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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-427 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CAPUS, MALHURET, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAUFOAULU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


Après l'alinéa 84

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « 50 % à 100 % » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

L’amélioration de la performance thermique des logements constitue un enjeu majeur pour la transition écologique. Parmi les dispositifs existants pour soutenir financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE. art. 200 quater CGI), l’article 1383-0 B du Code Général des Impôts permet aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par leur propriétaire de dépenses éligibles au CITE.

Néanmoins, ce dispositif souffre de modalités d’application trop rigides et trop couteuses car cette exonération doit être fixée à 50% ou à 100% du montant de la taxe foncière revenant à la collectivité sans possibilité de modulation du taux. De surcroît, l’article 1383-0 B dispose actuellement que cette exonération s’applique pour cinq années.  

Les collectivités territoriales pourraient plus largement se saisir de cet outil si elles pouvaient en définir les modalités avec plus de souplesse, en lien avec leurs marges budgétaires respectives.  Pour optimiser l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, le présent amendement propose d’une part d’en limiter l’application à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, de permettre aux collectivités territoriales d’en définir le taux entre 50% et 100% au lieu de 50% ou 100%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF