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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 434 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN et MARIE, Mme LUBIN, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rente » est remplacé par les mots : « épargne retraite » ;

2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite » ;

3° L’article L. 4135-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite ».

Objet

Les élus locaux bénéficient depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, d’une possibilité de se constituer une épargne-retraite à laquelle participe leur collectivité.

La réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE » a assoupli les conditions de sortie des produits d’épargne-retraite, tels que le PERP et le contrat loi Madelin, en élargissant les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital.

Afin d’aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre auxdits élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d’un capital.

Au surplus, cette mesure se justifie par l’évolution des conditions d'exercice de leurs mandats locaux.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.