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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1204

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du 1 ter est ainsi rédigé :

« B. – L’abattement mentionné au A est applicable lorsque les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

2° Au 1° du B du 1 quater, les mots : « Les conditions mentionnées » sont remplacés par les mots : « La condition mentionnée », et les mots : « sont remplies » sont remplacés par les mots : « est remplie ».

II. – La perte de recettes résultant de la pérennisation des abattements pour une durée de détention pour l’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cessions mobilières qui, depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sont limités aux cessions de titres achetés ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet amendement est issu du rapport d’information sur la transformation de l’ISF en IFI et la création du PFU de la commission des finances, présenté en octobre dernier.

Si l’imposition au PFU constitue aujourd’hui le principe par défaut, le contribuable peut toujours opter pour une imposition au barème, si celle-ci lui est favorable. Toutefois, pour les titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018, le contribuable, lorsqu’il est imposé au barème, ne peut plus bénéficier des abattements pour durée de détention pour le calcul de l’imposition de sa plus-value.

La suppression de ces abattements pour durée de détention pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME, pour lesquels le détenteur pouvait bénéficier d’un abattement pouvant s’élever jusqu’à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d’abattement renforcé.

Cette suppression n’est pas cohérente avec l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital initiée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d’entreprises. C’est pourquoi il convient que les abattements pour durée de détention s’appliquent aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit leur date de souscription ou d’achat.