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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-273 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC, GUERRIAU, CHASSEING et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CAPUS et BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €, sous réserve :

« – que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« – ou que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

« – ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale permettant à certaines sociétés, en se transformant en société civile agricole (SCEA) non-exploitante, de ne payer quasiment aucune taxe sur des cessions de biens immobiliers agricoles.

Alors que les achats de foncier sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 %, un dispositif dérogatoire avait été conçu pour favoriser la transmission des terres agricoles entre agriculteurs, avec un droit fixe de seulement 125 €. Ce dispositif devait favoriser la transmission de long terme, notamment dans un cadre familial.

Ce dispositif a néanmoins été détourné, dans certains cas, de son objectif initial. Il est en effet utilisé à des fins d’optimisation fiscale par certaines personnes et certaines sociétés qui se constituent en SCEA (même non-exploitante) afin de pouvoir bénéficier du droit de mutation à 125 €. Cela conduit à des situations ubuesques : des opérations immobilières d’une valeur de plusieurs millions d’euros taxées à hauteur de 125 € alors que le droit commun impose une taxation à environ 5,80 % de la valeur de l’opération.

Pour mettre fin à cette injustice qui nourrit la spéculation foncière, cet amendement propose de faire bénéficier du droit fixe de 125 €, dans le cadre des cessions de parts de SCEA, les seules sociétés constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sous réserve :

- que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

- ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur

de cette cession soit inférieure à 250 000 € ;

- ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. ».

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des estimations exactes mais cet amendement devrait générer des recettes importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.