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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-206 rect. ter

23 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CADIC, BONNECARRÈRE et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 207 du code général des impôts prévoit au 1° bis de son 1 l’exonération d’impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelles pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres, une exonération de cotisation foncière des entreprises étant prévue dans les mêmes cas au 7° de l’article 1461.

Alors que ces exonérations existent depuis de nombreuses années, l’article 141 de la loi de finances pour 2019 les supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020.

Si l’objectif affiché est de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif devrait être proposé avant la suppression de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

En effet, alors même que les rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à « epsilon », soit moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourront conduire à effacer la distinction, au sein des activités des syndicats,entre celles de nature purement commerciale et celles qui relèvent de l’étude et de la défense des droits et des intérêts collectifs, mais également de qualifier d’organismes lucratifs l’ensemble des syndicats patronaux qui entretiennent, par nature, des relations privilégiées avec les entreprises.

Tout en constituant une charge excessive au regard de la faculté contributive des syndicats, cette présomption de lucrativité des syndicats créera également une nouvelle source d’insécurité juridique préjudiciable pour tous en fragilisant l’adhésion et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Pour éviter cette insécurité à venir, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.