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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 116 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. SOL, LEFÈVRE, BIZET, BRISSON, BASCHER, PACCAUD, GROSPERRIN, HUSSON et DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. PANUNZI, de LEGGE, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mmes PRIMAS, Marie MERCIER et BRUGUIÈRE, MM. BONHOMME, MILON et SAVARY, Mmes DEROCHE et RAIMOND-PAVERO, MM. DANESI, Daniel LAURENT, MANDELLI, CHAIZE et KAROUTCHI, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes MORHET-RICHAUD et LAMURE, MM. HUGONET et GILLES, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. RAPIN et POINTEREAU, Mme DURANTON et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés :

2° Le 5°est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° D’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ;

« 6° D'un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux mais également de corriger une mesure issue de la loi ELAN tout en permettant une meilleure pratique des conseils d'administration des offices publiques de l'habitat (OPH) au service des collectivités.

En effet, l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation tel qu’issu de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d’administration d’un Office Public de l'Habitat doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège. Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud’homales.

Mais, depuis la réforme prud’homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées. En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

D'autre part, cet amendement vise à confirmer la participation directe du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L-421-8 du code de la construction et de l’habitation issu des travaux de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH.

En élargissant les possibilités de mandat d’administrateur aux délégués syndicaux, à des membres du comité social et économique ou à des membre du comité de groupe de l’office, la mesure sera pleinement opérante dans les Offices Publics de l’Habitat de toute taille. 

Enfin, le nombre d’administrateurs salariés reproduit très exactement la règle posée par les dispositions relatives aux organisations syndicales représentatives dans le département de l’article R.421-5 du CCH en fonction des effectifs des membres du conseil d’administration ayant voix délibérative (1 pour un à 17 ; 2 pour les CA à 23 ou 27).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond