Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 442

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214-16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216-5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire ;

Objet

L’alinéa 13 de l’article 1er, tel qu’issu du texte adopté par la commission des lois, prévoit la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de déléguer aux communes la création ou la gestion de certains équipements ou services. Cette disposition ouvre donc la possibilité, sans limitation, de déléguer les compétences de l’EPCI à fiscalité propre à ses communes membres.

Nous souhaitons le retour à l’écriture initiale qui permettait, pour les seules communautés de communes et communautés d'agglomération, de placer des services de l'EPCI sous l'autorité fonctionnelle du maire, cette possibilité étant restreinte à deux compétences : la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire d'une part, ainsi que la voirie d'autre part. 

Le présent amendement rétablit, par conséquent, l’écriture initiale.