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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-490 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, DAUDIGNY et TOURENNE, Mme LEPAGE, MM. ANTISTE et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. Martial BOURQUIN, Mmes MEUNIER et MONIER et MM. JOMIER et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-30 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 314-…. – Afin de concourir aux objectifs mentionnés au 4°bis de l’article L. 100-4, un décret précise les modalités spécifiques de soutien aux projets qu’il définit, afin de leur permettre de concurrencer sur un pied d’égalité les autres acteurs du marché afin d'obtenir une aide. »

Objet

Les projets d’énergie renouvelables portés par les citoyens et les collectivités présentent des besoins spécifiques pour leur développement. Les acteurs de l’énergie citoyenne ont un portefeuille de projet bien plus réduit qu’un développeur classique, ce qui d’une part les empêche de générer les mêmes économies d’échelle, d’autre part réduit fortement leur possibilité de prendre des risques d’investissements échoués, et enfin de ce fait, ils ont plus de difficulté à obtenir des garanties financières. Il est donc nécessaire de conserver, lorsqu’ils existent, les dispositifs de soutien spécifiques à ces projets ou de les créer lorsqu’ils n’existent pas ou ont été supprimés (projet d’arrêté tarifaire éolien réduisant le guichet ouvert à 2 machines maximum ou aux éoliennes de 125 m de hauteur maximum, alors qu’il est jusqu’à présent accordé aux installations de moins de 7 machines de 3 MW maximum).

La directive européenne du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables reconnaît que le système des appels d’offre représente un obstacle majeur pour les communautés d’énergie renouvelable. Elle prévoit ainsi à son considérant 26 que “les États membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d’égalité avec les grands acteurs. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences administratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.” Pour rappel, les communautés d’énergie renouvelable ont été définies dans la loi Énergie Climat. Elles sont désormais inscrites dans l’article Art. L. 211-3-2 du Code de l’Énergie. 

Cet amendement a été proposé par « Enercoop » et « Énergie partagée »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF