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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1248 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 48 octies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 48 octies sera, en conséquence, supprimé. Ainsi, le dispositif d’exonération entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020.

Pour rappel, le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes petites et moyennes entreprises (PME) créées jusqu’au 31 décembre 2019 de bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices - impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu - et, sur délibération des collectivités territoriales, d’exonérations d’impôts directs locaux.

Ce dispositif comprend, en outre, un volet social consistant en une exonération de cotisations sociales patronales s’appliquant les huit années suivant la création de l’entreprise, quelle que soit la date à laquelle celle-ci est intervenue.

L’efficacité du dispositif des JEI est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitations fiscales aux activités de recherche et développement au sein des 26 États membres de l’Union européenne en 2014. Cette étude classe le dispositif de soutien aux JEI en première position à l’échelle européenne.

C’est pourquoi, afin de donner la visibilité adéquate aux créateurs d’entreprises innovantes, le présent amendement proroge ce dispositif d’exonérations fiscales jusqu'au 31 décembre 2022. Cette mesure n’emporte pas de conséquence sur le dispositif d’exonération sociale dès lors que celle-ci n’est actuellement soumise à aucun bornage temporel.

Par ailleurs, l’obtention du statut de JEI est subordonnée actuellement à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’entreprise au titre de l’exercice. Or la volatilité des cours tant en monnaies étrangères qu’en crypto-monnaies ainsi que la volatilité du marché des valeurs mobilières de placement peuvent conduire à la constatation de pertes latentes et de moins-values pour des raisons indépendantes de la volonté de ces entreprises, ce qui entraîne une augmentation mécanique du niveau des charges financières susceptible d’aboutir à la perte des exonérations fiscales et sociales. Le présent amendement vise donc également à assouplir ce critère des 15 % de dépenses en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui, par nature, subissent des variations de cours ou de marché.