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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-369 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. de NICOLAY, de LEGGE et BIZET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LONGUET, LELEUX, CHEVROLLIER et GENEST, Mme LAMURE, MM. MOUILLER, CHAIZE, DANESI, SCHMITZ, CHARON et SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Henri LEROY, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et Laure DARCOS, MM. HOUPERT, REGNARD, HUSSON, RAPIN, DUPLOMB, LEFÈVRE et SAURY, Mme IMBERT, MM. BASCHER, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BRISSON et CARDOUX, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY et LASSARADE, M. SIDO, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :

« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.

« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « , à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement instaure une exonération de 75% de l'IFI en faveur des biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques situés dans les zones de revitalisation rurales et ouverts au public.

En principe cette exonération est déjà offerte à ces bâtiments s'ils font l'objet d'une affectation à usage commercial ou professionnel ou sont ouverts aux visites payantes, cependant, en pratique, les propriétaires peuvent rarement en bénéficier car ils doivent travailler à l'extérieur pour financer l'entretien, ce qui les prive de cette exonération.

En conséquence, les personnes concernées doivent supporter de lourds impôts qui se cumulent: impôts locaux et impôt d'Etat sur leur monument, alors même qu'il est un élément du patrimoine national et pour lequel elles ne ménagent pas leur investissement personnel et financier .Ceci est d'autant plus vrai, dans les zones rurales, où le nombre d’acquéreurs potentiels est très limité rendant les ventes effectives difficiles (ces biens peuvent se voir appliquer des évaluations de la valeur vénale élevées entrainant l’application de montants d’IFI excessifs).

Par ailleurs, si les instructions figurant au BOFIP invitent les services fiscaux à « faire preuve de prudence dans la révision éventuelle des évaluations fournies par les parties pour les demeures et bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques », l’interprétation de ces textes est disparate et source d’insécurité juridique.

Il ne s'agit pas de créer une nouvelle niche mais bien de proposer une mesure qui permettra de faciliter l’entretien du patrimoine historique en cours de dégradation ou situé dans des territoires ruraux.

Notre approche s'inscrit dans une logique de préservation du Patrimoine, de dynamique économique et d'attractivité pour ces territoires, alors que la mise en place l’IFI, en remplacement de l'ISF a fortement pénalisé la propriété de biens immobiliers.

Cet amendement propose donc d’appliquer à ces monuments historiques l’abattement spécifique de 75 % déjà applicables aux propriétés en nature de bois et forêts.

L’abattement serait réservé aux immeubles classés ou inscrits :

- lorsqu’ils sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, aux activités visées à l’article 975 du code général des impôts ou à la visite ;

- et lorsque le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant au moins quinze ans à compter de son acquisition.

La mesure est encadrée par des obligations déclaratives annuelles aux services en charge des monuments historiques.

Dans ces territoires, lorsqu’ils font vivre les monuments historiques en les ouvrant à la visite et en en faisant le support d’activités, leurs propriétaires ne sauraient être qualifiés de détenteurs de « fortunes immobilières » et doivent au contraire être soutenus en tant qu’animateurs de nos territoires et conservateurs du patrimoine de la Nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).