique.

Pour cela, le premier alinéa de l’article L. 315-2-1 proposé est une mesure de simplification visant à ce que les organismes HLM puissent être désignés personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective qu’elles porteront.

Le deuxième alinéa prévoit les relations entre le bailleur et ses locataires. Ces derniers seront inclus dans l’opération d’autoconsommation collective s’ils n’ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer des projets d’autoconsommation collective d’ampleur significative. Le renvoi à un décret se justifie par la nécessité de prévoir les modalités concrètes de l’information aux locataires et les modalités de leur droit de retrait.

Le troisième alinéa de cet article vise à empêcher les situations dans lesquelles il serait nécessaire, pour des raisons éloignement géographique des bâtiments, de recourir à la création de deux opérations d’autoconsommation collective pour couvrir un même grand ensemble HLM. Cette disposition permet ainsi d’envisager des opérations d’autoconsommation collective à une échelle pertinente quelles que soient les caractéristiques géographiques des ensembles HLM.

Le II du présent amendement met en cohérence le code de la construction et de l’habitation en introduisant une disposition prévoyant la possibilité pour un organisme HLM de créer, gérer et participer à une opération d’autoconsommation collective et d’être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 404

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-.... – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les projets d’autoconsommation collective portés par les organismes HLM, qui disposent d’un fort potentiel de développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. L’objectif final est que les locataires de ces bailleurs puissent profiter de tarifs de l’électricité avantageux tout en prenant part à la transition énergétique.

Pour cela, le premier alinéa de l’article L. 315-2-1 proposé est une mesure de simplification visant à ce que les organismes HLM puissent être désignés personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective qu’elles porteront.

Le deuxième alinéa prévoit les relations entre le bailleur et ses locataires. Ces derniers seront inclus dans l’opération d’autoconsommation collective s’ils n’ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer des projets d’autoconsommation collective d’ampleur significative. Le renvoi à un décret se justifie par la nécessité de prévoir les modalités concrètes de l’information aux locataires et les modalités de leur droit de retrait.

Le troisième alinéa de cet article vise à empêcher les situations dans lesquelles il serait nécessaire, pour des raisons éloignement géographique des bâtiments, de recourir à la création de deux opérations d’autoconsommation collective pour couvrir un même grand ensemble HLM. Cette disposition permet ainsi d’envisager des opérations d’autoconsommation collective à une échelle pertinente quelles que soient les caractéristiques géographiques des ensembles HLM.

Le II du présent amendement met en cohérence le code de la construction et de l’habitation en introduisant une disposition prévoyant la possibilité pour un organisme HLM de créer, gérer et participer à une opération d’autoconsommation collective et d’être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 490

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A


Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. »

 2° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. »

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : «  L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. »

 

3° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le vingt-sixième alinéa (14°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la phrase précédente. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 ; » ;

b) Au début du vingt-septième alinéa (14°), la mention : « 14° » est remplacée par la mention :  «14° bis ».

 

Objet

Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital « d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire ».

Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d’interprétation susceptible d’affecter la sécurité juridique des prises de participation décidées par les communes et leurs groupements.  Il apparaît donc préférable de la remplacer par l’expression limitrophe qui apparaît plus clair. La notion de territoire limitrophe doit être appréciée différemment selon que la prise de participation est effectuée par une commune ou un groupement de communes. S’il s’agit d’une commune, le territoire limitrophe s’entend comme celui des communes voisines. S’agissant des groupements de communes, le caractère limitrophe correspond aux territoires des groupements de communes voisins.

Par ailleurs, l’expérience montre que dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, l’investissement n’est pas toujours réalisé directement dans la société de production d’énergie renouvelable mais par l’intermédiaire d’une société dont l’objet consiste à investir dans les sociétés de production d’énergie renouvelable. Or l’article L. 2253-1 ne permet qu’une participation directe au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable. Une intervention, indirecte, au travers d’une structure intermédiaire n’est donc pas possible en l’état.

Le présent amendement entend lever cet obstacle. Cette nouvelle possibilité doit cependant être assortie de plusieurs limites afin d’éviter qu’elle ne soit utilisée pour intervenir dans un autre domaine que celui de la production d’énergie renouvelable et au-delà du territoire des communes et de leurs groupements ou des territoires limitrophes. En effet, les sociétés intermédiaires devront avoir pour unique objet la prise de participation au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable dont les installations se trouvent sur le territoire des communes et des groupements actionnaires ou sur des territoires qui leur sont limitrophes.

Enfin, l’article L. 2253-1 actuel ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l’octroi d’avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société. Au regard du droit applicable, la question de l’octroi par les communes et les groupements actionnaires d’avances en compte courant soulève la même difficulté que celle qui a conduit le législateur, à l’occasion de la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, à adopter une disposition qui autorise expressément les collectivités et les groupements à consentir, sous certaines conditions, des avances en compte courant aux SEML dont ils sont actionnaires. Le Conseil d’Etat avait alors assimilé les avances en compte courant à des aides économique qu’il n’était possible d’octroyer qu’en complément de la Région. Le présent amendement entend régler la difficulté de la même façon en prévoyant expressément la possibilité pour les communes et leurs groupements d’allouer des avances en compte courant aux sociétés par actions ou aux sociétés par action simplifiée ayant pour objet la production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires, dans les conditions, toutefois, prévues à l’article L. 1522-5, applicable aux SEML, afin de préserver leur situation financière et budgétaire.

Le présent amendement vise également à mettre en cohérence les dispositions relatives aux départements et aux régions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 5 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. FRASSA, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. REVET, BOUCHET, SAURY, CHARON, Daniel LAURENT, PIEDNOIR, LAMÉNIE, PELLEVAT et RAPIN, Mme LAMURE et M. LE GLEUT


ARTICLE 6 BIS B


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

modifie

insérer les mots :

de façon substantielle

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas imposer une redevance et notamment lorsque la rentabilité de la concession ne s’améliorerait qu’à la marge.

En effet, une telle obligation pourrait être contre-productive et ne vas pas favoriser le développement de l'énergie hydraulique. 

Or l’objectif du présent dispositif est de permettre des augmentations de puissance hydro sur des concessions en cours sans obtenir en échange une prolongation.  Pour augmenter la puissance, le concessionnaire doit investir et pour qu’il puisse le faire, l’investissement doit être rentable. Autant il est normal de prévoir une redevance pour caper une rentabilité excessive (c’est le cas où l’équilibre économique serait modifié de façon substantielle), autant il ne faut pas interdire une rentabilité normale dès lors qu’elle ne viendrait modifier, qu’à la marge, l’équilibre initial (d’autant qu’on parle là de projection de rentabilité, c’est-à-dire d’hypothèses de prix de marché alors que celui-ci est très volatile).

En effet si toute rentabilité donne lieu à une redevance de même montant, cela n’incitera pas le concessionnaire à investir et donc à atteindre l’objectif d’augmenter la production hydraulique.

Il n'y a pas de lien absolu entre augmentation de puissance et équilibre économique. Une augmentation de puissance de 20% n’aurait pas systématiquement pour effet une modification de 20 % de l’équilibre économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 309

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS, Mmes RAUSCENT et CONSTANT, MM. PATRIAT, AMIEL et BARGETON, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 6 BIS B


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

acceptation

par le mot :

refus

Objet

L’article 6 bis B propose d’introduire un dispositif de « silence vaut accord » pour autoriser les augmentations de puissance de concessions hydro-électriques.

Dans la mesure où une telle augmentation nécessite en pratique une modification d’un contrat de concession, la procédure conduira à des signatures tacites d’avenant à des contrats de concession. Aucun contrat ou engagement de l’Etat ne fait actuellement l’objet d’une signature tacite. Cette disposition créera un précédent pour l’Etat dans ses relations contractuelles.

Par ailleurs, une telle augmentation de puissance, dont le niveau ne fait l’objet d’aucun plafond par la loi ou par décret, pourrait avoir des impacts sur la sécurité des biens et des personnes. Il ne semble donc pas opportun de ne prévoir aucun accord explicite de l’Etat.

Pour ces raisons, il est nécessaire de remplacer la procédure de silence vaut accord par une procédure de silence vaut refus.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 413

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

solaire

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

En énumérant ainsi de manière limitative par la loi les conditions dans lesquelles les abords routiers peuvent être mobilisés par des installations solaires, le rapporteur introduit une rigidité inutile de l’encadrement.

En effet, les utilisations de terres agricoles sont déjà proscrites dans le développement de centrales solaires. Elles relèvent du classement des plans locaux d’urbanisme, et leur changement d’usage est déjà strictement encadré.

Il n’y a donc pas lieu de restreindre ainsi les implantations en bord de faisceau routier, ces dernières pourront se faire dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes que sur le reste du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 105 rect. bis

18 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « À l'exclusion des dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

Cet amendement vise à remédier à des situations bloquantes pour le développement de l’énergie solaire, du fait de la latitude d’interprétation permise par l’article L.111-16 du code de l’urbanisme. 

Par interprétation, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient l’intégration des installations de production d’énergie solaire par intégration au plan de toitures qui suppose le remplacement d’un pan entier de l’élément du bâtiment. Or, cette approche semble datée, du fait notamment des solutions de surimposition qui se sont désormais imposées car moins coûteuses à déployer pour les consommateurs (le tarif d’achat majoré des installations intégrées n’ayant plus cours) mais également moins intrusives sur les structures des bâtiments.

Le conditionnement de la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine, tel que prévu par l’article L.111-17 du même code, permet de prévoir un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 65 rect.

14 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « les dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets.

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire.

L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 ter).





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 192 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 6 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « les dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets. 

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire. 

L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 sexies vers l'article 6 ter).





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 384 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC et MALHURET


ARTICLE 6 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « les dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets.

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire.

L’article L. 111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 336

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, les mots : « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernés » sont remplacés par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir l’article 6 ter dans sa version initiale. En effet, le but initial de cet article n’est pas seulement de déroger aux règles d’aspect extérieur du plan local d’urbanisme pour l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les ombrières de stationnement. Il vise également à supprimer la limitation de cette dérogation aux seuls cas d’autoconsommation des occupants de l’immeuble. Cette disposition favorisera l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture des immeubles dans un but de reversement de l’énergie produite dans l’ensemble du réseau électrique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 497

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« II. – Les obligations prévues par le présent article sont applicables aux demandes d’autorisations créant plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol pour les constructions industrielles, artisanales, les entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Elles sont applicables à tout projet commercial soumis à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1° , 2° , 4° , 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17.

« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés.

II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier et simplifier l'article 6 quater.

Sa rédaction en l'état présente en effet quelques incertitudes juridiques : le cas des extensions et annexes était insuffisamment précisé, les modalités de calcul du seuil de 30 %, notamment son assiette, pouvaient être diversement comprises.

Afin de prévenir toute insécurité juridique, cet amendement réécrit l'article 6 quater de façon plus lisible en précisant tout d'abord le principe de l'obligation générale, puis les types de constructions qui devront intégrer ces dispositifs énergétiques, les modalités du calcul des 30 % et enfin certaines dérogations.

La méthodologie de calcul est donc simplifiée : désormais, l'obligation s'appliquera à toute création de surface de bâtiment et ombrières de stationnement de plus de 1 000 m², y compris les opérations de démolition-reconstruction.

Elle pourra être remplie de plusieurs façons : soit en intégrant des dispositifs énergétiques sur la toiture du bâtiment, soit en les intégrant sur les ombrières des parkings, soit sur les deux, pourvu que la surface ainsi équipée représente 30 % de la surface totale nouvellement bâtie. Des exceptions sont prévues afin de tenir compte des difficultés inhérentes à ce type de projets ou des cas particuliers des installations classées pour la protection de l'environnement.

Cet amendement sécurise donc juridiquement le dispositif de cet article. Il confirme en outre la souplesse que l'article 6 quater entend apporter aux porteurs de projets dans le respect de cette obligation énergétique. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 128 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, M. GENEST, Mme TROENDLÉ, M. CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, HUSSON, LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental par un procédé de production d’énergie renouvelable correspondant au minimum au besoin d’autoconsommation du projet de construction concerné, ou par un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat d’au moins 30 % de leurs toitures, calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction ;

Objet

La valeur de 30% de couverture des toitures par des ENR fixe une production d’énergie qui peut ne pas être en adéquation avec les besoins énergétiques réels du bâtiment, à savoir le talon de consommation. Elle risque d’être surdimensionnée pour des surfaces commerciales non alimentaires par exemple, sans consommation liée au froid alimentaire : dans ce cas un dimensionnement autour de 20% de la couverture serait plus adéquat.

La conséquence d’un surdimensionnement des équipements de panneaux photovoltaïques est une surproduction d’énergie nécessitant d’être revendue au réseau. Ce mix d’autoconsommation et de réinjection sur le réseau est signalé par les acteurs comme trop complexe.

Le présent amendement propose une valeur calculée correspondant précisément aux besoins de chaque site, plutôt que d’imposer une valeur fixe qui serait inapplicable pour certaines activités selon les profils de consommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 103 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DANTEC, CABANEL, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

Objet

Cet amendement vise à renforcer les obligations de disposer de toiture végétalisée ou comportant des énergies renouvelables pour les nouveaux locaux à usage industriel ou artisanal (et annexes) entrepôts, hangars ainsi que pour les parkings couverts de plus de 1000 m2 d’emprise. Il fixe un seuil de 50 % de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 129 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mme TROENDLÉ, M. CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 6 QUATER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les procédés de production d’énergies renouvelables installés en ombrière répondent à cette obligation.

Objet

L’installation de panneaux solaires en toiture pose très souvent des problématiques techniques : toiture devant supporter la charge supplémentaire, présence d’équipements (chauffage et climatisation, extracteur d’air, désenfumage …) et évolutions réglementaires nécessitant des périmètres de sécurité (nouvelle réglementation incendie dans les ERP et concernant les fluides frigorigènes). En règle générale, un établissement commercial est construit avec un parking. Son dimensionnement est déjà réglementé et est limité au 3/4 de la surface de vente. C’est sur ce parking qu’il est plus simple d’installer des ombrières photovoltaïques.

Les établissements doivent aussi pouvoir satisfaire leur obligation d’installation d'énergies renouvelables en équipant leurs parkings d’ombrières photovoltaïques. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 332

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un éventuel encadrement par le plan local d’urbanisme du type d’énergie renouvelable à réaliser dans les secteurs de performance énergétique renforcée.

Actuellement dans ces secteurs, les projets de construction peuvent se voir imposer une production minimale d'énergie renouvelable. Toutefois, le porteur de projet reste libre de choisir le type d’énergie renouvelable qui sera mis en œuvre pour respecter cette obligation lui donnant plus de souplesse quant aux différentes modalités (panneaux photovoltaïques, éoliens, géothermie). Les différentes solutions à mettre en œuvre doivent être appréciée au regard du contexte et des éventuelles surcoûts engendrés pour le projet ce qui semble difficile en spécifiant trop en amont, dans le plan local d’urbanisme, le type d’énergie renouvelable à réaliser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 351 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PRÉVILLE et LEPAGE, MM. TISSOT, LUREL, ANTISTE et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, M. TEMAL, Mme JASMIN, M. MANABLE, Mme MONIER et MM. KERROUCHE, Joël BIGOT et JACQUIN


ARTICLE 6 QUINQUIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la deuxième phrase de l’article L. 151-21, les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ». 

Objet

Les nouveaux chiffres sur les énergies renouvelables publiés par le ministère de la Transition écologique le 28 mai 2019 confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif 2020. L'écart entre le réalisé et l'objectif cible s'est encore agrandi entre 2016 et 2017. Il est donc nécessaire de conforter leur développement.

Le présent amendement vise à préciser et sécuriser juridiquement les plans locaux d’urbanisme qui souhaiteraient imposer aux constructions, travaux, installations et aménagement l’installation de système de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 58 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, REVET, HUSSON et Bernard FOURNIER et Mmes Anne-Marie BERTRAND et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, l’émergence et le développement des énergies renouvelables sont favorisés.

Objet

L’objet de cet amendement est de favoriser le développement des énergies renouvelables dans les territoires couverts par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 61 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mmes Anne-Marie BERTRAND et MORHET-RICHAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES


Après l'article 6 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées. 

Objet

Cet amendement vise à soutenir, à titre expérimental et dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 335

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEXIES A


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 17 août 2015 a introduit une dérogation à la règle d'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants dans les communes littorales pour les ouvrages éoliens. Cette dérogation s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande littorale d'un kilomètre. En dehors de cette dérogation, aucun autre équipement ou construction n’est autorisée. L'amendement propose d'étendre cette dérogation aux ouvrages photovoltaïques alors qu'elle se justifie pour l'éolien par l'impossibilité d'établir des installations en continuité des zones habitées. Ce n'est pas le cas pour les ouvrages photovoltaïques. Ils peuvent être implantés en continuité des agglomérations et villages existants. Si une dérogation est ouverte pour ces ouvrages, qui ne sont pas incompatibles avec le voisinage des zones habitées, de nombreuses constructions ou installations d’équipements collectifs pourraient à l’avenir solliciter les mêmes dérogations.

Sur les sites dégradés en discontinuité de l’urbanisation, dont la définition n’est pas stabilisée, la priorité doit donc être une renaturation. La dérogation proposée par cet article serait même susceptible de limiter la responsabilité des industriels ou propriétaires de ces sites, qui pourraient limiter leurs efforts de remise en état du site sachant que les lieux seraient ensuite consacrés à des ouvrages photovoltaïques.

Les communes littorales subissent une pression foncière et une artificialisation accrue des terres, alors qu'elles sont de plus soumises aux aléas liés à l'évolution du trait de côte. L'autorisation d'ouvrages d'énergie solaire en discontinuité de l'urbanisation existante doit être rejetée afin de ne pas accroître le mitage du territoire de ces communes. Une implantation d’ouvrages photovoltaïques sur les toitures doit être privilégiée, en particulier sur ces territoires littoraux fragiles.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 68 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

Objet

L’ajout du rapporteur, en commission, est une avancée car elle ouvre la possibilité d’exploiter, en zone littorale, à proximité de l’océan, de la mer, d’un estuaire et d’un lac, des terrains jusqu’alors interdits à l’exploitation solaire. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années à l’éolien, est une réelle chance pour la transition énergétique dans ces communes littorales, qui ne pouvaient participer à la mobilisation de l’ensemble du territoire pour la diversification du mix.

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’imposition d’une règle de continuité de l’urbanisation.

Les encadrements posés par cet article tel qu’adopté en commission vont à l’encontre à la fois des règles applicables quant à l’implantation de ces centrales, mais aussi des pouvoirs d’appréciation des collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement de leurs territoires et d’urbanisme.

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l’article L. 121-12 lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 194

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 6 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

Objet

L’ajout du rapporteur, en commission, est une avancée car elle ouvre la possibilité d’exploiter, en zone littorale, à proximité de l’océan, de la mer, d’un estuaire et d’un lac, des terrains jusqu’alors interdits à l’exploitation solaire. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années à l’éolien, est une réelle chance pour la transition énergétique dans ces communes littorales, qui ne pouvaient participer à la mobilisation de l’ensemble du territoire pour la diversification du mix.

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’imposition d’une règle de continuité de l’urbanisation.

Les encadrements posés par cet article tel qu’adopté en commission vont à l’encontre à la fois des règles applicables quant à l’implantation de ces centrales, mais aussi des pouvoirs d’appréciation des collectivités territoriales compétentes en matière d’aménagement de leurs territoires et d’urbanisme.

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l’article L. 121-12 lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 356 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et GABOUTY, Mme Catherine FOURNIER, M. FOUCHÉ, Mmes VULLIEN et NOËL et MM. PELLEVAT, CANEVET, DAUBRESSE, ADNOT, RAPIN, LONGEOT, MOGA et LEFÈVRE


ARTICLE 6 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Les mots : « de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « de l’énergie solaire » ;

2° Après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent ».

Objet

L'amendement du rapporteur, adopté en commission, est une avancée ouvrant la possibilité d'exploiter, en zone littorale, à proximité des estuaires et des lacs, des terrains jusqu'alors interdits à l'exploitation solaire. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années à l'éolien, est une réelle chance pour la transition énergétique dans ces communes littorales, qui ne pouvaient participer à la mobilisation de l'ensemble du territoire pour la diversification du mix énergétique.

L'implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation.

Les encadrements posés par cet article tel qu'adopté en commission vont néanmoins à l'encontre à la fois des règles généralement applicables quant à l'implantation de ces   centrales et portent aussi atteinte aux pouvoirs d'appréciation des collectivités territoriales compétentes en matière d'aménagement de leurs territoires et d'urbanisme, confirmés par la loi en matière d'implantation de l'éolien dans ces mêmes territoires.

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains,certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet etc...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
                  
Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l'article L121-12, en aucun cas, être implantés sur la zone la plus proche du littoral à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, l'amendement évite ainsi de pénaliser le solaire PV par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.                                                                                                      

Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.

Plusieurs projets dans différents territoire en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :

- Le Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan (SDEM) souhaiterait pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des terrains dégradés, notamment des décharges, situés dans le Golfe du Morbihan. Le SDEM  et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan souhaitent une « relecture » de la loi littoral qui, « en l’état, limite le développement du photovoltaïque au sol sur les communes côtières, en contradiction avec les objectifs de la loi LTECV ». ;

- La Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CDA) soutient un projet à YVES (Yvesenergie), pour un parc solaire au sol (avec élevage ovin), non visible du rivage et non visible des riverains. L’urbanisme dans cette commune du littoral ne le permet pas malgré le soutient actif du maire et de la CDA ;

- A Naujac-sur-Mer, en Gironde, un projet à plus de 8 kilomètres de l’océan, non visible depuis le rivage, ne peut être réalisé. Cette commune s’étend d’ailleurs depuis le rivage, jusqu’à plus de 15 Kilomètres en profondeur et aucun parc solaire ne peut y être installé du fait de la loi littoral qui interdit toute construction hors la proximité immédiate de habitations existantes constituant un village ;

- A l’Ile d’Oléron, une ancienne décharge ne peut pas être transformée en ferme solaire pour le même motif ;

- A Narbonne, un projet de solaire PV réunissant les collectivités locales (communauté d’agglomération du grand Narbonne) et SEM Région Occitanie, le parc naturel régional, la chambre d’agriculture et deux porteurs de projet privés auxquels viendra s’ajouter un investissement citoyen est bloqué. Situé à proximité de l’usine Orano sur la zone de malvesi à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs, qui offrait une vraie reconversion du site, ce projet voit son autorisation déférée à la Cour Administrative d’Appel sous le motif d’implantation dans une commune du littoral, bien que situé à plus de 10 kilomètres de la Méditerranée et parfaitement invisible naturellement depuis le littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 399 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 6 SEXIES A


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

définis par décret

par les mots :

à l’exclusion de ceux faisant l’objet de mesures législatives ou de programmes de protection ou de restauration écologique ou paysagère

II. – Alinéa 3

Avant le mot :

L’emprise

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État définit les sites dégradés auxquels s’appliquent ces dispositions.

Objet

Le texte introduit par l’article 6 sexies A vise à permettre l’implantation de projets photovoltaïques en discontinuité de l’urbanisation, en dérogation avec les dispositions de la loi littoral. Ces projets seraient implantés sur des sites dits dégradés mais pour autant de tels projets peuvent être néfastes en terme de biodiversité et de paysage ou de maintien de l'agriculture, dans des secteurs littoraux souvent emblématiques de ce point de vue.

Le présent amendement a pour objet de préciser que de telles installations de productions d’électricité n'ont pas vocation à être implantées dans des zones littorales faisant l'objet de dispositions législatives ou de programmes de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 198 rect. bis

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme COSTES, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES A


Après l'article 6 sexies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-5-1, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les installations solaires en zone littorale en élargissant la dérogation aux dispositions de la loi littoral qui a été permise pour l’éolien par la loi de transition énergétique, aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13.

Les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement de parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d’énergies renouvelables ambitieux auxquels l’État français s’est engagé. A ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ».

Une dérogation encadrée à la règle de l’urbanisation en continuité pourrait dès lors être opportune.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6 sexies A).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 80

12 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 6 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel article 6 septies révise de façon substantielle le mécanisme des garanties d’origine s'agissant de la production de biométhane dans le cadre de la transposition de l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cette révision interviendrait alors que le cadre économique du gaz renouvelable pourrait, dans le contexte du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, connaître d’autres évolutions majeure, notamment une révision à la baisse du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté. Par ailleurs, un telle réforme du système des garanties d’origine n’a, à ce stade, donné lieu à aucune consultation avec les acteurs de la filière.

Afin de pouvoir appréhender de manière cohérente l’ensemble des facteurs d'impact sur le niveau de rémunération des projets d’injection de gaz renouvelable,  les évolutions potentielles du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté et les éventuelles modifications du système des garanties d’origine doivent être appréhendées de concert.

Let amendement permet cette analyse globale et préalable, gage d'efficacité du mécanisme qui sera retenu. En engageant à une concertation approfondie entre les services de l’État et les acteurs de la filière sur l’évolution future de l’ensemble des paramètres qui définissent le cadre économique de l’injection de gaz renouvelable, dont la capacité à répondre pleinement aux attentes des consommateurs, collectivités publiques et industriels engagés dans la transition énergétique et la mise en œuvre d’une économie circulaire, il sert la politique volontariste du Gouvernement en faveur de la transition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 334

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEPTIES


I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

injecté dans le réseau de gaz naturel

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et injectée dans le réseau de gaz naturel

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14

IV. – Alinéa 13

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

V. – Alinéa 14

1° Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

2° Supprimer les mots :

et 4°

VI. – Alinéa 16

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14 »

par la référence :

ou L. 446-5

VII. – Alinéa 17

Remplacer les références :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

par la référence :

ou L. 446-5

Objet

Il existe un souci légitime du consommateur de connaître l’origine du gaz qu’il consomme.

Comme le mélange du gaz dans les réseaux de gaz naturel empêche toute traçabilité physique, un dispositif de garantie d'origine est nécessaire pour assurer l'équivalent de cette traçabilité.

Pour le gaz non injecté dans un réseau de gaz naturel, une traçabilité physique est possible pour apporter au consommateur l’information dont il a besoin sur l’origine du gaz qu’il consomme et un dispositif de garantie d’origine n’est de ce fait pas nécessaire.

Une extension du dispositif de garantie d'origine aux situations dans lesquelles une traçabilité physique est possible n’est par ailleurs pas souhaitable. Une telle extension est en effet susceptible d'engendrer des incohérences entre les informations fournies au consommateur par le biais du dispositif de garantie d'origine et les informations dont peut par ailleurs disposer le consommateur par le biais de la traçabilité physique. A titre d’exemple, ces incohérences sur l’information donnée au consommateur pourraient être observées pour du gaz naturel liquéfié (GNL) transporté directement par camion depuis un terminal méthanier sur lequel est importé du GNL en provenance des Etats-Unis, dans l’éventualité où des garanties d’origine de biogaz seraient associées à cette fourniture de GNL porté.






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Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 498

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Ces garanties d’origine

par les mots :

Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa

III. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

En commission, le principe d'un accès privilégié des collectivités aux garanties d'origine issues des installations de biogaz situées sur leur territoire avait été introduit.

Cet amendement va plus loin en donnant aux communes qui accueillent une installation de production de biogaz injecté bénéficiant d’un soutien public les garanties d’origine de ladite installation, si la commune en fait la demande auprès du ministre chargé de l’énergie.

Ces garanties d’origine auront vocation à être utilisées afin d’attester du caractère renouvelable du gaz consommé par la commune, ce qui permettra à la commune de valoriser de manière visible son soutien au développement de l’installation et raffermira le lien entre la production de biogaz et le territoire dont elle est issue.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 114 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON, Mme LAVARDE, M. PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, BRISSON et BASCHER, Mme MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN et FRASSA, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. SOL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme NOËL, MM. VOGEL, SIDO, MANDELLI et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme LAMURE, MM. GENEST, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme BERTHET et M. LEFÈVRE


ARTICLE 6 SEPTIES


Alinéa 34, première phrase

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et leurs groupements

Objet

Amendement de coordination.

En cohérence avec la rédaction de l’alinéa 30, il est nécessaire, dans un objectif de sécurité juridique et afin d’éviter toute ambiguïté, de mentionner expressément à l’alinéa 35 la possibilité pour les groupements de collectivités territoriales, et pas uniquement les collectivités territoriales, de souscrire une participation au capital des sociétés constituées pour porter des projets de production de biogaz situés sur leur territoire ou à proximité de celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 514

17 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 114 rect. de M. HUSSON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 SEPTIES


Amendement n° 114 rect.

Compléter cet amendement par sept alinéas ainsi rédigés :

et après la référence :

I

insérer les mots :

et au II

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au IV de l’article L. 314-28 du même code, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II ».

Objet

Sous-amendement de précision.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 385 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ et Alain MARC


ARTICLE 6 SEPTIES


I. – Alinéa 37

Remplacer les mots :

, 5° et 6°

par les mots :

et 5°

II. – Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 6° du I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à donner de la visibilité aux acteurs de la filière biogaz en France afin de ne pas en entraver le développement du fait d’incertitudes sur la date et les modalités de mise en place du nouveau système d’enchères.

Avec un délai de 6 mois avant entrée en vigueur du texte, les premières unités de production concernées par le nouveau dispositif d’enchères entrerait en production 18 mois après la date de promulgation de la loi, le délai de construction d’une unité étant de l’ordre de 1 an. Le délai de 18 mois entre l’entrée en vigueur des dispositions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie et la mise en production des premières unités concernées serait alors en ligne avec à :

-  un délai de 6 mois pour la publication du décret d’application visé à l’article L. 446-10 du code de l’énergie ;

-  un délai de 12 mois pour la mise en place du système d’enchères.

Ce délai de 6 mois doit permettre de disposer d’un mécanisme fonctionnel au moment du démarrage des premières unités reliées au nouveau système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 333

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEPTIES


Alinéa 37

Remplacer les mots :

de dix-huit mois

par les mots :

d’un an

Objet

L’amendement vise à programmer l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi énergie climat.

Un décalage de l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz dix-huit mois après la promulgation de la loi énergie climat conduit en effet à prolonger les risques associés au dispositif de garantie d'origine de biogaz actuellement en vigueur. Ce dispositif repose notamment sur une déduction de la valeur de garantie d'origine lors de la compensation des charges de service public supportées par les fournisseurs de gaz naturel. La justification de ce dispositif requiert au préalable de pouvoir disposer d'une référence sur le prix des garanties d'origine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce manquement induit un risque de surcompensation des fournisseurs de gaz naturel, contraire à la réglementation européenne.

Un décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme du dispositif de garantie d’origine de biogaz est suffisant pour faciliter l’adaptation des acteurs de la filière de production de biogaz.

La réforme du dispositif de garantie d’origine est en effet sans impact direct pour les producteurs de biogaz et les porteurs de projet. Dans le dispositif de garantie d’origine de biogaz actuellement en vigueur, les garanties d’origine sont commercialisées par les fournisseurs de gaz naturel et la valeur partagée entre les fournisseurs de gaz naturel et l’Etat. Avec la réforme proposée, les garanties d’origine sont commercialisées aux enchères par un organisme désigné par l’Etat et la valeur est conservée par l’Etat. Des dispositions, comme le renforcement du dispositif d’acheteur en dernier ressort, sont par ailleurs prévues pour limiter les impacts indirects.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 499 rect.

18 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ;

2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du précédent alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »

Objet

Comme pour le biogaz, cet amendement prévoit dans son 2° la même possibilité de transfert à titre gratuit aux communes des garanties d'origine issues d'installations d'électricité renouvelables situées sur leur territoire pour attester du caractère renouvelable de leur consommation. Elles pourront ainsi valoriser leur soutien au développement de l'installation.

Par ailleurs, dans son 1°, l'amendement précise le droit en vigueur pour l'attribution des garanties d'origine aux autoconsommateurs. Le fait pour un autoconsommateur d’électricité renouvelable de pouvoir vendre une garantie d’origine peut en l'état le faire bénéficier d’une « double perception » de la qualité renouvelable de l’électricité produite : d’une part via le fait d’autoconsommer cette électricité et d’autre part en revendant cette qualité. Afin d’éviter ce risque de « double perception ». l'amendement n'autorise l’émission d’une garantie d’origine que pour attester de l’origine renouvelable de l’électricité autoconsommée.

Sur la forme, cet article additionnel est en lien direct avec l'article 19 sur les garanties d'origine de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dont l'article 6 du texte déposé prévoit la transposition par voie d'ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 47 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Martial BOURQUIN et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL, JACQUIN, JOMIER, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311-12, aux articles L. 121-27, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311-12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 121-27 » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième à septième ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice des finances publiqueset de l’investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d’origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d’aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.

La Garantie d’origine est le seul outil permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable, ou à un producteur d’hydrogène vert du caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d’origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d’aide versés aux producteurs d’électricité renouvelables.

Le développement des contrats d’approvisionnement directs en électricité entre producteurs et grands consommateurs (industriels, transports, tertiaires…) ainsi que l’essor de la filière hydrogène vert contribue fortement au développement de la valeur de la garantie d’origine, qui peut atteindre 2 à 3€/MWh dans ces configurations de valorisation.

Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d’origine par les producteurs renouvelable freinera l’investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d’hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l’électricité(environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble des contrats d’appels d’offre éolien attribués d’ici à 2023).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 222 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311-12, aux articles L. 121-27, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311-12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 121-27 » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième à septième ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice des finances publiques et de l’investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d’origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d’aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.
La Garantie d’origine est le seul outil permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable, ou à un producteur d’hydrogène vert du caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d’origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d’aide versés aux producteurs d’électricité renouvelables.
Le développement des contrats d’approvisionnement directs en électricité entre producteurs et grands consommateurs (industriels, transports, tertiaires…) ainsi que l’essor de la filière hydrogène vert contribue fortement au développement de la valeur de la garantie d’origine, qui peut atteindre 2 à 3€/MWh dans ces configurations de valorisation.
Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d’origine par les producteurs renouvelable freinera l’investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d’hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l’électricité(environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble des contrats d’appels d’offre éolien attribués d’ici à 2023).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 320 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 314-14 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 311-12, aux articles L. 121-27, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut pas ouvrir droit au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés au 2° de l’article L. 311-12 conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots « des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 121-27 » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour laquelle le cahier des charges a été publié sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie antérieurement à la date de publication de la loi n°     du      relative à l’énergie et au climat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « cinquième à septième ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d’offres de valoriser leurs garanties d’origine, au bénéfice des finances publiques et de l’investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d’origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d’aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l’électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d’hydrogène vert.

La garantie d’origine est le seul outil permettant à un consommateur d’attester sa consommation d’énergie renouvelable, ou à un producteur d’hydrogène vert du caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d’origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d’aide versés aux producteurs d’électricité renouvelables.

Le développement des contrats d’approvisionnement directs en électricité entre producteurs et grands consommateurs (industriels, transports, tertiaires…) ainsi que l’essor de la filière hydrogène vert contribue fortement au développement de la valeur de la garantie d’origine, qui peut atteindre 2 à 3€/MWh dans ces configurations de valorisation.

Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d’origine par les producteurs renouvelable freinera l’investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d’hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l’électricité(environ 1 milliard d’euros sur la durée de vie de l’ensemble des contrats d’appels d’offre éolien attribués d’ici à 2023).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 447 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. JEANSANNETAS, VALL, ROUX et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l'article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-39 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « matières végétales issues d’exploitations agricoles dans la limite d'un seuil définit par décret, et ne pouvant excéder 15% du tonnage brut total des intrants par année civile » ;

2° Au II, les mots : « les seuils » sont remplacés par les mots : « le seuil ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une dérive des projets de méthanisation, observée sur le terrain, sur l'approvisionnement des méthaniseurs avec des cultures agricoles.

Le décret du 16 juillet 2016 encadrant l'utilisation de matières agricoles établit que les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

Cependant, la définition de culture principale utilisée par le décret est floue, et on voit ainsi se développer des maïs en cultures intermédiaires pour entrer dans les méthaniseurs hors plafond. L'utilisation des prairies après ensilage semble également se développer, dans un contexte de sécheresses de plus en plus fréquentes, entrainant des manques de fourrage, ce qui crée des tensions avec le monde de l'élevage.

Le flou de ce décret rend par ailleurs ineffectifs les contrôles, déjà trop peu nombreux.

Si des projets de méthanisation conçus intelligemment ont un vrai intérêt pour la transition énergétique il faut mieux encadrer la conciliation avec les productions végétales agricoles, et la concurrence avec la production alimentaire. C'est l'objectif de cet amendement qui propose que le décret fixe un maximum de 15% du tonnage brut total des intrants par année civile, toutes matières végétales agricoles confondues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 62 rect. quater

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes NOËL et DEROMEDI, MM. REVET et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et RAPIN et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi à remettre au Parlement un rapport d’information sur la thématique des mélanges de boue de station d’épuration avec les bio-déchets en méthanisation, et leurs impacts positifs sur la réduction des gaz à effet de serre des collectivités et des entreprises.

II. – Ce rapport examine d’une part, la possibilité de faire évoluer la notion de mélange encadrée par décret. À titre expérimental au sens de l’article 72 de la Constitution, selon des zones géographiques définies, le mélange de bio-déchets triés à la source avec d’autres déchets n’ayant fait l’objet d’un même tri pourrait être permis. D’autre part, il définit l’impact de cette possibilité donnée aux entreprises et collectivités territoriales qui souhaite mener des projets de méthanisation, sur :

1° L’environnement et le climat en prenant en considération la réduction de leurs émissions de dioxyde de carbone ;

2° La quantité d’énergie créée à partir de cette source réutilisée.

Objet

La méthanisation a initialement été conçue comme une contribution positive à la transition énergétique.

Les récents règlements, lois, au niveau Français comme européen semblent pourtant avoir contribué à freiner certains projets locaux en interdisant d’une part de manière ferme et totale de mélanger les boues de station d’épuration urbaines avec des bio-déchets triés à la source et d’autre part en interdisant d’envoyer des effluents chargés en sous-produits animaux (SPAn) dans les réseaux d’eaux usées.

L'évolution récente de la loi Egalim et la lecture française des règlements européens ainsi que les dispositions intégrées dans la FREC (Feuille de Route pour l'Economie Circulaire) ont totalement bloqué les projets de co-méthanisation boues de STEP avec les bio-déchets, qu'ils soient d'origine animale (tel que le lactosérum qui est utilisé par exemple pour produire de la poudre de lait pour bébé) ou pas.

De nombreux territoires souffrent désormais de l’inflation de la norme qui réduit ou bloque leurs initiatives locales en matière de méthanisation, pourtant en lien direct avec la réduction de gaz à effet de serre à tous les niveaux comme c’est le cas dans le département de la Haute-Savoie.

Cet amendement vise donc à la suite de la publication de ce rapport, à demander, à ce qu’à terme, soit inscrit dans la loi le lancement d’une expérimentation visant à  permettre la co-méthanisation des boues de STEP avec les bio déchets au regard de l’article 72 de la Constitution qui pourra par la suite être applicable au niveau national et permettre d’avoir un effet positif sur le climat et la gestion énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 500

17 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 rect. quater de Mme NOËL

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Amendement n° 62

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production de biogaz par méthanisation. Il examine en particulier l’impact de cette utilisation sur l’environnement et le climat, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, et sur la quantité d’énergie créée à partir de cette source.

2° Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement propose de conserver le principe d'un rapport sur l'utilisation des mélanges de boues d’épuration dans les méthaniseurs, mais de ne pas présumer de ses conclusions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 191 rect. bis

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 OCTIES


Alinéas 4 et 9

Remplacer le mot :

renouvelable

par les mots :

bas carbone produit par électrolyse

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de la production d'hydrogène sur une grande échelle, celui-ci étant amené à jouer un rôle fondamental dans la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 133 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. RAISON, PERRIN et Jean-Marc BOYER, Mmes de CIDRAC et MICOULEAU, MM. SEGOUIN, Bernard FOURNIER, SAVARY et BRISSON, Mmes DEROCHE, TROENDLÉ, NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. VOGEL et VASPART, Mme RAMOND, M. BASCHER, Mmes GRUNY et IMBERT, M. SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. MANDELLI, Mme LAMURE, MM. SAURY, HUSSON et LE GLEUT, Mme BERTHET et M. LEFÈVRE


ARTICLE 6 OCTIES


Alinéas 4 et 9

Compléter ces alinéas par les mots :

et l’hydrogène bas carbone

Objet

L’enjeu est de substituer la production d’hydrogène à partir d’énergies fossiles par des nouveaux procédés de production, propres et tracés. Cela comprend l’électrolyse de l’eau, mais aussi des procédés comme la transformation de bioressources par voie thermochimique (thermolyse, pyrogazéification).

Il convient de ne pas limiter les dispositions à l’hydrogène renouvelable mais d’intégrer certains procédés vertueux de production, ainsi que l’électrolyse combinée au mix électrique français décarboné (50 g de CO2 par kWh), associant énergies renouvelables et nucléaire.

La combinaison d’un approvisionnement à partir d’énergies renouvelables et du mix électrique est à même d’atteindre à un rythme acceptable les objectifs poursuivis de décarbonation de l’hydrogène, tel qu’intégrés à l’article 1 du présent projet de loi. Dans le cas contraire, le risque serait de ralentir la trajectoire de baisse des coûts de la production par électrolyse, et in fine contrevenir à l’objectif de compétitivité de l’hydrogène renouvelable et décarboné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 331

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 OCTIES


Alinéa 4

Remplacer le mot :

renouvelable

par les mots :

produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone

Objet

L’article 6 octies prévoit une habilitation pour mettre en place un cadre de soutien applicable à l’hydrogène renouvelable. Le présent amendement vise à tirer profit les caractéristiques du système électrique français en permettant la mise en place d’un cadre de soutien pour l’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas carbone.

En cohérence avec la position exprimée par le Gouvernement, la rédaction du présent amendement permet de ne pas soutenir l’hydrogène produit par vaporeformage du méthane avec capture et stockage du carbone.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 453 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. CORBISEZ, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6 OCTIES


Alinéa 9

Remplacer les mots :

d’origine renouvelable

par les mots :

en fonction des sources d’énergie utilisées pour sa production

Objet

L’article 6 octies d’insérer dans la loi un dispositif de garanties d’origine (traçabilité) pour l’hydrogène d’origine renouvelable.

Ce dispositif essentiel pour le déploiement de l’hydrogène dans le mix énergétique pourrait s’étendre également à d’autres catégories d’hydrogène contribuant à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Ces catégories seront définies par l’ordonnance prévue par le présent article, dont le premier objet consiste à définir la terminologie des différents types d’hydrogène.

Les travaux sur la terminologie de l’hydrogène menés au niveau européen proposent par exemple d’introduire une distinction entre l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone. L’hydrogène bas carbone se définirait selon son contenu carbone, à partir d’un seuil de réduction d’au moins 60 % d’émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec l’hydrogène produit à partir d’énergies fossiles (vaporeformage de gaz naturel).

L’enjeu majeur est de substituer la production d’hydrogène à partir d’énergies fossiles par des nouveaux procédés de production, propres et tracés. Cela comprend l’électrolyse de l’eau, mais aussi des procédés comme la transformation de bioressources par voie thermochimique (thermolyse, pyrogazéification).

Grâce notamment à la réduction du coût des électrolyseurs, la compétitivité de cet hydrogène vert est désormais atteignable. Le cadre de soutien ainsi prévu permettra d’effacer temporairement le différentiel de prix restant avec l’hydrogène produit par énergies fossiles, condition sine qua non pour accélérer le développement d’une filière verte et compétitive.

Il convient cependant de ne pas limiter les dispositions à l’hydrogène renouvelable mais d’intégrer certains procédés vertueux de production évoqués, ainsi que l’électrolyse combinée au mix électrique français décarboné (50 g de CO2 par kWh), associant énergies renouvelables et nucléaire.

Le rapport d’avril 2019 de la mission d’information sur les freins à la transition énergétique de l’Assemblée nationale recommande ainsi de « définir l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène renouvelable dans le code de l’énergie et examiner l’opportunité de mettre en place un soutien public par appel d’offres concurrentiel ».

La combinaison d’un approvisionnement à partir d’énergies renouvelables et du mix électrique est à même de d’atteindre à un rythme acceptable les objectifs poursuivis de décarbonation de l’hydrogène, tel qu’intégrés à l’article 1 du présent projet de loi. Dans le cas contraire, le risque serait de ralentir la trajectoire de baisse des coûts de la production par électrolyse, et in fine contrevenir à l’objectif de compétitivité de l’hydrogène renouvelable et décarboné.

Tel est l'objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 501 rect.

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6 NONIES


Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 13 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mmes GATEL et FÉRAT, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE et Mmes VULLIEN et GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Objet

Dans le cadre de son contrat avec l’État, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz à une incitation à développer le réseau de gaz et à raccorder de nouveaux utilisateurs.
Dans le même temps, lorsqu’un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés au long des différentes procédures.
Ces futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent donc très souvent des offres avantageuses pour installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur.
Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d’autres solutions, perturbant ainsi l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME.
Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 107 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l'énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe de non concurrence du réseau public de distribution de gaz avec la chaleur renouvelable. Les futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent très souvent des offres avantageuses pour installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur.  Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d’autres solutions, perturbant ainsi l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50% d’énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME.

Le niveau d’aides financières qu’ils reçoivent est également calculé en fonction d’un équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés qui ont annoncé leur intention de se raccorder au réseau.

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation ubuesque, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État. Cette situation est par ailleurs en total contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable (38% de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 420

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l'énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

Objet

Dans le cadre de son contrat avec l’État, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz à une incitation à développer le réseau de gaz et à raccorder de nouveaux utilisateurs.

Dans le même temps, lorsqu’un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés au long des différentes procédures.

Ces futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent donc très souvent des offres avantageuses pour installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur.  

Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d’autres solutions, perturbant ainsi l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50% d’énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME. Le niveau d’aides financières qu’ils reçoivent est également calculé en fonction d’un équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés qui ont annoncé leur intention de se raccorder au réseau.

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation ubuesque, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État. Cette situation est par ailleurs en total contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable (38% de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 55 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN et GUIDEZ et MM. LAFON, LONGEOT et CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévu au II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

La loi de transition énergétique a mis en place l’obligation pour les collectivités territoriales en charge d’un service public de distribution de chaleur ou de froid de réaliser un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid.

Ce schéma doit inclure les possibilités de densification et d’extension des réseaux et une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau.

Or une densification ou une extension des réseaux implique une urbanisation associée qui doit être pertinente tant dans sa densité pour assurer l’équilibre économique du réseau, que dans sa forme urbaine afin de permettre un raccordement aisé. Aussi cet amendement vise à renforcer les liens entre les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid et les plans locaux d’urbanisme en leur imposant une prise en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 658 , 657 , 646)

N° 502

17 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 55 rect. bis de M. KERN

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Amendement n° 55

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Les amendements identiques n° 55, 372 et 427 permettront de tenir compte du lien entre urbanisation, densification et extension des réseaux de chaleur et de froid.

Pour ne pas déstabiliser les PLU qui seraient en cours de rédaction, ce sous-amendement propose de différer l'entrée en vigueur de la disposition  au 1er janvier 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 372 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et les schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid prévu au II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Les collectivités territoriales en charge d’un service public de distribution de chaleur ou de froid ont l’obligation de réaliser un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid.

Celui-ci inclut les possibilités de densification et d’extension des réseaux et une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau.

Or une densification ou une extension des réseaux implique une urbanisation associée qui doit être pertinente tant dans sa densité pour assurer l’équilibre économique du réseau, que dans sa forme urbaine afin de permettre un raccordement aisé. Le présent amendement propose donc que les plans locaux d’urbanisme tiennent compte des schémas directeurs des réseaux de chaleur ou de froid.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 102 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement prévoit de systématiser le classement des réseaux de chaleur vertueux en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité territoriale ou  d’un groupement de collectivités territoriales.

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…).  

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaire dans lesquels les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur, permet la sécurisation des futurs abonnés et aux gestionnaires des réseaux de fixer des tarifs plus compétitifs . Or cet outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités territoriales qui gèrent ce type de réseau et suppose toutefois une démarche volontaire de la collectivité territoriale qui gère le réseau de chaleur pour le classer. 

C’est pourquoi, cet amendement propose d'inverser la logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 314 rect. quinquies

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, KAROUTCHI et BRISSON, Mme NOËL, MM. HUSSON, CHARON, RAPIN et BASCHER, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE et Mme GIUDICELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

Objet

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont alimentés aujourd’hui à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaire dans lesquels les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. La sécurisation de futurs abonnés potentiels est en effet un enjeu important pour permettre aux réseaux de chaleur de trouver un équilibre économique. Il permet aussi aux gestionnaires des réseaux de fixer des tarifs plus compétitifs. En effet, plus les abonnés sont nombreux et plus les charges sont partagées, ce qui réduit le coût du chauffage pour tout le monde.

Cette procédure est accessible aujourd’hui à tous les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération. Elle suppose toutefois une démarche volontaire de la collectivité qui gère le réseau de chaleur pour le classer. Or, l’outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités qui gèrent ce type de réseau. Cet amendement vise donc à inverser la logique en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités et réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 431

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

Objet

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont alimentés aujourd’hui à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaire dans lesquels les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. La sécurisation de futurs abonnés potentiels est en effet un enjeu important pour permettre aux réseaux de chaleur de trouver un équilibre économique. Il permet aussi aux gestionnaires des réseaux de fixer des tarifs plus compétitifs. En effet, plus les abonnés sont nombreux et plus les charges sont partagées, ce qui réduit le coût du chauffage pour tout le monde.

Cette procédure est accessible aujourd’hui à tous les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération. Elle suppose toutefois une démarche volontaire de la collectivité qui gère le réseau de chaleur pour le classer. Or, l’outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités qui gèrent ce type de réseau. Cet amendement vise donc à inverser la logique en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités et réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 195

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Objet

Le présent amendement vise à demander un rapport d’information ayant pour objectif d’évaluer l’impact et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de TICPE.

En effet, pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l’utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques. 

Le % d’acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10° C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud où le climat est différent. 

En revanche, un biocarburant avancé issu de graisse de flottation ne peut pas satisfaire les paramètres français en TLF ou % d’acides gras saturés. Ces paramètres ne peuvent être atteints que pour les biocarburants issus du colza. Ce qui est donc discriminatoire. 

En effet, l’article 265 du code des douanes indique un allègement de la TICPE uniquement pour le carburant B100.

Or, un biocarburant avancé provenant d’une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, mais peut l’être avec un pourcentage plus bas. 

Par conséquent, nous proposons l’établissement d’un rapport afin de mesurer l’impact environnemental et économique, qu’aurait cet allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est d’ailleurs une demande du Gouvernement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 515

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES


Après l’article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer

Objet

Les dispositions de l'article L 381-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie constituent la transposition, dans le droit calédonien, des dispositions de l'article 2253-1 du code général des collectivités territoriales.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a complété l'article 2253-1 du CGCT par une disposition qui permet aux communes ou leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable.

Le législateur n'ayant pas spécifié l'application de cette disposition relative à la compétence des communes, pour la Nouvelle-Calédonie, elle n'est aujourd’hui pas transposée et non applicable sur l'archipel.

Cet amendement a donc pour objet d'ouvrir aux communes, qui sont les autorités concédantes des réseaux de distribution publique d’électricité, ainsi qu’à leur groupements, la possibilité de prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable, afin de favoriser et sécuriser financièrement l'émergence de projets locaux respectueux de l'environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 245

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifiant l’article L. 133-1 du code de l’énergie est relatif aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Le 9ealinéa de l’article 7 du présent projet de loi énergie et climat habilite déjà le gouvernement à modifier par ordonnance, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les procédures de règlement des différends et de sanctions du CoRDiS prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. Le présent projet de loi organise donc déjà les modalités de modification des procédures du CoRDiS, l’article 7 A crée ainsi un doublon dans les dispositions du texte et nuit à l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi. L’ordonnance permettra de modifier le code de l’énergie et clarifier l’ensemble des différentes étapes de la procédure du comité.

Par ailleurs, dans une décision du 24 avril 2019 (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/04/2019, 425988, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’il n’y avait pas « de confusion au sein du comité de règlement des différends et des sanctions entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements ». Les procédures engagées devant le CoRDiS ont ainsi déjà été confortées, aussi cet article doit être supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 172

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À chaque renouvellement du président du collège, l’alternance homme/femme s’applique afin de respecter la parité entre les hommes et les femmes.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent que la parité entre les hommes et les femmes s'applique également à la présidence du collège de la commission de régulation de l'énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 503

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 12

1° Après le mot :

lesquelles

insérer les mots :

le président de

2° Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

autorisé

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la possibilité de transiger, devant être reconnue à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans le cadre du contentieux sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE) par l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue au III du présent article, est exercée par son président et non son collège.

Cette précision serait cohérente avec l'article L. 132-1 du code de l'énergie, qui reconnaît au président de la CRE la possibilité d'agir en justice au nom de cette dernière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 196

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015, il convient désormais d’accorder la priorité au développement des biocarburants avancés.

Le présent amendement propose d’introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 30% d’esters méthyliques d’acides gras leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

Le biocarburant avancé provient d'un déchet et utilise pour son fonctionnement uniquement de l'énergie renouvelable (biomasse et récupération d'énergie fatale) et de l'eau recyclée par osmose inverse.

Pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques. 

Le % d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud, où le climat est différent.

Néanmoins, ces paramètres ne sont atteints que par les biocarburants issus du colza, qui bénéficient dès lors, d’un allégement fiscal (énoncé à l’article 265 du code des douanes). 

Ceci est discriminatoire et bloquant pour la production de biocarburants avancés en flotte captive (ensemble de véhicules qui dépendent d’une gestion commune et s'approvisionnent à leur propre source de stockage de carburant). En effet, les biocarburants avancés issus de graisses de flottation ne peuvent pas satisfaire les paramètres français en TLF ou % d'acides gras saturés (car ils contiennent une part de graisse animale), et ils sont donc automatiquement exclus d’un allégement de la TICPE pour le B100 et tout autre % d’incorporation alors même que ces derniers sont plus coûteux à produire du fait de leur origine.

Par conséquent, il serait souhaitable d’obtenir la possibilité d'avoir un allègement de TICPE pour des % d’incorporations plus bas applicables aux biocarburants avancés.

Cet allégement fiscal, permettrait de répondre plus facilement à la demande du gouvernement qui est celle de développer davantage ce type de biocarburant avancé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 504

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 BIS A


I. – Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du 2° 

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Au dernier alinéa de

par les mots :

À

Objet

Précisions de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 296 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mmes TOCQUEVILLE, GHALI, LEPAGE et JASMIN, MM. MANABLE, ROGER et MARIE et Mmes BLONDIN et MONIER


ARTICLE 7 TER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des règles sus-citées, la Commission de régulation de l’énergie prend en considération la raison d’être définie en application de l’article 1835 du code civil, que les gestionnaires et opérateurs se sont donné pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité, ou la qualité de société à mission dont ces gestionnaires et opérateurs ont fait publiquement état, définie en application de l’article L. 210-10 et suivants du code du commerce. » ;

Objet

L'ajout de ce point 2° a pour objet d'assurer que la mise en œuvre de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi Pacte) en matière de raison d’être des entreprises et de qualité de société à mission puisse être précisée pour en garantir l’application aux entreprises régulées.

Il convient de s’assurer que ces dispositions soient prises en compte par la Commission de régulation de l’énergie pour la définition des règles auxquelles sont assujettis les gestionnaires et opérateurs régulés. 

L’article 169 de la loi Pacte consacre en effet la possibilité pour les entreprises de se doter d’une raison d’être, constituée des principes qu’elles entendent poursuivre et pour lesquels elle entendent  affecter des moyens (article 1835 du code civil).L’article 176 de la loi Pacte consacre quant à lui le principe de la société à mission, qualité dont toute société peut faire état à condition que ses statuts précisent une raison d’être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (article L 210-10 et suivants du code de commerce).

Ces objectifs intégrés dans la stratégie de l’entreprise deviennent ainsi un élément clef de sa valorisation par les investisseurs dans le monde bas-carbone de demain.

Dans le cas des opérateurs et gestionnaires régulés, l’autorité de régulation approuve notamment les moyens affectés à la réalisation de leur activité comme leurs investissements, et en détermine le revenu autorisé. Les moyens affectés par un gestionnaire ou opérateur régulé dans le cadre de sa raison d’être ou pour mener à bien sa mission doivent pouvoir être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie. 

Ainsi, aux termes l’article L. 131-1 du code de l’énergie, la CRE « concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2. »

Pour pouvoir pleinement appliquer les dispositions susvisées de la loi Pacte, il paraît nécessaire de modifier le code de l'énergie pour que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 134-2, le régulateur puisse prendre en compte, dans ses décisions et dans la définition des règles applicables aux gestionnaires et opérateurs, les démarches de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale conformément à sa « raison d’être » et à sa qualité de « société à mission ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 156

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 336-8 du code de l’énergie, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à l'ARENH fin 2021.

Les auteurs de l'amendement estiment que ce dispositif a été mis en place en 2010 afin de favoriser artificiellement l'émergence d'une concurrence dont les vertus devaient profiter au consommateur.

Or, force est de souligner que du côté de l'évolution des prix de l’électricité, ce sont d'une part l'existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité qui permettent de garantir aux consommateurs des prix modestes (ils sont aujourd'hui inférieur de 20% en moyenne par rapport à nos partenaires européens) et stables et de l'autre, l’existence du parc nucléaire historique produisant l’électricité à un coût faible. Les concurrents de l'opérateur historique se contentent d'acheter l’électricité au prix régulé de l'ARENH lorsque les prix de gros sur le marché de l'énergie sont plus élevés.

Certains concurrents d'EDF, les plus gros, ont développé des capacités de production ou ont racheté des petits producteurs qui ne réussissent pas à survivre dans un secteur qui exige des fonds financiers importants pour développer de telles capacités de production très capitalistiques. Ceux des concurrents qui aujourd'hui s'alimentent à l'ARENH et sont donc subventionnés par l’opérateur historique sont de grands énergéticiens comme Total ou Engie. Un groupe pétrolier comme Total est incontestablement dans une situation financière bien meilleure qu'EDF, ses profits ayant atteint des sommets ces dernières années. Maintenir l'ARENH  --voire même rehausser son plafond actuellement fixé à 25% de la production nucléaire du parc historique, comme le propose l'article 8-- alors même que l'opérateur historique est dans une situation financière délicate ne semble plus justifié s'il s'agit de subventionner des concurrents en meilleure santé qu'EDF et qui pourraient contribuer, d'une manière ou d'une autre, à l'effort collectif de maintien d'un prix de l’électricité abordable dans un contexte de transition énergétique. Ce qui suppose un volontarisme politique important pour impliquer ces grands groupes dans la transition énergétique et la maîtrise du prix de l’électricité.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de l'ARENH fin 2021. Ils estiment que d'ici à fin 2021, les pouvoirs publics peuvent programmer une implication plus importantes de tous les grands énergéticiens en faveur de la transition énergétique et de la maîtrise de la politique tarifaire, via les tarifs réglementés de vente d’électricité.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 289

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les conditions d’examen du projet du présent projet de loi ainsi que les conditions d’introduction et de modification de cet article au cours des travaux de l’assemblée nationale et de la commission des affaires économiques du Sénat ne sont pas à la hauteur d’une réforme aussi substantielle de l’Arenh. Comme cela a été souligné par le rapport ces modifications auront des effets structurels sur l’organisation de la concurrence, sur le niveau des tarifs réglementés et des offres de marché et sur l’équilibre économique de l’exploitant historique.

Si fin novembre 2018, le Président de la République a annoncé son intention d’engager un travail sur une nouvelle régulation du parc nucléaire existant tout en garantissant que les Français puisse avoir les prix de l’électricité parmi les plus bas d’Europe et cela tant que les réacteurs nucléaires sont toujours en activité, ce travail ne peut se faire sans une participation éclairée et approfondie de la représentation nationale. La question du prix de l’électricité d’origine nucléaire fait partie intégrante du pacte social qui a permis son développement sur notre territoire.

Or ces dispositions prévues à l’article 8 n’ont pas été précédées d’une étude d’impact ni d’une concertation avec toutes les parties prenantes.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 187

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 336-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, seuls des opérateurs disposant de leurs propres capacités de production d’électricité peuvent bénéficier de cet accès. »

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que l'ARENH a échoué à faire émerger une véritable concurrence sur le marché de l’électricité. La concurrence demeure d'autant plus artificielle que les fournisseurs alternatifs, alors qu'ils y étaient incités, n'ont pas tous investis dans de nouvelles capacités de production.

Les auteurs de l’amendement souhaitent dès lors, et ce d'autant plus que cet article relève son plafond, réserver l'ARENH aux seuls opérateurs dotés de capacités de production d'électricité. Le relèvement du plafond de l'ARENH à 150 TWh risque en effet d'attirer de nouveaux fournisseurs alternatifs qui se contenteront de faire du négoce (achat pour revente) de l'électricité, qui, il est utile de le rappeler, est un bien de première nécessité.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 106 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD


ARTICLE 8


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article L. 336-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. » 

Objet

Cet amendement contribue à l’information des consommateurs sur les offres de fourniture d’électricité, à leur protection et la traçabilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à la transition énergétique. Le cumul de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration. 

L’ARENH a été établi pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement à l’ARENH, dont le tarif (42euros/MWh) est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lequel un producteur d’électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix de marché son électricité et sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production.

En effet, le recours à l’ARENH peut permettre un approvisionnement à un coût inférieur à celui du marché, réduisant ainsi la demande sur le marché disponible sur le marché, et contribue davantage au financement de la production nucléaire qu’au développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, et ce contrairement à l’attente des consommateurs qui souscrivent à une offre verte.

Cet amendement vise par conséquent à limiter le droit de recourir à l’ARENH à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 155

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 14 à 19 de cet article proposent de rehausser le plafond de l'ARENH fixé actuellement à 100 térawattheures (TWh) pour le porter à 150 TWh. Les auteurs de l'amendement s'opposent à ce rehaussement qui risque de fragiliser encore plus l'opérateur historique qui traverse déjà des difficultés financières. Ils s'étaient dès le départ opposés à la création de l'ARENH qui visait à créer artificiellement une concurrence dans un secteur où le bien produit est un bien de première nécessité et qui supposait de permettre à des entreprises de faire uniquement du négoce (achat pour revente) d’électricité.

Il s'opposent d'autant plus à ce relèvement du plafond de l'ARENH que celui-ci est issu de l'adoption en commission d'un amendement du gouvernement privant ainsi les parlementaire de toute étude d'impact, alors que comme déjà souligné, l’entreprise traverse une période difficile et que des réflexions sont engagées sur son avenir.

Sans étude d'impact, sans savoir à quel niveau le prix de l'ARENH sera fixé, ni même sur quelle durée ce nouveau plafond et ce nouveau prix -- et en admettant que ce dernier, sans que soit mise en place une commission du style de celle qui avait été mise en place pour définir, à sa création, le prix de l'ARENH (commission Champsaur) puisse être fixé de manière cohérente à partir du 1er janvier 2020, date à laquelle le relèvement du plafond prendra effet -- s'appliqueront alors que l'opérateur devrait subir une réorganisation en profondeur, les auteurs de l'amendement estiment que cela revient à signer un chèque en blanc qui risque de créer une grande instabilité et compromette la viabilité de l'entreprise.

A cela s'ajoute les incertitudes européennes, comme le rappelle le rapport d'Anthony Cellier, rapporteur sur le projet de loi à l'assemblée nationale: "Pour rappel, depuis 2012, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif, n’a pas pu être modifié en raison de l’absence d’approbation, par la Commission européenne, du projet de décret prévoyant ces méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts".

Si les auteurs de l'amendement se félicitent que le rapporteur ait conditionné le relèvement du plafond de l'ARENH à la révision concomitante de son prix -ce qui lève quelques incertitudes- ils n'en continuent pas moins de s'opposer à ce déplafonnement à 150 TWh. Raison pour laquelle, ils proposent de supprimer les alinéas 14 à 19.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 246

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 16

Supprimer les mots :

et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16

II. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction votée par l’assemblée nationale en première lecture du II et III de l’article 8.

Cette rédaction permet, dans l’objectif que tous les consommateurs puissent continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire dans un contexte de développement de la concurrence, d’ouvrir au Gouvernement la possibilité d’une part de relever le volume d’ARENH livré par EDF aux autres fournisseurs, dans la limite de 150 TWh, tout en modifiant le prix de l’ARENH par arrêté pour prendre en compte une évolution du plafond au regard de l’impact financier sur EDF, en étendant dans le temps la dérogation prévue à la mise en place du dispositif par l’article L337-16.

L’évolution de ces paramètres et son calendrier feront l’objet de discussions entre le Gouvernement et la Commission Européenne. Il est nécessaire de ne pas préempter l’issue de ces discussions et donc de revenir sur les précisions apportées lors de l’examen du texte en commission des affaires économiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 200 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA, MIZZON, LE NAY et KERN, Mmes BILLON, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 8


Alinéa 16

Supprimer les mots :

et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16

Objet

Cet amendement a pour objet de décorréler l’augmentation du plafond de l’ARENH de l’évolution du prix du dispositif.

Dans un contexte de prix de l’électricité sur le marché de gros largement et durablement supérieur à celui de l’ARENH, la Commission de régulation de l’énergie a annoncé en décembre 2018 que la demande totale d’ARENH des fournisseurs alternatifs pour 2019 avait atteint 133 TWh. Compte tenu du plafond de 100TWh, la CRE a alloué les volumes ARENH avec un écrêtement à hauteur 25% de l’ensemble des demandes. Le rationnement de l’ARENH surenchérit le prix de l’électricité pour tous les consommateurs, qu’ils soient en offre demarché ou aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE).

Un amendement du Gouvernement, adopté à l’Assemblée nationale, augmente le volume global maximal d’ARENH à 150 TWh, avec pour but de permettre aux consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire historique. En parallèle, le Gouvernement a modifié l’article L337-16 du code de l’énergie lui ouvrant la possibilité de modifier le prix de l’ARENH par arrêté, après discussions avec la Commission européenne.

Au Sénat, la commission a souhaité lier l’augmentation du plafond de l’ARENH à la révision du prix. Cette initiative risque d’entrainer une nouvelle hausse du prix de l’électricité pour le consommateur en ne rendant pas effective ni l'augmentation du plafond ni l'évolution du prix de l'ARENH.

Or, l’augmentation du plafond de l’ARENH doit intervenir avant le guichet de souscription de l’ARENH de novembre 2019 pour livraison 2020. Ce calendrier très contraint n’est pas compatible avec celui d’évolution du prix de l’ARENH, qui nécessite un accord de la Commission européenne.

Par ailleurs, le prix de l’ARENH doit refléter les coûts du parc nucléaire historique d’EDF et ne saurait être lié au niveau du plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 202 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA, MIZZON, LE NAY et KERN, Mmes BILLON, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 16

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Tous les ans, avant le 1er juillet, la Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’économie, d’une part, et de l’énergie, d’autre part, une proposition de réévaluation du volume global maximal. La décision portant sur le volume global maximal ainsi réévalué est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de cette proposition. Le volume global maximal d’électricité réévalué est publié au Journal officiel. » ;

Objet

L’un des principaux objectifs de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) était de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité de la production nucléaire historique.

Un amendement du Gouvernement a été adopté à l’Assemblée nationale afin d’augmenter le volume global maximal d’ARENH à 150 TWh, avec pour but de permettre aux consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire historique.

Compte tenu des besoins déjà exprimés pour l’année 2019, il n’est pas certain que ce volume sera suffisant au-delà de l’année 2020, dans la mesure où l’écart entre la dernière demande d’ARENH à 133 TWh et le nouveau plafond à150 TWh est faible. La fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour certains consommateurs devrait générer à elle-seule jusqu’à 20 TWh de demande d’ARENH supplémentaire. Il semble donc opportun de permettre la réévaluation régulière du plafond de l’ARENH.

Cet amendement vise donc à demander à la CRE la réalisation tous les ans d’une analyse et d’une proposition de fixation du volume global maximal de l’ARENH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 201 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOGA, MIZZON, BONNECARRÈRE, LE NAY et KERN, Mmes BILLON, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE


ARTICLE 8


Alinéa 18

Supprimer les mots :

ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2

Objet

Le prix de l’ARENH doit être représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires. Depuis 2012, celui-ci n’a pu être modifié en l’absence de publication du décret précisant les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés aux articles L337-14 et L337-15 du code de l’énergie. Malgré l’absence d’une méthodologie précise de construction du prix, le gouvernement souhaite lancer une discussion avec la Commission européenne pour ouvrir la possibilité d’une révision de ce prix par voie d’arrêté, afin de prendre en compte l’inflation.

Comme le prévoit le code de l’énergie, le prix de l’ARENH doit refléter les coûts du parc nucléaire historique et son évolution éventuelle ne saurait être liée au volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé. L’éventualité que le prix augmente au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché de la fourniture serait contraire aux principes du dispositif et difficilement explicable auprès des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 142 rect.

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-… ainsi rédigé :

« Art. L. 713-.… – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur et de froid alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part du capital détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleurs concernés, ainsi que la part du capital proposée à ces collectivités, groupements ou habitants. »

Objet

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France. Aujourd’hui elle est majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont actuellement alimentés à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Le financement participatif est un outil pertinent de développement de ces réseaux. Il contribue notamment à améliorer les relations entre les gestionnaires des réseaux, les collectivités et les abonnés, en faisant de ces derniers des propriétaires du réseau et pas seulement de simples usagers.

Les écoréseaux de chaleur, alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables et de récupération, sont aujourd’hui méconnus, y compris parfois par leurs propres abonnés. Le fait de faire participer ces derniers au financement permet d’en faire les premiers ambassadeurs de la chaleur renouvelable. Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l’énergie et d’implication des citoyens, il est également pertinent qu’ils fassent appel à des outils de financement participatif.

Cet amendement vise donc à préciser que les projets de réseau de chaleur faisant appel au financement participatif peuvent faire l’objet d’un bonus financier dans le cadre des dispositifs de soutien bénéficiant aux réseaux de chaleur, à l’image du bonus participatif en vigueur dans les dispositifs de soutien à l’électricité renouvelable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 373 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-… ainsi rédigé :

« Art. L. 713-.… – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleurs concernés, ainsi que la part proposée à ces habitants. »

Objet

Le présent amendement propose de valoriser le recours au financement participatif dans le cadre des dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l’énergie et d’implication des citoyens, il est également pertinent qu’ils fassent appel à des outils de financement participatif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 432 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme LIENEMANN et M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-… ainsi rédigé :

« Art. L. 713-.… – Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleurs concernés, ainsi que la part proposée à ces habitants. »

Objet

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont alimentés aujourd’hui à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Le financement participatif est un outil pertinent de développement de ces réseaux. Il contribue notamment à améliorer les relations entre les gestionnaires des réseaux, les collectivités et les abonnés, en faisant de ces derniers des propriétaires du réseau et pas seulement de simples usagers.

Les écoréseaux de chaleur, alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables et de récupération, sont aujourd’hui méconnus, y compris parfois par leurs propres abonnés. Le fait de faire participer ces derniers au financement permet d’en faire les premiers ambassadeurs de la chaleur renouvelable. Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l’énergie et d’implication des citoyens, il est également pertinent qu’ils fassent appel à des outils de financement participatif.

Cet amendement vise donc à préciser que les projets de réseau de chaleur faisant appel au financement participatif peuvent faire l’objet d’un bonus financier dans le cadre des dispositifs de soutien bénéficiant aux réseaux de chaleur, à l’image du bonus participatif en vigueur dans les dispositifs de soutien à l’électricité renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 290

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la fin des tarifs réglementés, mesure qui n’a pas l’assentiment de nos concitoyens. Le tarif réglementé est la garantie d’un tarif moins dépendant de la fluctuation des marchés financiers. Il constitue une sorte de plafond pour l’ensemble des fournisseurs. Avec leur disparition, il y a un risque d’apparition d’une véritable jungle tarifaire. Tous les pays européens ayant renoncé aux tarifs réglementés ont vu une augmentation du kWh de 40 à 140 % comme en Allemagne. Cela a conduit le Gouvernement britannique à vouloir faire marche arrière en fixant un prix plafond. Notre pays ne peut se priver d’un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 518

19 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

 

Objet

L’article 9 vise à mettre fin aux tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité, et à prévoir les mesures d’accompagnement nécessaires pour le consommateur en parallèle de la suppression de ces tarifs.

Cependant l’article 9 ne prévoit aucun délai de fin de commercialisation des tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité pour les fournisseurs.

Il est impossible, pour des raisons techniques, d’arrêter la commercialisation du tarif réglementé du jour au lendemain. Cela nécessite des opérations techniques et de support informatique importantes ainsi que la modification des processus internes à la fois des fournisseurs et de leurs prestataires.

Or, ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois la date de fin de la commercialisation des contrats au tarif réglementé connue, c’est-à-dire lorsque la loi sera publiée.

Il est donc nécessaire que la loi prévoie un délai au plus tard 30 jours après la publication de la loi pour mettre fin à la commercialisation des contrats au tarif réglementé. Passée cette date, plus aucun contrat au tarif réglementé ne sera proposé aux clients.

 



NB :Reprise de l'amendement n° 24 rect.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 506

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou de retrait

par les mots :

, de retrait ou de suspension

II. – Alinéa 32

1° Remplacer les mots :

retirer sans délai

par les mots :

retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai

2° Après la référence :

L. 111-97-1

insérer les mots :

ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1

III. – Alinéa 33

1° Après le mot :

retirer

insérer les mots :

ou suspendre

2° Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou de la suspension

IV. – Alinéas 34, 37, 38, première phrase et 40

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

V. – Alinéa 38, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

Objet

Cet amendement permet de graduer les sanctions applicables aux fournisseurs de gaz selon la gravité du manquement constaté : l'autorisation de fourniture pourra être selon les cas retirée ou simplement suspendue.

Un autre cas doit aussi être prévu : celui où le gestionnaire de réseau (GRDF ou les entreprises locales de distribution peut être conduit à résilier le contrat d’accès au réseau conclu avec un fournisseur si ce dernier ne remplit pas ses obligations.

Dans tous les cas, un fournisseur de secours sera désigné pour assurer la continuité d’approvisionnement des clients.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 337

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, les décisions sur les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ne sont pas soumises à l’information préalable de l’Autorité de la concurrence.

Objet

Le présent amendement propose une mesure de simplification.

L’article L.462-2-1 du code du commerce prévoit une obligation formelle d’information de l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionné au 1er alinéa du même article au moins deux mois avant leur révision.

Ce formalisme n’est  compatible avec les modalités de mise en œuvre des décisions portant sur les tarifs réglementés de vente du gaz, dans la mesure où la finalisation de la révision intervient généralement dans la semaine qui précède le mouvement tarifaire. Il n’a en outre aucun intérêt pratique puisque l’Autorité de la concurrence peut s’informer du calendrier des révisions tarifaires en tant que de besoin pour l’exercice de sa mission consultative et a toute latitude pour s’autosaisir au sujet de ces tarifs. Cet amendement prévoit donc une dérogation à l’obligation formelle d’information préalable prévu par le code du commerce.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 180

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement d'appel.

les auteurs de l'amendement considèrent qu'il revient aux pouvoirs publics de mettre en place une véritable campagne d'information pour alerter le grand public sur l'extinction progressive de ces tarifs ainsi que sur ses conséquences pour les populations.

Ils attirent l'attention sur les conséquences de cette suppression sur les publics fragiles, en situation de précarité énergétique qui, selon eux, devraient bénéficier d'une information et d'un accompagnement spécifiques.  

Raison pour laquelle, ils proposent la suppression de cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 179

13 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 65, première phrase

Remplacer les mots :

et la Commission de régulation de l’énergie communiquent

par le mot :

communique

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il ne revient pas à la commission de régulation de l'énergie de communiquer auprès du grand public au sujet de la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz. Si ce rôle relève plus du ressort du médiateur de l'énergie, ils estiment néanmoins que le budget de ce dernier sera sans doute insuffisant pour prendre pleinement en charge cette nouvelle mission qui nécessite des moyens importants.

Ils appelle l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences qu'aura la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz sur les publics fragiles, en situation de précarité énergétique qui devraient, selon les auteurs de l'amendement, bénéficier d'une information et d'un accompagnement spécifiques.  

Pour toutes ces raisons, ils considèrent qu'il revient aux pouvoirs publics de mettre en place une véritable campagne d'information pour alerter le grand public sur l'extinction progressive de ces tarifs ainsi que sur ses conséquences pour les populations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 507

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Après l'alinéa 65

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu'il entend mettre en œuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente du gaz.

Objet

À défaut de pouvoir ajouter cette disposition au texte du fait de l'article 40, cet amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur la façon dont il entend accompagner, par une communication d'information gouvernementale, la fin des tarifs réglementés de vente du gaz.

Aujourd'hui, et à l'initiative du Sénat qui l'avait introduite dans la loi « Pacte » en s'appuyant sur les éléments donnés dans l'étude d'impact, seule une communication émanant du Médiateur national de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie est prévue.

Or, compte tenu du nombre de clients concernés et de l'impact de cette évolution importante sur une dépense du quotidien et un poste important du budget des ménages, il conviendrait de mobiliser tous les canaux d'information pour assurer le bon déroulement de l'opération et éviter que, comme lors des étapes précédentes d'extinction des tarifs, le nombre de clients restés inactifs et se voyant imposer un contrat en fin de période ne soit trop important.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 508

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 70

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d'une gestion dématérialisée de leur contrat.

Objet

Amendement de simplification.

Par analogie avec ce qui est déjà prévu à l'article 10 pour l'électricité, il est proposé de permettre l'envoi des nouvelles conditions contractuelles par voie électronique pour les professionnels ayant déjà fait le choix d'une gestion dématérialisée de leur contrat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 509

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 9


Alinéa 74

Remplacer les références :

VI, VII, VIII bis et IX

par les références :

VII, VIII bis, IX et X

Objet

Correction d'une erreur de références.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 130 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, Daniel LAURENT et FRASSA, Mme ESTROSI SASSONE, M. DANESI, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, MM. GENEST et CHATILLON, Mmes NOËL et BONFANTI-DOSSAT, MM. REVET, BUFFET, VOGEL, CHAIZE et VASPART, Mmes RAMOND et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et Anne-Marie BERTRAND et MM. PIERRE, MANDELLI, RAPIN, HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LAMÉNIE


ARTICLE 9


Alinéa 75

Remplacer les mots :

promouvoir le maintien de ces contrats à des

par les mots :

freiner la réduction du nombre de leurs clients aux

Objet

Une sanction pécuniaire est prévue pour les fournisseurs historiques de gaz naturel qui auront, d’une part conservé à la fin de la période transitoire un nombre élevé de contrats aux tarifs réglementés de vente et, d’autre part qui auront mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés.

Cette définition reste trop restrictive par rapport aux pratiques qui pourraient être mises en œuvre par les fournisseurs historiques pour conserver leur portefeuille de clients.

Cet amendement vise donc à élargir la seconde condition relative à la sanction pécuniaire à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient être mises en œuvre par les fournisseurs historiques. Il s’agit ainsi de rétablir la rédaction de cette disposition telle que votée dans la loi PACTE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 24 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHATILLON, KENNEL, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, M. RAPIN et Mme LAMURE


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

Objet

L’article 9 vise à mettre fin aux tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité, et à prévoir les mesures d’accompagnement nécessaires pour le consommateur en parallèle de la suppression de ces tarifs.

Cependant l’article 9 ne prévoit aucun délai de fin de commercialisation des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité pour les fournisseurs.

Il est impossible, pour des raisons techniques, d’arrêter la commercialisation du tarif réglementé du jour au lendemain. Cela nécessite des opérations techniques et de support informatique importantes ainsi que la modification des processus internes à la fois des fournisseurs et de leurs prestataires.

Or, ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois la date de fin de la commercialisation des contrats au tarif réglementé connue, c’est-à-dire lorsque la loi sera publiée.

Il est donc nécessaire que la loi prévoie un délai au plus tard 30 jours après la publication de la loi pour mettre fin à la commercialisation des contrats au tarif réglementé. Passée cette date, plus aucun contrat au tarif réglementé ne sera proposé aux clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 291

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à assurer la transposition de la directive « marchés de l’électricité » adoptée par le Parlement le 26 mars 2019, qui impose à son article 5 la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour tous les clients professionnels à l’exception des entreprises de moins de 10 salariés qui réalisent moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, d’ici au 31 décembre 2020. Cette disposition prépare pour dans un proche avenir la fin des tarifs réglementés de l’électricité pour les particuliers et les petites entreprises, dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux qui ne pourra qu’aggraver les situations déjà alarmantes de précarité énergétique. Or les auteurs de cet amendement sont opposé à la libéralisation du marché de l’énergie. La tarification de l’énergie, de l’électricité particulier, doit rester une prérogative de la puissance publique seule à même de planifier une transition écologique socialement acceptable.

Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 511

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15, », sont insérés les mots « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; »

II. – Alinéas 10 et 12

Après le mot :

retrait

insérer les mots :

ou d’une suspension

III. – Alinéas 16, 17, première phrase et 19

Après le mot :

retirée

insérer les mots :

ou suspendue

IV. – Alinéa 17, dernière phrase

Remplacer les mots :

ou le retrait

par les mots :

, le retrait ou la suspension

Objet

Cet amendement permet de graduer les sanctions applicables aux fournisseurs d'électricité selon la gravité du manquement constaté : l'autorisation de fourniture pourra être selon les cas retirée ou simplement suspendue.

Un autre cas doit aussi être prévu : celui où le gestionnaire de réseau (Enedis ou les entreprises locales de distribution peut être conduit à résilier le contrat d’accès au réseau conclu avec un fournisseur si ce dernier ne remplit pas ses obligations.

Dans tous les cas, un fournisseur de secours sera désigné pour assurer la continuité d’approvisionnement des clients.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 338 rect.

18 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. 

II. – Alinéas 26 à 36

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;

IV. – Après l’alinéa 48

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – 1° – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus par l’article L. 337-1 du même code :

a) Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ;

b) Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;

c) Les autres clients.

2° Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.

À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations du public avec l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.

Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.

3° Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au 2° du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent le cas échéant la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.

I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;

3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis du présent article ;

b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent I ter ;

c) En octobre 2020.

I quater. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au b du 1° du I bis du présent article.

Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.

Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

V. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.

Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs

par les mots :

qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs

VII. – Alinéa 53

Remplacer la référence :

au III

par les références :

aux I bis, I ter, I quater, II bis et III

VIII. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020

par les mots :

non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article

IX. – Alinéa 55, deuxième phrase

Remplacer les mots :

non mentionné au 2° ° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 %

par les mots :

qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 %

X. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

II du même article L. 337-1

par la référence :

II bis

XI. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement précise également les modalités selon lesquelles les fournisseurs historiques identifient les clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente. Il prévoit au préalable une interrogation des clients afin de permettre à ceux qui le souhaitent de refuser la transmission de leurs bilan, chiffre d’affaire ou effectif à leur fournisseur.

Compte tenu des obligations de service public portées par les fournisseurs délivrant le TRVe, ainsi que de la nécessité d’assurer l’identification des clients ayant vocation à perdre l’éligibilité aux TRVe en application de la directive 2019/944 du 5 juin 2019, les fournisseurs sont considérés jouer un rôle analogue à l’administration pour l’identification de ces clients. Dans un souci de protection des informations sensibles des clients concernés par ces dispositions, il est prévu qu’un traitement automatisé des données limitant strictement le champ des informations accessibles au fournisseur, ainsi qu’une obligation de suppression des données à une échéance rapprochée.

Pour favoriser le développement de la concurrence dans le cadre de la suppression de l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente pour les sites non domestiques qui ne sont pas des microentreprises, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre pour les sites de ces clients qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés et qui y consentent.

Les entreprises concernées disposent d’un droit d’opposition à la transmission des données personnelles de contact des personnes gestionnaires des contrats aux tarifs réglementés.

Enfin, cet amendement prévoit les modalités de bascule des clients restés inertes au terme de la période transitoire vers une offre de marché de leur fournisseur historique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 510 rect.

18 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 338 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Amendement n° 338

I. – Alinéa 16

Après le mot :

électronique,

insérer les mots :

pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat,

II. – Alinéas 53 et 58

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

Objet

L'amendement n° 338 apporte des précisions et des garanties bienvenues sur la façon dont les fournisseurs pourront identifier ceux de leurs clients non domestiques qui ne seront plus éligibles aux tarifs à compter du 1er janvier 2021, en combinant obligations déclaratives de la part du client et accès des fournisseurs aux données des administrations dans des conditions garantissant la protection des données sensibles des clients concernés, comme la commission l'avait proposé dans son texte.

Ce sous-amendement procède à deux modifications :

- d'une part, il prévoit que pour interroger leurs clients en vue de s'assurer de leur éligibilité, les fournisseurs pourront communiquer par voie électronique uniquement pour ceux d'entre eux qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Pour les autres, un envoi postal sera nécessaire, selon la même logique que celle retenue pour l'envoi des conditions contractuelles ;

- d'autre part, il rétablit le seuil de 25 % de clients restés inactifs en fin de période à partir duquel les fournisseurs historiques pourraient être sanctionnés s'il s'avérait qu'ils ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de leurs clients aux tarifs, comme c'est déjà prévu à l'article 9 pour le gaz. La période de transition est certes plus courte pour l'électricité mais seuls des clients non domestiques sont concernés, ce qui justifie l'application d'un seuil identique pour le gaz et pour l'électricité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 512

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Après l'alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu'il entend mettre en oeuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité pour les clients finals non domestiques n'entrant pas dans le champ d'application du 2° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie.

Objet

À défaut de pouvoir ajouter cette disposition au texte du fait de l'article 40, cet amendement demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur la façon dont il entend accompagner, par une communication d'information gouvernementale, la fin des tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les consommateurs non domestiques occupant plus de dix personnes ou font le chiffre d'affaires, les recettes ou le bilan excèdent 2 millions d'euros.

Aujourd'hui, et à l'initiative du Sénat qui l'avait introduite dans la loi « Pacte » en s'appuyant sur les éléments donnés dans l'étude d'impact, seule une communication émanant du Médiateur national de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie est prévue.

Or, compte tenu du nombre de clients concernés, de la rapidité de la transition et de l'impact de cette évolution importante sur le budget des clients concernés, il conviendrait de mobiliser tous les canaux d'information pour assurer le bon déroulement de l'opération et éviter que, comme lors des étapes précédentes d'extinction des tarifs, le nombre de clients restés inactifs et se voyant imposer un contrat en fin de période ne soit trop important.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 513

17 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


I. – Alinéa 50

Remplacer le mot :

août

par le mot :

décembre

II. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'obligation d'information sur une base mensuelle sur toute l'année 2020.






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(n° 658 , 657 , 646)

N° 340

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 337-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, ces propositions motivées et la décision mentionnées au premier alinéa, ne sont pas soumises à information préalable de l’Autorité de la concurrence. »

Objet

Le présent amendement propose une mesure de simplification.

Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code du commerce prévoit une information systématique de l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionné au 1er alinéa du même article au moins deux mois avant leur révision.

Ces dispositions ne sont pas compatibles en pratique avec les modalités d’édition des tarifs réglementés de vente d’électricité. Ce formalisme n’a en outre aucun intérêt pratique puisque l’Autorité de la concurrence peut s’informer du calendrier des révisions tarifaires en tant que de besoin pour l’exercice de sa mission consultative et a toute latitude pour s’autosaisir au sujet de ces tarifs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 21 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT, ROUX, VALL et GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 13


Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter au rapport demandé au Gouvernement, et qu’il remettra au Parlement dans un délai de deux ans, l’évaluation de sa propre contribution au développement des PCAET et des SRADDET, particulièrement en matière financière et de déploiement du soutien en ingénierie territoriale. 

En effet, depuis le vote de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) en 2015, force est de constater que de nombreux territoires n’ont pas encore mis en place de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), de même que certains schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prévus par la loi NOTRe de 2015, sont encore en cours de discussion. Les collectivités territoriales en charge invoquent notamment un manque de moyens financiers et d’accompagnement technique pour l’élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme. Dans le même temps, le Gouvernement annonce vouloir amplifier la création de Contrats de Transition Écologique (CTE) sur des territoires particuliers. Au regard du degré d'avancement de la mise en œuvre des PCAET et SRADDET et de leur nécessaire articulation, il convient donc que l’État fasse la lumière sur l’accompagnement qu’il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu’il apporte aux collectivités territoriales concernées.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 209 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE et MM. Martial BOURQUIN, LUREL, TEMAL, JACQUIN, JOMIER, DAUDIGNY, DAUNIS et IACOVELLI


ARTICLE 13


Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter au rapport demandé au Gouvernement, et qu’il remettra au Parlement dans un délai de deux ans, l’évaluation de sa propre contribution au développement des PCAET et des SRADDET, particulièrement en matière financière et de déploiement du soutien en ingénierie territoriale. 

En effet, depuis le vote de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) en 2015, force est de constater que de nombreux territoires n’ont pas encore mis en place de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), de même que certains schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prévus par la loi NOTRe de 2015, sont encore en cours de discussion. Les collectivités territoriales en charge invoquent notamment un manque de moyens financiers et d’accompagnement technique pour l’élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme. Dans le même temps, le Gouvernement annonce vouloir amplifier la création de Contrats de Transition Écologique (CTE) sur des territoires particuliers. Au regard du degré d’avancement de la mise en œuvre des PCAET et SRADDET et de leur nécessaire articulation, il convient donc que l’État fasse la lumière sur l’accompagnement qu’il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu’il apporte aux collectivités territoriales concernées.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 218 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, MIZZON et CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. KERN, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE et Mme FÉRAT


ARTICLE 13


Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter au rapport demandé au Gouvernement, et qu’il remettra au Parlement dans un délai de deux ans, l’évaluation de sa propre contribution au développement des PCAET et des SRADDET, particulièrement en matière financière et de déploiement du soutien en ingénierie territoriale.
En effet, depuis le vote de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) en 2015, force est de constater que de nombreux territoires n’ont pas encore mis en place de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), de même que certains schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prévus par la loi NOTRe de 2015, sont encore en cours de discussion. Les collectivités territoriales en charge invoquent notamment un manque de moyens financiers et d’accompagnement technique pour l’élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme. Dans le même temps, le Gouvernement annonce vouloir amplifier la création de Contrats de Transition Écologique (CTE) sur des territoires particuliers. Au regard du degré d’avancement de la mise en œuvre des PCAET et SRADDET et de leur nécessaire articulation, il convient donc que l’État fasse la lumière sur l’accompagnement qu’il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu’il apporte aux collectivités territoriales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 392 rect. bis

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIGNON, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 13


Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

Objet

Cet amendement propose d’ajouter au rapport demandé au Gouvernement, et qu’il remettra au Parlement dans un délai de deux ans, l’évaluation de sa propre contribution au développement des PCAET et des SRADDET, particulièrement en matière financière et de déploiement du soutien en ingénierie territoriale. 

En effet, depuis le vote de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) en 2015, force est de constater que de nombreux territoires n’ont pas encore mis en place de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), de même que certains schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), prévus par la loi NOTRe de 2015, sont encore en cours de discussion. Les collectivités territoriales en charge invoquent notamment un manque de moyens financiers et d’accompagnement technique pour l’élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme. Dans le même temps, le Gouvernement annonce vouloir amplifier la création de Contrats de Transition Écologique (CTE) sur des territoires particuliers. Au regard du degré d’avancement de la mise en œuvre des PCAET et SRADDET et de leur nécessaire articulation, il convient donc que l’État fasse la lumière sur l’accompagnement qu’il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu’il apporte aux collectivités territoriales concernées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 54 rect. ter

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. DELCROS, CANEVET et DELAHAYE et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-…. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. »

Objet

L’article 179 de la loi de transition énergétique a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation. La protection des données personnelles limite cependant l’accès aux données de consommation en dessous de 11 points de livraison.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique est en effet une priorité à la fois pour le climat et pour le pouvoir d’achat des 5,6 millions de Français qui ont des difficultés pour payer leur facture énergétique.

La première étape pour accompagner ces ménages est de les identifier pour leur proposer des solutions d’accompagnement, ce qui n’est pas toujours possible avec les données disponibles.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 377 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-…. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. »

Objet

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 425

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-…. – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

« Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. »

Objet

L’article 179 de la loi de transition énergétique a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation. La protection des données personnelles limite cependant l’accès aux données de consommation en dessous de 11 points de livraison.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique est en effet une priorité à la fois pour le climat et pour le pouvoir d’achat des 5,6 millions de Français qui ont des difficultés pour payer leur facture énergétique.

La première étape pour accompagner ces ménages est de les identifier pour leur proposer des solutions d’accompagnement, ce qui n’est pas toujours possible avec les données disponibles.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 382 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, BIGNON, FOUCHÉ et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5–… ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-… – Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant. »

Objet

L’article 179 de la loi de transition énergétique a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation. La protection des données personnelles limite cependant l’accès aux données de consommation en dessous de 11 points de livraison.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique est en effet une priorité à la fois pour le climat et pour le pouvoir d’achat des 5,6 millions de Français qui ont des difficultés pour payer leur facture énergétique.

La première étape pour accompagner ces ménages est de les identifier pour leur proposer des solutions d’accompagnement, ce qui n’est pas toujours possible avec les données disponibles.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 455 rect.

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, AMIEL, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet dans une période d’un an, un rapport évaluant les possibilités de valorisation des stocks de carbones forestiers et de compensations pour les régions en raison de la non exploitation de leurs forêts.

Objet

La forêt est un formidable puits de carbone. Les estimations indiquent que la forêt française en stockerait environ 1,1 Mdt, soit 80 tonnes à l’hectare. Il convient d’étudier les mécanismes financiers à mettre en œuvre pour compenser l’absence de ressource générée par les forêts non exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation. Les collectivités en assument une grande part soit directement soit par leurs participations auprès des organismes délégataires comme l'ONF ou les parcs naturels. Ces compensations pourraient également venir aider à valoriser les filières d'agroforesteries faiblement émettrices de carbone, voire de stockage à long terme de carbone comme le bois d'œuvre par exemple.

A titre d’exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son rapport de 2012 sur la « Valorisation de la forêt française » préconisait que « La France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD +, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important ». Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, laquelle a une superficie de 7,5 millions d’hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi, à hauteur de 20,7 %, à l’inventaire national de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 517

18 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 455 rect. de M. PATIENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Amendement 455, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

évaluant les possibilités de valorisation des stocks de carbones forestiers et de compensations pour les régions en raison de la non exploitation de leurs forêts

par les mots :

sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable

2° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.

Objet

La forêt, et plus généralement la filière forêt-bois, permet de séquestrer du carbone, dans le bois sur pied et les matériaux produits. L'utilisation des matériaux bois permet par ailleurs d'éviter les émissions de gaz à effet de serre liées aux matériaux auxquels ils se substituent notamment dans le domaine de la construction ou de la production énergétique.

Une réflexion sur des dispositifs de valorisation et d'incitation à la séquestration carbone dans les massifs forestiers serait donc intéressante, étant entendu que tout nouveau dispositif financier devrait, in fine, être discuté dans le cadre d'un projet de loi de finances.

 Cependant le gouvernement souligne qu'une incitation à une "mise sous cloche" de la forêt, comme le suggère l'amendement, serait contre-productive.

En effet, de façon générale et à long terme, la non-gestion des peuplements forestiers n’aurait pas d’effets bénéfiques sur le stockage du carbone et fragiliserait leur résilience face au changement climatique. Ce sont bien le renouvellement de la forêt, l'amélioration des boisements ainsi que les objectifs de mobilisation de bois inscrits dans le programme national de la forêt et du bois, qui constituent des enjeux incontournables pour l'atteinte de la neutralité carbone de la France à horizon 2050. L'intégration d'autres enjeux environnementaux et sociétaux (biodiversité, qualité des sols) est également primordiale.

L'enjeu est donc bien de favoriser une gestion dynamique et durable

La Guyane constitue un cas à part : une exploitation renforcée de la forêt primaire n'est pas souhaitable et la maîtrise du défrichement, responsable actuellement de la majeure partie des émissions de ce territoire, y constitue un enjeu important.

Le présent sous-amendement du Gouvernement intègre l'ensemble de ces considérations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 78 rect.

16 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POADJA, DÉTRAIGNE, KERN, CANEVET, THÉOPHILE, LOUAULT, CADIC, DELCROS, MOGA, GENEST, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mme de la PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


I. – Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre la solidarité nationale face à l’exposition aux aléas climatiques dans les collectivités du Pacifique, en envisageant un rattachement au fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier » dont le champ serait étendu ou en créant un réel « équivalent fonds vert », fonds ad hoc abondé par crédits budgétaires en soutien aux politiques et dispositifs locaux de prévention des risques naturels. Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de favoriser une affectation consolidée des crédits du fonds exceptionnel d’investissement (FEI) à la prévention des risques naturels et à l’adaptation des territoires face aux aléas, en leur consacrant, au sein de ce fonds, une enveloppe distincte. Il étudie l’opportunité de réviser la structure et les modalités d’attribution et de répartition des dotations du Fonds de solidarité outre-mer (FSOM).

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et d’un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Prévention contre les risques naturels majeurs en outre-mer

Objet

Cet amendement prévoit la remise d’un rapport portant sur l’accompagnement de l’Etat en matière de prévention contre les risques naturels majeurs envers les territoires du Pacifique qui sont les plus lourdement exposés aux risques climatiques, à la montée des eaux, aux risques sismiques et aux tsunamis.

Les collectivités du Pacifique ne sont pas éligibles au « fonds vert » qui a été créé dans le cadre de la COP21 en 2015, à destination notamment des petits Etats du Pacifique, afin de soutenir leur adaptation au changement climatique. La ligne budgétaire consacrée à un "équivalent fonds vert" dont elles peuvent néanmoins bénéficier depuis 2017 n’est qu’une solution transitoire qui doit désormais laisser la place un dispositif pérenne à la hauteur d’un enjeu de long terme. Il conviendrait donc d’étudier l'extension de la solidarité nationale pour ces collectivités, soit en les rattachant au "fonds Barnier" qui est devenu la principale source de financement dans les autres territoires ultramarins, soit en créant un fonds ad hoc, avec un mode de ressources et de gestion similaire.

En outre, le champ du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI), dont la mission est de financer les investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local, est très vaste. Afin de favoriser une affectation consolidée des crédits du FEI à la prévention des risques naturels et à l’adaptation des territoires face aux aléas, le rapport pourrait évaluer l'opportunité de créer une enveloppe distincte au sein de ce Fonds.

Enfin, ce rapport devrait également porter sur une éventuelle révision de la structure et des modalités d’attribution et de répartition des dotations du Fonds de solidarité outre-mer (FSOM) face à la probabilité d’aléas majeurs plus fréquents outre-mer.

Ces propositions ont été formulées dans le rapport d’information, remis au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer en juillet 2018, sur « les risques naturels majeurs dans les outre-mer (volet relatif à la prévention, l’alerte et la gestion de l’urgence)».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.