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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1244

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

B. L'article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée à l’alinéa précédent relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

« La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;

C. Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l'article 210 A, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société absorbante ou bénéficiaire depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

« Lorsque, en application de l’alinéa précédent, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5% des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. » ;

II.- Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.

Objet

L’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a modifié l’article L. 236-3 du code de commerce en prévoyant qu’en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent. Par cette disposition, la fusion ou la scission de sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère s’effectue sans échange de titres.

Le présent amendement procède aux coordinations nécessaires afin que le régime fiscal de ces opérations reste comparable à celui des opérations de fusion entre sociétés sœurs donnant lieu à échanges de titres sous l’empire de la législation antérieure au 19 juillet 2019.

Ainsi, afin d’assurer la neutralité fiscale de la réforme, cet amendement :

- précise les conditions d'application du régime du long terme aux plus ou moins-values de cession des titres après réalisation d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres ;

- prévoit les modalités d’appréciation du délai de détention des titres conditionnant l’application du régime des sociétés mères et filiales prévu au c du 1 de l’article 145 du CGI lorsque les titres de la société bénéficiaire ou apporteuse sont détenus pendant moins de deux ans après la date de la fusion ou de la scission ;

Le dispositif proposé s’appliquera rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 afin que l’ensemble des opérations réalisées dans ce cadre suive le même régime fiscal.

Cet amendement vient utilement compléter l'amendement n° 947 du sénateur Mohamed SOILIHI qui étend l’application du régime spécial des fusions prévu aux articles 210-0 A à 210 C du CGI et vise ainsi à assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion ou de scission par l’exonération d’impôt sur les sociétés de la plus-value d’apport dégagée par la société absorbée ou scindée et le sursis d’imposition de cette plus-value pour la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport en cas de scission.