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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 309

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, MILON et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON


ARTICLE 4


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer la seconde occurrence des mots :

ou de

par les mots :

et de

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur.

Objet

Conformément à la volonté exprimée dans la "Feuille de Route Economie Circulaire", en page 21, qui vise à renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en matière d'information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques, et comme confirmé par l'avis du Conseil National de la Transition Ecologique, en page 33, qui souhaite que l'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées s’accompagne d’une uniformisation de la date de départ des engagements et de l’accès à une information détaillée du contenu de ces engagements, l'alinéa inséré permettraient aux distributeurs et aux consommateurs de connaître sans ambiguïté l'échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie (directive Ecodesign). 

Sachant que la durée de disponibilité des pièces détachées pour un même produit n'est pas toujours identique pour les différentes pièces, il est important que les distributeurs, qui ont un rôle de conseil et sur qui repose l'obligation de diffuser une information allant jusqu'à l'inscription dans les documents commerciaux, bénéficient de la connaissance exacte de tous les éléments qui composent l'engagement de durée du metteur sur le marché.

Tel est l'objet du présent amendement.