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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 15 rect. ter

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, M. BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. PIERRE et LE NAY, Mme VULLIEN, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme PROCACCIA, MM. PERRIN et RAISON, Mmes DOINEAU et SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, VANLERENBERGHE, CANEVET, LAFON, Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, DECOOL et Loïc HERVÉ, Mmes LAMURE et MORIN-DESAILLY et M. GREMILLET


ARTICLE 8 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au troisième alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit que les collectivités se voient rembourser le montant de la consigne lorsqu’elles collectent, trient et retournent des produits consignés aux producteurs ; et cela, qu'il s'agisse de consigne pour réemploi ou pour réutilisation.

Dans le cadre d’un dispositif de consigne, toute personne collectant un emballage, et le retournant au producteur, est remboursée du montant de la consigne préalablement acquitté.

Il paraît évident que les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent cette collecte par le biais du service public de gestion des déchets, et au service des producteurs à responsabilité élargie, puissent également se voir rembourser le montant de la consigne pour réemploi ou réutilisation. Le taux de collecte observé n’atteindra pas effectivement 100 % : une partie des emballages consignés se retrouvera donc dans la nature, sur la voirie ou dans les bacs jaunes. Leur collecte sera prise en charge par les collectivités qui doivent être indemnisées pour ce service.

Pourtant, les producteurs déployant un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation seraient dispensés de contribuer à l’éco-organisme de la filière, considérant qu’ils remplissent leur obligation au titre de la REP par la mise en place de la consigne. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Les producteurs qui mettront en place une consigne pour réemploi ou réutilisation ne participeront donc plus au financement du service public de collecte et de tri.

Le remboursement de la consigne aux collectivités, lorsqu’elles collectent, trient et retournent ces produits aux producteurs, doit donc être assuré. Les sommes en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros, et permettront de maintenir le financement du service public.

Le présent amendement propose donc naturellement que les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets soient indemnisées par les producteurs à hauteur de la consigne lorsqu’elles leur retournent les produits consignés collectés. Il permet une juste rémunération des collectivités pour les services rendus, et les protège en partie des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi ou pour réutilisation.