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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 926 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET, MOUILLER, Daniel LAURENT et VASPART, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et MAYET, Mmes Laure DARCOS, RAMOND, DURANTON et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, RICHER, GRUNY et BORIES, MM. DANESI, CHEVROLLIER, SEGOUIN, CUYPERS, DALLIER, SAVARY, LAMÉNIE, BONNE, LONGUET, DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. GILLES, HOUPERT, RAPIN et POINTEREAU et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction, dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire, saisie de faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages y compris par le biais des réseaux sociaux dont pourraient être victimes le maire ou les élus municipaux, à l’occasion de leurs fonctions, s’engage à diligenter une enquête.

Objet

Conformément à l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues de protéger le maire ou les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L’article L. 2123-34 du CGCT dispose que lorsque ces élus agissent en qualité d’agent de l’Etat, ils bénéficient, de la part de l’Etat, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment « la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions ».

Comme toutes les victimes de faits d’injure ou de diffamation publiques, un élu local peut déposer plainte en son nom propre et même se constituer partie civile afin de mettre en mouvement l’action publique.

L’autorité judiciaire saisie de ces faits, soit le Procureur de la République, soit le juge d’instruction dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire, est alors seule à même de décider des suites qu’il convient d’y donner.

Il s'agit ici de manière systématique de diligenter une enquête afin de protéger les élus locaux dans le cadre de leurs fonctions électives y compris lorsque les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages sont relayées par le biais des réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.