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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 902 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et RAMOND, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme BORIES, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, de NICOLAY et GENEST, Mmes SITTLER et DURANTON et MM. VASPART, MANDELLI, CHEVROLLIER et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-… ainsi rédigé :

« Art. L. 100-…. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »

Objet

Il s'agit d’obvier aux difficultés qu’éprouvent les maires à connaître le chiffre exact de la population de leur commune. 

Aussi, l’Etat, qui dispose d’une palette de sources d’information sur le rattachement d’une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes) pourrait dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État  (notamment pour le choix du ou des supports d’information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l’adresse de toute personne s’y rattachant, soit parce qu’elle y acquiert un local (local d’habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu’elle s’en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d’occupation à titre gratuit).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.