Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 653 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « 9 000 habitants », sont insérés les mots : « au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa » ;

2° Sont ajoutés des mots et une phrase ainsi rédigée : « à la même date. Le cas échéant, elles s’appliquent à ces communes et circonscriptions électorales à compter du jour où il est authentifié qu’elles comptent au moins 9 000 habitants. »

Objet

Le code électoral est silencieux sur l’hypothèse d’une commune dont la population recensée ne franchirait les 9 000 habitants qu’au 1er janvier précédant les élections ; de ce fait, un candidat ne peut effectivement pas ouvrir un compte de campagne et bénéficier des avantages (ni subir les contraintes) qui lui sont inhérents, du moins avant le constat du franchissement de ce seuil (en pratique assez proche du scrutin).

Cette situation ne répond pas vraiment aux canons de la clarté de la loi et de la sécurité juridique.

Cet amendement propose donc de mettre en place un dispositif de « prorotisation » : le compte de campagne doit être ouvert à compter du jour où la population municipale franchit le seuil des 9 000 habitants et c’est à compter de cette date que les dépenses sont prises en compte.

Ce dispositif de proratisation présente l’avantage de correspondre à ce qui est déjà recommandé aux candidats dans les communes concernées, si bien que le droit serait mis en adéquation avec les faits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond