Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1123

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN, GHALI et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, DURAN, DAUDIGNY et LUREL, Mmes LEPAGE, CONWAY-MOURET et MONIER et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).