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Direction de la séance

Proposition de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 681 , 680 )

N° 1

19 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la référence : « Art. L. 2223-19 » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Objet

Le présent amendement permet aux communes de Polynésie française de créer et de gérer des crématoriums et, le cas échéant, de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition figurait à l’article 6 du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie suite à l’adoption par la commission des lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement. L’Assemblée nationale l’avait adopté conforme.

Cependant, à l’instar des articles 1er à 6 de la présente proposition de loi, elle a été déclarée contraire à la Constitution en raison d’une absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, paragraphe 7).

Lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie par le Sénat au mois de février dernier, nous étions animés par la volonté de répondre aux difficultés d’ordre législatif rencontrées par ce territoire.

En l’état du droit, les dispositions relatives à l’installation et la gestion des crématoriums ne sont pas applicables en Polynésie française, l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, qui porte dispositions particulières relatives aux communes polynésiennes, ne prévoyant pas l’extension et l’adaptation de ces dispositions à cette collectivité.

Pourtant, plusieurs articles, législatifs ou réglementaires, de ce même code, consacrés à la crémation ou portant obligation de disposer d’un site cinéraire pour les communes ou leurs groupements de 20 000 habitants et plus, s’appliquent à la Polynésie.

Le premier signataire et rapporteur de la présente proposition de loi avait dénoncé en son temps une situation « source d’incohérence et [qui] pose la question de la base légale des dispositions réglementaires concernées. »

Nous sommes donc étonnés que les dispositions envisagées par notre amendement n’aient pas été réintroduites dans la présente proposition de loi par l’Assemblée nationale alors qu’elles visent à combler une lacune du droit en vigueur, qu’elles répondent à une demande de l’assemblée de la Polynésie et qu’elles ont été défendues par Madame Annick Girardin, ministre des outre-mer.

Il nous faut donc insister sur deux points.

La volonté d’adopter dans les meilleurs délais la présente proposition de loi est compréhensible. Elle ne justifie pas pour autant l’excès de précipitation qui conduit à légiférer de façon désordonnée.

En outre, l’exigence du lien, même indirect de tout amendement avec le texte déposé ou transmis est le fruit d’une jurisprudence élaborée par le Conseil constitutionnel depuis 34 ans qui s’applique avec une sévérité renforcée au cours de la période récente. Ce cadre jurisprudentiel a conduit nos assemblées à exercer un contrôle a priori extrêmement rigoureux de la recevabilité des amendements présentés par les parlementaires. Or, le droit d’amendement constitue une de leurs prérogatives essentielles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 681 , 680 )

N° 2

19 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis quand les voies pour lesquelles est établie une redevance sont situées en dehors d’une agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir qu’un stationnement pour une durée limitée n’entraîne aucun acquittement de redevance. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, notamment les résidents.” »

Objet

Le présent amendement supprime –comme cela a été fait pour la Nouvelle-Calédonie - l’application à la Polynésie française du dispositif de dépénalisation du stationnement (fin du système de la contravention remplacée par un avis de paiement d’un forfait de post-stationnement), entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sur le fondement de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). 

Le dispositif de cet amendement figurait à l’article 16 du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie suite à l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement. 

Cependant, à l’instar des articles 1er à 6 de la présente proposition de loi, il a été déclaré contraire à la Constitution en raison d’une absence de lien avec le contenu du projet de loi initial (décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, paragraphe 10). 

Lors de l’examen du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie, nous étions animés par la volonté de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des Français de Polynésie en prenant en considération les particularités locales. 

À l’usage, il apparaît que le droit en vigueur n’est pas aisé à mettre en place en Polynésie. Le Gouvernement en a pris acte et le Parlement a validé ce choix en faveur de la différenciation des territoires. 

Invité à se prononcer sur cette mesure lors de sa présentation à l’Assemblée nationale, le premier signataire et rapporteur de la présente proposition de loi avait exprimé un avis « évidemment favorable ».

Nous sommes donc étonnés que le dispositif réaliste envisagé par notre amendement, présenté et défendu initialement par Madame Annick Girardin, ministre des outre-mer n’ait pas été réintroduit dans la présente proposition de loi par l’Assemblée nationale. 

Il nous faut donc insister sur deux points.

La volonté d’adopter dans les meilleurs délais la présente proposition de loi est compréhensible. Elle ne justifie pas pour autant l’excès de précipitation qui conduit à légiférer de façon désordonnée. 

En outre, l’exigence du lien, même indirect de tout amendement avec le texte déposé ou transmis est le fruit d’une jurisprudence élaborée par le Conseil constitutionnel depuis 34 ans qui s’applique avec une sévérité renforcée au cours de la période récente. Ce cadre jurisprudentiel a conduit nos assemblées à exercer un contrôle a priori extrêmement rigoureux de la recevabilité des amendements présentés par les parlementaires. Or, le droit d’amendement constitue une de leurs prérogatives essentielles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond