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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 1 rect. bis

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CARDOUX, MENONVILLE, PONIATOWSKI et GRAND, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MAYET, Bernard FOURNIER et PILLET, Mmes DI FOLCO et Marie MERCIER, MM. MOUILLER, LE GLEUT, CHARON et PRIOU, Mmes ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. PRINCE et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. HOUPERT, DUPLOMB, BONNE et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. DARNAUD, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. POINTEREAU, BIZET et Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET, JOYANDET, CUYPERS et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. MILON, RETAILLEAU, KENNEL, Daniel DUBOIS, COURTIAL, SEGOUIN, MÉDEVIELLE, BAS, LEFÈVRE, SIDO, de NICOLAY, CALVET, REVET et LE NAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, LASSARADE, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, GENEST, BONHOMME, LUCHE, SOL, HURÉ, GREMILLET, PANUNZI et VIAL, Mme BERTHET, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, MM. ROUX, HUGONET et GILLES, Mme PRIMAS, M. DUFAUT, Mme LAVARDE, MM. BUFFET et DAUBRESSE, Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mme CHAUVIN et M. Henri LEROY


ARTICLE 16


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« – dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;

« – pour la protection de la flore et de la faune ;

« – pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »

Objet

La directive européenne du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages prévoit dans son article 9 trois motifs de dérogations au régime général de protection s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante :

«  a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

— pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »

Le code de l’Environnement, dans son article L 424-2, ne propose actuellement de déroger que sur le seul  fondement du troisième motif.

Le projet de loi dans son article 16 ouvre la deuxième possibilité de dérogation sur le motif de la prévention des dommages causés par certaines espèces sur l’ensemble de leur aire de répartition.

Le gouvernement n’a pas souhaité aller au-delà ce qui, une fois de plus, aura comme conséquence de désavantager la France par rapport aux autres pays de l’Union Européenne et d’éloigner un peu plus les populations rurales de l’Europe.

Il est donc souhaitable que le droit français intègre toutes les possibilités de dérogation ouvertes par la directive, en ajoutant aussi les autres  motifs prévus par celle-ci dans son article 9.

Cette proposition s’inscrit dans la logique même du concept de gestion adaptative prôné par le Gouvernement.

Cette gestion adaptative consiste à redéfinir cycliquement la gestion d´une espèce et de son écosystème, y compris des prélèvements dans le cas d’espèces exploitées ou régulées, selon les objectifs définis pour l’espèce, l´état de sa population et les connaissances de son fonctionnement et en tenant compte du contexte socio-culturel et économique impliqué.

La gestion adaptative constitue  en elle-même une démarche scientifique qui nécessite d’évaluer continuellement les résultats de mesures de gestion aux données de terrain constatées, et d’ajuster ainsi progressivement ces mesures.

Les mesures de gestion sont de fait expérimentées et testées scientifiquement. Parmi celles-ci  figurent les prélèvements de chasse, dans leurs diverses composantes selon les cas testés : quantités (quotas), périodes de prélèvement, composition (en âge et sexe des individus prélevés), localisation géographique.

Il n’est pas possible d’exclure qu’il soit nécessaire scientifiquement d’évaluer telle ou telle modalité de prélèvement sortant du cadre règlementaire « normal » et donc d’utiliser une procédure de dérogation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.