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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 165

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 29 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 relatives à la protection fonctionnelle des élus municipaux. » ;

Objet

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales fixent le régime juridique de la protection fonctionnelle susceptible d’être accordée aux élus municipaux.

Toutefois, ces dispositions ne précisent rien quant aux conditions d’octroi de cette protection. Ainsi, dans le silence de la loi, la jurisprudence administrative est venue considérer que, dans la mesure où aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'est prévue par l'article L.2122-22 du CGCT, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal et doit, par conséquent, donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant (en ce sens : CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).

Cette jurisprudence administrative est aujourd’hui source de difficultés, l’organe délibérant ne pouvant raisonnablement et systématiquement se prononcer sur toutes les demandes de protection fonctionnelle émanant des élus. Il convient donc d’instaurer une délégation supplémentaire du conseil municipal au maire en matière de protection fonctionnelle.