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Proposition de loi

Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 111 , 110 )

N° 2 rect.

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOLD, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de consultation des parties prenantes locales

Objet

Le présent amendement vise à ce que le pouvoir de police spéciale du maire réglementant l'accès aux espaces protégés s'exerce dans le cadre d'un projet de territoire en précisant que le décret en Conseil d’État prévoit les modalités de consultation des parties prenantes locales (collectivités territoriales concernées, parcs naturels, propriétaires...). Celle-ci est d'autant plus nécessaire que les prescriptions du maire peuvent avoir une incidence territoriale plus large.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 111 , 110 )

N° 3 rect. bis

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN, GILLÉ, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.

« Art. L. 363-3. - Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.

« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »

Objet

Le sommet de l’Europe est lui aussi soumis à une hyper-fréquentation malgré les efforts des autorités et des élus locaux. L’atterrissage d’un avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc le 18 juin 2019 a mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre de tels comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne, transgressent les lois en matière de protection de l’environnement et viennent participer à la saturation de sites remarquables. Le Président de la République lui-même a  reconnu l’existence « des actes d'incivilité inacceptables dont fait l'objet le Mont-Blanc ».

Certes le code de l’environnement, dans son article L. 363-1, prévoit déjà que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. » Mais à défaut de sanction dans les textes, cette interdiction ne peut aujourd’hui être mise en œuvre. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. A défaut d’intervention du législateur, ces pratiques heureusement rares à ce jour pourraient être amenées à se répéter.

Cet amendement propose de réécrire en totalité l’article  L. 363-1 du code de l’environnement ; celui-ci s’inscrirait désormais dans un chapitre III proposant un arsenal juridique plus complet. L’article L. 363-1 viserait désormais à interdire l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne.

Cet amendement ne vise pas les pratiquants d’une aviation privée et professionnelle, respectueuse de la réglementation et de l’environnement et défendue notamment par l’association française des pilotes de montagne.






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Sites naturels et culturels patrimoniaux

(1ère lecture)

(n° 111 , 110 )

N° 1 rect.

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 415-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020. Ses conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre l’État devant ses responsabilités par rapport aux dispositions de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En effet, l'article 38 de cette dernière a ajouté un article L. 415-1 au code de l'environnement, qui ouvre - entre autres - la possibilité aux agents assermentés des parcs naturels régionaux de rechercher et constater les infractions en matière de protection du patrimoine naturel. Or, le décret d'application concernant ces dispositions n'a toujours pas été pris.

En réponse à une question posée, le Ministre de la transition énergétique et solidaire avait promis en juin 2018 la parution du décret d'application d'ici fin 2018. Lors de l’examen du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, le Gouvernement avait annoncé que la publication interviendrait au plus tard à l’automne 2019.

Or, ce décret n'est toujours pas paru, laissant les gardes-nature démunis dans leurs possibilités de constater lesdites infractions au détriment de la protection de notre patrimoine naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.