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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 37

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la suppression par défaut de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau pour la sortie du statut de déchet. Cette condition ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Elle conduit à une complexification administrative peu utile et génératrice de surcoûts.

Sa suppression ne remettra pas en cause la protection de l'environnement et de la santé, puisqu'elle ne modifie pas les règles générales applicables à la gestion des déchets.

En effet, les critères de sortie de statut de déchet ne font pas partie des prescriptions relatives aux installations classées mais sont issus d’une réglementation séparée, ils sont fixés, au cas par cas, par un acte administratif (décret ou arrêté). Toutes les installations qui feront de la sortie de statut de déchet continueront à y être soumises. Par ailleurs, les réglementations relatives aux “produits” (règlement européen REACH sur les substances chimiques, Code de la consommation…) continuera à s’appliquent également à tous les produits issus de déchets, quelle que soit l’installation qui les a traités.

Pour ce qui est du cas général, la nomenclature ICPE encadre les activités de façon proportionnée aux risques et nuisances : une installation non classée ne présente donc que très peu d’enjeu, y compris lorsqu’elle réalise une sortie de statut de déchet. Imposer la prise de décrets pour déterminer des exceptions à une obligation qui demeurerait, comme le prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, n’élèverait donc pas le niveau de protection de l'environnement et la santé mais mettrait des freins supplémentaires au développement de l’économie circulaire, en particulier pour les acteurs les plus petits comme ceux de l'économie sociale et solidaire.

Pour ce qui est des déchets dangereux, la sortie du statut de déchet est effectuée par une installation qui appartient à une des rubriques gérant des déchets dangereux de la nomenclature des installations classées. La très grande majorité des rubriques concernées sont des rubriques sans seuil, c'est-à-dire qu’elles sont classées quelle que soit la quantité traitée. Cela continuera à être le cas, et l’abrogation prévue par l’article dans sa rédaction actuelle ne modifie donc pas la situation actuelle.