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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 816 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER 


Après l'article 7 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 151-16 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut délimiter des secteurs réservés à certains types d’activités et fixer des seuils de surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. »

Objet

Cet amendement renvoie au PLU(i) le rôle de délimiter des secteurs réservés à certains types d’activités et fixer des seuils de surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

Si la loi du 23 novembre 2018 dite ELAN a conféré au document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) un caractère obligatoire dans le SCoT, le PLU(i) ne s’est pas encore vu explicitement conférer la possibilité de décliner les orientations du SCoT prévues en matière d’urbanisme commercial dans son règlement. Or, l’impératif d’intérêt général lié à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire notamment des centres villes doit permettre, conformément au droit européen, de réglementer plus finement les types d’activités et les surfaces dédiées à ces activités dans le cadre du PLU(i).  Cette politique a eu des effets positifs dans d’autres Etats européens (Allemagne, Pays-Bas, par exemple) en favorisant la maîtrise du développement des équipements commerciaux au sein des cœurs de villes ou du tissu urbain.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.