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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1249

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection subsidiaire sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d’un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €. » ;

2° Le V est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la mesure prévue à l’article 6 ter, tel qu’issu des débats à l’Assemblée nationale, consacré aux titres de séjour, afin de tenir compte également en matière de titres de voyage des nouvelles dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) et du droit d'asile relatives à la durée des titres de séjour délivrés aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

A cette fin, il convient de modifier l’article 953 du code général des impôts.

Dans la mesure où les apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire se verront délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, il est proposé de leur délivrer un titre de voyage de même durée et de fixer le montant de la taxe prorata temporis. Pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se verront délivrer la carte de résident après quatre années de résidence régulière, il est proposé de leur délivrer un titre de voyage de cinq ans comme pour les réfugiés.

Il est enfin proposé de supprimer le V de cet article 953 qui prévoyait une période transitoire dans l’attente de la biométrisation des titres de voyage.