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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 693 rect.

25 septembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 221 de M. GONTARD et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Amendement n° 221, alinéa 4

I. – Supprimer les références :

L. 641-12 et L. 641-13

II. – Remplacer les mots :

prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac, au sens de l’article L. 123-1 du code de la consommation

par les mots :

qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n°      du       relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Objet

Ce sous amendement vise à préciser l’amendement 221 déposé par Monsieur Gontard et Madame Assassi visant à inscrire dans les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO : label rouge, etc.) les conditions dans lesquels les produits sont vendus en vrac.

En l'état actuel du droit, la distribution en vrac des produits SIQO n'est pas toujours prévue. Certains cahiers des charges prévoient que l'emballage ait lieu sur le lieu de production, notamment pour des besoins de traçabilité ou de qualité organoleptique.

Dans le projet de loi qui vous est soumis, le gouvernement privilégie des mesures concrètes permettant d'améliorer la prévention des déchets. Le développement de la vente en vrac, en particulier pour des produits bénéficiant d'une reconnaissance des pouvoirs publics, y contribue assurément. Votre amendement participe donc bien de cet objectif.

 

Néanmoins, en premier lieu cet amendement ne peut pas concerner le signe agriculture biologique, dans la mesure où ce signe relève d'un règlement européen sans cahier des charges produit, ni les Spécialités Traditionnelles Garanties (dit STG comme les moules de bouchot) dans la mesure où leurs cahiers des charges s’appliquent à tout opérateur au niveau européen.

En second lieu, il apparaît souhaitable d’apporter une précision rédactionnelle afin de rappeler sans ambiguïté que la vente en vrac est possible de droit, mais que dès lors qu’un cahier des charges ne fixerait pas les conditions dans lesquelles cette vente serait mise en œuvre, il faudra le justifier ou la prévoir. Un délai de transition de 3 ans est proposé.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement présente un sous-amendement à l’amendement n°221.