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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 353 rect.

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mme Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».

Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que 47,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017.

Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit.

Par cet amendement, il s’agit de reprendre cette définition en définissant clairement les différents types d’obsolescence rencontrés par le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.