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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 556 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. de NICOLAY et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Pascal MARTIN et MOUILLER, Mmes PUISSAT et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celui-ci est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

II. – À la première et à la deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Objet

Cet amendement tend à préciser la loi n° 2010-1583 du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 complétée par la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.

En effet, la législation actuelle sur la constitution des communes nouvelles ne prévoit pas de consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux tendant à la création de la commune nouvelle. En outre, l’avis de ce comité est consultatif.

Or, le juge administratif a censuré l’arrêté portant création de certaines communes nouvelles en raison de l’absence de consultation du comité technique.

Dans un souci de sécurisation de la constitution de la commune nouvelle et de la qualité renforcée du dialogue social, cet amendement tend donc à préciser le vide juridique et prévoit de rendre obligatoire la consultation.